Dictionnaire apologétique de la foi catholique/Régale

Dictionnaire apologétique de la foi catholique
Texte établi par Adhémar d’AlèsG. Beauchesne (Tome 4 – de « Persécutions » à « Zoroastre »p. 411-414).

RÉGALE. — I. Définition ; II. Origine ; III. La querelle de la Régale sous Louis XIV.

I. — Comme beaucoup d’autres prérogatives de la couronne, le droit de Régale serait profondément oublié s’il n’avait mis aux prises Louis XIV et Innocent XI et provoqué la crise gallicane de 1682. On le définissait alors le droit qu’avait le roi de percevoir les revenus des évèchés vacanls et d’y conférer les bénéfices sans charge d’àmes à la nomination rie l’évêque.

II. — L’origine dece droit est très controversée. Mézeray le faisait dériver du spolium : clercs et seigneurs avaient coutume de piller le mobilier des évêques. Pithou el Durand de Maillane, du droit de garde, auquel Noël Alexandre et P. Viollet joignent la concession de fiefs(terres et droits régaliens) faite 811

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par le loi aux églises. C’est ce dernier élément seul que relieunent Ruzé, Marca, Fleury et de nos jours Phillips, Hauck, etc.

Plus récemment, une théorie nouvelle a été proposée : M. Ulr. Stutz voit dans notre droit un démembrement du droit germanique de propriété sur les églises privées, qui, aux ixe et x « siècles, se serait étendu aux évêchés et grandes abbayes.

L’appropriation progressive des églises — qui n’a du reste absolument rien de particulièrement germanique, — pendant les années qui précédèrent la réforme grégorienne, est un fait auquel se rattache en effet le droit de Régale ; mais loin d'être un démembrement de la propriété, il paraît être plutôt le terme auquel, dans certaines régions, la résistance de l’Eglise arrêta dans leur évolution vers la pleine et absolue propriété les droits plus anciens qu’exerçaient les rois ou les Seniores : droit de garde, droit de patronage et autres, plus ou moins apparentés avec le vieux mundium mérovingien.

Dès les temps carolingiens, les évêchés vacants sont dans la main du roi ; /'/ donne l'évéché, l’office comme les biens ; il semble même succédera l'évêque dans une partie de sa juridiction. Il n’est pourtant pas propriétaire ; les revenus ne vont pas à son fisc. Du temps d’Hincmar de Reims (fin du ix*sièclc)et de Gerbert(ûndu x c), nous rencontrons des économes ecclésiastiques administrant les biens des églises' veuves au profit du futur évêque, sous la protection et la garantie des princes francs et de leurs lois. Mais on sait aussi qu'à cette époque protection et propriété — au moins domaine éminenl — sont des idées connexes : les églises du midi de la France semblent être devenues, aux xe et xie siècles, de véritables propriétés privées. Dans le Nord de la France — le futur domaine du droit de Régale, — l’appropriation des évêchés et des grandes abbayes paraît au contraire avoir été beaucoup moins complète.

Dès la fin du xi* siècle et pendant le xu% dans presque toute l’Europe occidentale, les princes perçoivent à leur profit les revenu » des églises vacantes, assez souvent pendant un an et un jour. En la plupart des régions, on qualifie encorecelad’abus : dans le Midi de la France, par exemple, c’est « une mauvaise coutume », à laquelle les princes finissent par renoncer : en Espagne, en 1130, Innocent II félicite l’archevêque de Compostelle de l’abandon fait par le roi Alphonse de cet usage inique ; en Angleterre, Orderic Vital signale dès 1089 son injuste introduction par les Normands ; le 1 a' statut de Clarendon, qui le consacre (iiô^), est condamné par Alexandre III, ce qui ne l’empêche pas de régir encore l’Eglise établie ; en Allemagne, pendant cent ans, les empereurs ne cessent de proclamer qu’ils détestent cette vieille coutume ; mais ils ne cessent pas non plus de prendre les fruits des évêchés vacants, jusqu'à ce que Frédéric II les abandonne à l’Ordre Teutonique (12a3). Dans la France du Nord, au contraire, c’est à cette époque un droit bien distinct de toutes les coutumes analogues ; un droit qu’on ne conteste guère, dont on condamne seulement l’extension ou l’exercice abusifs. Les premiers témoignages nets sont de naa et 1 1 a S. En souvenir peutêtre de l’ancienne protection générale du souverain carolingien sur toutes les églises de France, le roi oapétien, son successeur, exerce le droit dans quelques églises situées hors de son domaine propre. Il n’est pas du reste le seul seigneur qui perçoive à son profit les revenus de la vacance dans les évêchés et grandes abbayes.

En 1274, le second concile de Lyon reconnut l’existence de ce droit partout où la coutume ou une réserve des fondateurs l’avait établi, mais en modéra

l’usage et défendit de l'étendre aux églises jusqu’alors exemples.

Comme tous les droits de cette époque, le droit de percevoir les revenus des églises vacantes entra dans les cadres féodaux, et d’autant plus facilement que le domaine des églises était en grande partie formé par les libéralités des seigneurs et surtout du roi : terres et droits régaliens. D’où le nom donné bientôt à la dot des églises : Regalia, le mot est courant dès le xii' siècle ; c’est un pluriel neutre.

Ces biens sont remis à l'évêque après — quelquefois avant — qu’il a prêté un serment de fidélité, qui n’est pas, semble t-il, l’hommage du vassal. Néanmoins, la féodalisationde notre droit entraîne des conséquences pratiques et théoriques intéressantes. Déjà Philippe Auguste saisit tout le temporel de l'évéché d’Auxerre (y compris les dîmes), parce que l'évêque a failli à 60n devoir de vassal ; Philippe VI explique au pape que le fonds — pas seulement le revenu — revient en la main du suzerain, parce qu'à la mort de l'évêque le fief n’a plus d’homme pour rendre le service féodal ; de là découle aussi la compétence exclusive du parlement de Paris en matière de régale, etc.

De très bonne heure, et peut-être aussi en vertu du principe féodal qui remettait au suzerain, pendant que le fief était en sa main, la collation des bénéfices mineurs dont le vassal était patron, le roi nomme aux prébendes de certains évêchés vacants, mais non pas de tous. Pendant le xni* siècle, la curia régis tranche les différends à ce sujet d’après la possession immémoriale. Quand S. Louis croyait son droit de collation établi par la coutume, il n’hésitait pas à le défendre, même contre le pape. Mais à partir de 130g, le procureur du roi prétend que le prince est en possession de conférer les prébendes o in regaliis per tottim regnum ». En 1330, Guillaume du Breuil introduit cette doctrine dans le Stylus petits I’arlamenti. Désormais on dira : Bénéficia suni 'infructu. Ce droit de collation s’appellera plus tard la Régale spirituelle ; la perception des revenus s’appellerala Régale temporelle ; l’une et l’autre s’ouvrent à la mort de l'évêque ou à sa translation, déposition, élévation au cardinalat ; l’une et l’autre se closent à la prestation du serment de fidélité, plus tard à l’enregistrement de ce serment à la Chambre des comptes de Paris, voire même à la signification de cet enregistrement aux officiers du roi chargés d’administrer les biens de l'évéché vacant.

Le premier conflit sérieux entre les rois et les papes au sujet du droit de Régale, est celui qui s'éleva entre Philippe le Bel et Boniface VIII. Non content de réprouver les abus commis à l’occasion de son exercice, le Pape voulut : 1) obtenir du roi — simple laïc — qu’il ne prétendit pas conférer plenojure des bénéfices ecclésiastiques, mais seulement par dispense et permission pontificale ; 2) il alla même plus loin : le droit de percevoir les revenus des évêchés vacants n’est pour lui qu’un abus : la Régale n’est qu’un droit de garde, les fruits doivent être remis à l'évêque successeur (Bulle Ausculta fili, 5 décembre 1301). On sait la tempête que soulevèrent en France ces déclarations. Le dernier pape d’Avignon, Grégoire XI, reconnut solennellement en 13^5 le droit de Régale tel qu’il était appliqué dans le royaume.

C’est vers cette époque que le droit de percevoir les revenus des abbayes vacantes tombe peu à peu en désuétude.

III. — Le nom même que, dès le haut moyen-àge, on avait donné aux biens épiscopaux — regalia, — eut une étrange influence sur l'évolution de notre droit. Ce pluriel neutre, devenu dès le xiv" siècle le féminin singulier Regalia ae, la Régale, en fit 813

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perdre Je vue l’origine historique et le caractère particulier ; il devint un attribut de la couronne, une prérogative dislinctive, inaliénable, universelle, exclusive.de la monarchie française.

» : 'est de ce contre-sens que devait naître la seconde querelle de la Régale, sous Louis XIV. A vrai dire, elle n’est que le dernier épisode qui marqua la lente et silencieuse invasion de la France entière par le droit de Régale.

Déjà aux xv' et xvi' siècles, les légistes delà maison de Valois avaient trouvé le moyen d’y soumettre d’une manière détournée les évèchés qu’exemptaient les renonciations de leurs anciens seigneurs (Narhonnc et Toulouse), les privilèges royaux (Bordeaux et Aucli (?)), ou leur condition d’anciens pays d’empire (Aix, Arles). Lesofllciers royaux, à chaque vacance, prennent possession des bâtiments et des domaines dans toute la France : dans le Nord au titre ( ! I légale pleine, ailleurs au titre de garde, en réservant toutefois, dans ce dernier cas, les revenus au successeur (Pamiers i<î8/ (, Montauban 1486, Béziers i.' » yi, Sarlat 14<j3, Cahors 14y4, Carcassonne 1498, Saintes 1506, Limoges 1511, e*tc).

Dès le début du xvne siècle, les parlements essayent d’effacer cette distinction. En 1608, le Parlementde Paris rend un arrêt célèbie, déclarant que le droit de Régale s'étend à toutes les églises du royaume. Le Clergé proteste ; le roi, à sa demande, évoque l’affaire a son Conseil. L’instance traîna pendant trois quarts de siècle. L'édit de 1673 trancha le débat en faveur de la thèse parlementaire. Les évéques du Midi, qui n’avaient pas fait enregistrer leur serment de fidélité, devaient accomplir cette formalité dans un délai fixé, sous peine de voir s’ouvrir la Régale dans leurs diocèses. Un second édit, en 1676, précisait quelques termes du premier et impartis6ait aux prélats un nouveau délai.

L’extension de la Régale à toutes les Eglises de France n’avait pour Louis XIV aucun intérêt financier. Depuis Charles VII, les revenus de la vacance des évèchés avaient été remis d’abord par grâce particulière, puis à partir de Charles IX, par une mesure générale et définitive, aux chanoines de la Sainte-Chapelle. Louis XIII, en décembre 164 1, les leur avait repris en échange de l’abbaye Saint-Nicaise de Reims, pour les rendre à l'évêque successeur. Sans vouloir reconnaître aux prélats un droit strict à cette libéralité, Louis XIV suivait l’exemple de son père et réservait seulement un tiers des fruits des vacances pour l'œuvre des nouveaux convertis D’autre part, la Régale spirituelle des évèchés du Midi augmentait d’une manière assez peu sensible le nombre des bénéfices soumis à la collation royale. Le roi voyait dans les Déclarations de 1673 et 1675 un moyen de finir d’interminables contestations et d’imposer au royaume le bienfait de l’uniformité. En réalité, suivant une remarque assez juste de M. Hanotaux : (Recueil des Instructions données aux ambassadeurs Rome. p. en), « le droit, peu important par lui-même, tirait toute sa valeur et de l'éclat du nom qu’on lui donnait.., et surtout de la mesure de précaution qu’il établissait, en ne laissant pas une minute d’interruption dans l’autorité continue du Roi sur l’ensemble de la fortune ecclésiastique ». En somme, l’extension de la Régale avait une valeur avant tout théorique ; et parce qu'à cette théorie, sur laquelle se fondaient les Déclarations, la plupart des évêques français étaient ou ralliés ou habitués, ils’en trouvaseuement deux — accoutumés par lesluttes jansénistes à faire bande à part : Pavillon d’Alet et Caulet de Pamiers, — qui protestèrent contre l’empiétement royal. Louis XIV fut irrité de la résistance des

deux vieux jansénistes ; mais il fut surpris —et toute la France avec lui — quand, à l’avènement d’Innocent XI. la cour de Rome, muette jusqu’alors, répondit à l’appel des deux prélats et se rangea de leur côté. Je n’ai pas à raconter comment, après la mort de Pavillon (1677), tout le poids delà lutte enFrance retomba sur Caulet, puis sur son chapitre, fidèle à son attitude. Quatre brefs du pape ne parvénantpas à convaincre le Roi du mal fondé de ses prétentions, l’habileté et les viole, « s naturelles, ou calculées, du Cardinal d’Estrées n’entamant pas la résistance d’Innocent XI, l’Assemblée du Clergé, se réunit pour opposer la doctrine gallicane comme un rempart contre les coups que Rome pourrait être tentée de porter au Roi. Sur le chapitre même de la Régale, le roi et les évêques comprirent qu’il fallait donner satisfaction à la doctrine commune et incontestée de l’Eglise ; d’autant que l’extension de la Régale à tous les évèchés, déjà contraire au Concile de Lyon, se compliquait de tentatives plus graves encore pour remettre à la collation royale certaines prébendes auxquelles charge d'âmes était annexée. Un accord intervint : les évêques acceptèrent l’extension de la Régale à tous les évèchés de France, le Roi promit que les pourvus en Régale prendraient des Ordinaires la mission canonique. Proposée à la bénédiction du pape, la convention fut condamnée par lui. La fameuse Déclaration des quatre articles suscitait du reste, entre notre épiscopat, le Roi et le Pape, un conflit dont la gravité rejeta au second plan la question de la Régale. Après dix ans de lutte, en 1691, les cardinaux de Forbin Janson, d’Estrées et de Bonzy, parvinrent, pendant le conclave dont le Cardinal Pignatelli sortit pape sous le nom d’Innocent XII, à trouver et à faire accepter la transaction qui permettait de donner des évêques aux trente évèchés vacants en France ; on sauvegardait la doctrine catholique, sans trop maltraiter l’amour-propre des gallicans : il fut entendu que le Souverain Pontife ferait le silence sur la question de la Régale. Innocent XII se contenta, en effet, d’interdire aux nouveaux évêques du Midi tout acte qui directement soumettrait leurs sièges au droit de Régale. Cela ne tirait pas à conséquence : la régale ne s’ouvre que quand il n’y a plus d'êvêque.

A partir de ce moment, l'édit sur la Régale de i(18a est régulièrement appliqué jusqu'à la Révolution. Avec la fortnne de l’ancienne Eglise gallicane, le droit de Régale aurait dû disparaître. Napoléon le fit revivre par un décret du 6 novembre 181 3. Mais on n’en parla guère durant tout le xix' siècle. Depuis 1 883, la troisième République jugea opportun de le ressusciter encore et l’appliqua aux biens des menses épiscopales, avec cette aggravation inconnue à l’ancien régime, incompatible même avec les caractères que la Régale tient de son origine : la vente des immeubles et leur conversion en rentes sur l’Etat. Au moment de la Séparation des Eglises et de l’Etat, quelques menses furent encore saisies en vertu de ce droit. La liquidation des biens des églises ne laissera sans doute aucune place dans les lois à ce vieux souvenir de la féodalité.

Bibliographie. — I. Sur la Régale en général. Bourgain. Etudes sur les biens ecclésiastiques avant la Révolution. Paris, 1890 (livre IV). — [Ant. Charlas| Causa refealiæ penitus explicala…, etc., Leodii 1680. — G. Desjardins, Le droit de Régale. I.'adminibtration des menses épiscopales durant la vacance des Sièges. Extrait des Etudes, tomes XLV.XLVI, XLVII. Paris 1880. — Durand de Maillane, Dictionnaire de droit Canonique … Lyon 815

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1780. — L. de Fouchier, Histoire du droit de Itégale jusqu’au décret de 1813. ! (simple résumé de Phillips, cf. infra). Paris, 18g3. — Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l’Eglise de France, du ue a « xi l’siècle (814-i 150). Paris, 1890, p. 127 sq ', 53 sq. etc. — id., Les origines de la Ré/orme. 1. La France moderne. Paris, 1900, p. 90 ' sq. 98 sq. — Luchaire, Histoire des Institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens. Paris, 1891, II, p. 59 sq. — id., Manuel des Institutions françaises ; Paris, 1892, pp. 34, £9, 2',., 268, 274, 47 1, 510. — P. de Marca, Commentariolus de liegalia. De Concordia Sacerdotii et Imperii. édit. Baluze. 1.V1II. — Pbillips, Z)as Regalienrecht in Frankreich. Halle, 1873. — Preuves des libertés de l’Eglise Gallicane. Paris iG51. Gh. xiv. Recueil de 60 pièces touchant le droit de Régale depuis 11.47 jusqu’en 1638. — Thomassin, Vêtus et Nova Ecclesiæ disciplina. Pars III, lib. II, c. 54. — U. Stutz, Regalie (dans Realencyclopædie l’ir prolest. Theol. und Kirche (Herzog). Leipzig 1 io5, t. XVI, p. 536. — Paul Viollet, Histoire des Institutions Politiques et administratives de la France. Paris 1890- 1903, 3 vol. tomell, p. 345-34g. II. — Sur la querelle au temps de Louis XI V. — Besoigne. Histoire des quatre évêques. Cologne 17 56. — J. J. Bertbier, Innocenta P. XI Epistolæ ad principes. Rome 1890. — M.Dubruel./rtHoeprt/ XI et l’extension de la Regale. Rev. des questions historiques, janvier 1907 ; et toute une série d’articles qu’il serait trop long d'énumérer ici, dans la même Revue, la Revue d’Histoire ecclésiastique de Louvain, laRe.ue d’Histoire de l’Eglise de France, le Bulletin de littérature ecclésiastique (Toulouse), les Recherches de science religieuse etc., qu’on espère réunir un jour en volume sous le titre : La Querelle de la Régale sous Louis XIV. — Cb. Gérin, Recherches historiques sur V Assemblée d u Clergé de France de 1682, Paris, 1870. — J.T.Loyson, L’Asse mblêedu Clergé de France de 168'?, Paris, 1870. — L. Mention, Documents relatifs aux rapports du Clergé avec la Royauté de 1682 à 1705, Paris, 1893. — E. Michaud, Louis XIV et Innocent XI, Paris, 18821883, 4 vol. — id., Le Conclave d’Innocent XII ; Rev. internationale de Théologie (Berne), janviermars 190^, p. 1-22 et juillet-septembre 1904, p. -><j4-4 a'>. — Racine, Abrégé de l’histoire ecclésiastique. Cologne, 1767, tome X, p. 308-358. — Sfondrate, Gallia vindicata. S. Gall. 1687, — [du Vaucel]. Relation de ce qui s’est passé touchant l’a/faire de la Régale dans les diocèses d’Alet et de Pamiers, s. 1. 1681.

Mare Dubruel.