Législation résultant de la prorogation du privilège de la Banque de France/Convention relative à l’exécution des conventions monétaires

Législation résultant de la prorogation du privilège de la Banque de France
(p. 11-12).

Convention relative à l’exécution des conventions monétaires des 6 Novembre et 12 Décembre 1885.


Entre M. Georges Cochery, Député,
Ministre des Finances, agissant en cette qualité,
d’une part ;
et M. Joseph Magnin, Vice-Président du Sénat, Gouverneur de la Banque de France, autorisė par une délibération du Conseil général de ladite Banque en date du 22 Octobre 1896.
d’autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :


Article premier.

La Banque de France s’engage à exécuter, pendant un délai de cinq ans, à partir du 1er Janvier 1898, l’engagement pris dans sa lettre du 2 Novembre 1885, annexée à la convention du 6 Novembre suivant, sans que la Banque soit liée au delà de ce terme par l’application de la clause de tacite reconduction prévue au paragraphe 2 de l’article 13 de ladite convention.

En cas de dénonciation par un des États contractants, cet engagement cesserait d’avoir son effet à dater du 1er Octobre qui suivra l’expiration de la convention ; mais en ce cas, la Banque s’engage à conserver provisoirement les pièces étrangères de 5 francs en argent qu’elle aurait en caisse et à n’en exiger le remboursement du Trésor français qu’au fur et à mesure que le montant en sera versé à celui-ci par les puissances contractantes.

Art. 2.

Le remboursement par le Trésor à la Banque de l’intégralité des pièces de 5 francs étrangères dont elle serait détentrice devra être terminé dans un délai maximum de cinq ans à partir du jour de l’expiration de la convention, même si, à ce moment, le Trésor français n’a pas reçu des puissances étrangères l’intégralité des sommes qu’elles auraient dû verser.

Art. 3.

Les intérêts bonifiés par les puissances étrangères, sur le montant des sommes à rembourser (1 % par an, pendant les deuxième, troisième et quatrième année, et 1½ % pendant la cinquième année) seront acquis à la Banque.

Art. 4.

La présente convention est exempte des droits de timbre et d’enregistrement.


Fait double à Paris, le trente et un Octobre, mil huit cent quatre-vingt seize.


Lu et Approuvé : Lu et Approuvé :
Signé : Georges COCHERY. Signé : J. MAGNIN.