De l’influence de la révolution d’Amérique sur l’Europe/Supplément

Œuvres de CondorcetDidotTome 8 (p. 43-68).
SUPPLÉMENT.

Des nouvelles récentes des États-Unis nécessitent un supplément. On espère que cette addition ne déplaira pas à ceux qui sont curieux d’être instruits des affaires de ce pays, de manière à pouvoir former des conjectures probables sur l’avenir.

On parlera d’abord du soulèvement arrivé dans l’État de Massachusets.

L’Europe lire des gazettes anglaises ses nouvelles des États-Unis. Les Américains bien informés ont remarqué constamment qu’en prenant le contre-pied de ce que ces gazettes avancent à leur sujet, on aurait des détails aussi exacts que ceux qu’on pourrait se procurer de quiconque prendrait le soin le plus scrupuleux pour être véridique. On a beau vouloir déguiser sans cesse la vérité, il est impossible de ne pas la rencontrer quelquefois. C’est ce qu’ont éprouvé dernièrement les gazetiers anglais. Après avoir pendant plusieurs années consécutives entretenu l’Europe de soulèvements imaginaires, soi disant arrivés dans cette partie de l’Amérique, ils en ont enfin annoncé un véritable ; les détails seuls en sont inexacts. On a dit dans le quatrième chapitre de la dernière partie, qu’il y avait du mécontentement dans l’État de Massachusets, et l’on en a fait entrevoir plusieurs raisons, telles que l’impossibilité dans laquelle beaucoup de personnes se trouvaient de payer les impositions et leurs dettes particulières sans se ruiner. La quantité prodigieuse de marchandises étrangères qui vinrent inonder ce pays, aussitôt que la paix fut conclue, et les payements sans nombre, faits aux créanciers anglais pour des dettes antérieures à la guerre, l’épuisèrent d’argent comptant. L’impossibilité de payer les impositions ayant duré plusieurs années, les avait accumulées plus ou moins suivant les circonstances, et les besoins publics forcèrent le gouvernement à les exiger avec rigueur. Dans quelques comtés, où les contraintes du gouvernement et celles des créanciers faisaient le plus de sensation, quelques gens mal intentionnés, ou plutôt inspirés par le désespoir, cherchèrent à profiter des circonstances à la faveur du désordre. Ils avaient à leur tête un ancien sergent-major de notre armée, nommé Shayes.

Leur première démarche fut de convoquer les citoyens, dont les plus sensés et les plus sages se tinrent chez eux. Dans ces assemblées, on convint de faire fermer les tribunaux, de faire suspendre la levée des impositions, de mettre en circulation du papier-monnaie, et de changer en partie le gouvernement. Toutes ces propositions paraissaient populaires. L’inaction des tribunaux laissait les débiteurs en paix. L’émission du papier offrait la perspective de payer les dettes sans se gêner, et les changements qu’on se proposait de faire dans le gouvernement avaient pour objet d’en diminuer la dépense, qui, d’ailleurs, est très-faible.

Comme ces hommes n’avaient aucun espoir de gagner la pluralité des suffrages, et par là de pouvoir agir légalement, ils usèrent de violence. Ils marchèrent en grand nombre, les armes à la main, et empêchèrent dans quelques comtés le cours des tribunaux, sans commettre aucun autre désordre. Le gouverneur convoqua sur-le-champ la cour générale[1]. Il fut résolu de mettre sur pied un corps de quinze cents hommes, sous le commandement du général Lincoln, et de le renforcer du nombre de milices qui serait nécessaire pour dissiper l’émeute et rétablir le bon ordre.

Dans l’intervalle, le général Sheppard avait rassemblé environ huit cents hommes de milice, pour mettre à l’abri l’arsenal de Springfield. Shayes, accompagné de douze cents hommes, l’ayant sommé de se rendre, il lui répondit par une décharge d’artillerie qui tua quatre hommes, en blessa plusieurs et dispersa tout le reste. Ils se réunirent ensuite à quelque distance ; mais le général Lincoln, au moyen d’une marche extrêmement précipitée, termina l’affaire en un instant[2]. Une haute colline l’empêcha de les surprendre ; cependant il fit cent cinquante prisonniers, et dispersa les autres entièrement sans verser une goutte de sang. Shayes échappa avec dix-sept des plus séditieux, et l’on croit qu’ils sont maintenant en Canada : les autres s’en retournèrent chez eux.

Le premier échec qu’ils rencontrèrent leur fut donné par une compagnie de volontaires qui était partie de Boston à cheval, à toute bride ; elle prit trois des chefs, et les emmena en prison.

Quant aux fuyards, le gouvernement de Massachusets offrit une récompense à quiconque les arrêterait ; et les gouvernements de New-Hampshire et de Vermont[3], où l’on croyait qu’ils s’étaient réfugiés, firent la même chose.

Le tumulte apaisé, la cour générale établit une commission pour examiner l’affaire, et pardonner à ceux qu’elle en jugerait dignes, suivant l’équité.

Ces hommes ne s’étaient pas permis le plus léger attentat contre un seul individu. Comme la majeure partie était dans l’aveuglement, et n’avait point de mauvaises intentions, le petit nombre de malintentionnés n’eût pu se comporter différemment sans se démasquer, et faire échouer leur projet.

Suivant les dernières nouvelles, les commissaires avaient déjà pardonné à sept cent quatre-vingt-dix, et l’on ne regardait comme coupables qu’un petit nombre de chefs qui avaient été mis en prison dans leurs comtés respectifs, pour être examinés et jugés. On croit même que parmi ceux qui seront condamnés à mort, la cour générale accordera le pardon à plusieurs, et que l’on exécutera seulement trois ou quatre des plus coupables. On craindrait qu’un pardon général ne portât à regarder le fuit comme de peu d’importance, ou à supposer de la faiblesse dans le gouvernement.

Le soulèvement de Massachusets a fourni matière, en Europe, à des déclamations contre les gouvernements populaires. Nous disons des déclamations, et non des raisonnements, puisque la réflexion aurait fait voir à ceux qui les ont composées, que ce soulèvement prouve la bonté des gouvernements populaires, sous quelque point de vue qu’on les envisage.

Depuis onze ans que les treize gouvernements américains subsistent, un seul a vu naître un soulèvement, et c’est celui dont je viens de parler. Supposons que la même chose arrivât successivement dans les autres États après un même espace de temps, il faudrait, pour qu’il en arrivât un dans chacun, un laps de cent quarante-trois années. Dans quels autres gouvernements les soulèvements ont-ils été aussi rares ? Si l’on jette les yeux sur l’histoire des gouvernements asiatiques, on verra que le despotisme le plus terrible n’a pu les empêcher. Qu’on choisisse parmi les gouvernements despotiques, monarchiques et mixtes, trois des plus connus ; par exemple, ceux de Constantinople, de France et d’Angleterre ; qu’on examine les soulèvements arrivés dans chacun d’eux, je ne dis pas dans l’espace de cent quarante-trois ans, mais seulement dans les onze dernières années ; qu’on les compare ensuite avec tout ce qui s’est passé d’événements de ce genre dans les États-Unis, on conviendra que, durant cette époque, il a régné chez nous, relativement aux autres nations, une tranquillité profonde. J’en ai dit assez sur le nombre des soulèvements ; considérons en maintenant les causes, la marche et les effets.

Le soulèvement de Massachusets doit son origine à une suite de circonstances malheureuses, accumulées depuis longtemps, dont la crise est devenue insupportable par les levées d’argent considérables auxquelles un changement subit de situation a donné lieu. Cette crise passée, le cours naturel des révolutions humaines fait espérer que la même catastrophe n’arrivera plus.

Le mal occasionné par le soulèvement a consisté dans la suspension momentanée de quelques tribunaux, et dans une rencontre où, comme on a déjà dit, quatre des séditieux ont été tués et plusieurs blessés, et il se terminera par le supplice de trois ou quatre autres qui, suivant toute vraisemblance, seront destinés à servir d’exemple. Qu’est-ce que tout cela, en comparaison de ce qui se passe dans les soulèvements d’Angleterre ? Quelle différence avec les effets de la seule émeute de lord Gordon ! Cet événement ne fut amené par aucun malheur, et l’objet qu’on se proposait était seulement de forcer le parlement à révoquer un acte de justice. Les suites du soulèvement arrivé à Glasgow, il y a environ deux mois, dont on parle à peine, ont été beaucoup plus fâcheuses que celles du soulèvement arrivé dans l’État de Massachusets, dont on fait tant de bruit en Europe, comme si tout y était en combustion, puisqu’à Glasgow, outre que l’on compte parmi les séditieux cinq morts et plusieurs blessés, il y eut encore de blessés le premier magistrat de la ville, avec d’autres qui étaient accourus pour apaiser le tumulte, et qu’enfin la fortune de beaucoup de particuliers en souffrit.

Ceux qui se soulevèrent dans Massachusets n’insultèrent aucun individu ; ils ne firent tort à personne, et ils payèrent partout le juste prix de ce qui leur était nécessaire. Mais, ce qui devrait frapper plus que tout le reste ceux qui voudraient que l’administration fît sentir tout le poids de son autorité, c’est la conduite que tinrent les habitants pour apaiser le tumulte. Dans quels autres gouvernements montrerait-on, pour parvenir à cette fin, un empressement aussi vif et aussi universel ? Où verrait-on des compagnies de volontaires s’armer, et courir à bride abattue à la défense du gouvernement ? Enfin, ce soulèvement, dont de prétendus politiques ont parlé d’une manière si ridicule, est peut-être une des preuves les plus convaincantes que, pour conserver le bon ordre dans une nation, il faut en laisser le soin à la nation même.

Il est temps actuellement de se convaincre qu’une nation où règne l’égalité des droits soutiendra son gouvernement, si elle le croit bon, le changera quand elle le croira mauvais, et le corrigera lorsqu’elle le trouvera défectueux ; que, pour cela, la pluralité n’a pas besoin d’user de violence, et que la violence du petit nombre sera naturellement impuissante ; que ce qu’on appelle peuple, en Europe, est une classe d’hommes qui n’existe point, ni ne peut exister dans nos gouvernements ; que les dissensions nationales ne peuvent jeter de profondes racines dans un pays qui ne connaît point les distinctions odieuses et injustes ; qu’une classe d’hommes, étrangère aux droits de citoyen, doit être au moins indifférente au système établi, si elle n’en est pas ennemie ; qu’enfin, l’unique moyen d’attacher le peuple à la conservation du bon ordre, est de faire consister dans le bon ordre seul son bonheur et sa sûreté.

On a parlé, dans la seconde partie de cet ouvrage, des progrès considérables qu’on remarquait dans tous les États en faveur de la liberté de conscience, comme aussi de ce qui restait à faire pour rendre cette liberté parfaite. Depuis ce temps, l’assemblée générale de Virginie ayant entrepris l’examen du nouveau code, dont on a fait mention également, elle a passé la loi qu’on y avait proposée, moyennant quoi la liberté de conscience est établie maintenant sur la meilleure base possible. Ce fut l’effet de la remontrance du peuple, qu’on a insérée dans les notes de la seconde partie à la lettre G[4] : nouvel exemple qui dépose contre ceux qu’épouvante si fort l’influence du peuple en matière de gouvernement.

M. le comte de Mirabeau a dit avec raison, avant que l’Europe connût l’établissement de cette loi : « Vous parlez de tolérance ! et il n’est pas un pays sur la terre, je n’en excepte pas les nouvelles républiques américaines, où il suffise à un homme de pratiquer les vertus sociales pour participer à tous les avantages de la société[5]. »

Maintenant, il faut excepter au moins la Virginie, puisque dans cet État la religion est distincte des devoirs et des droits de citoyen. Il est à désirer qu’on puisse bientôt comprendre dans la même exception toutes les républiques américaines.

La loi concernant le partage des successions vient aussi d’y être reçue. La partialité n’existe plus en faveur de la primogéniture ni en faveur du sexe. On sait qu’on a fait d’autres règlements utiles, dont les détails particuliers ne sont pas encore arrivés. Les mêmes réformes s’opèrent dans tous les autres États, plus ou moins, selon les circonstances ; et si l’Europe était informée exactement de ce qui s’y passe, elle verrait partout des améliorations progressives, et se persuaderait que les funestes prophéties des prétendus législateurs n’ont pas d’autre fondement que la manie de déclamer, à quelque prix que ce soit.

On a reçu dernièrement la consolante nouvelle que l’assemblée générale de la Caroline méridionale avait défendu l’entiée des esclaves durant l’espace de trois ans. Il paraît que les amis de la liberté universelle n’ont pas cru devoir insister sur une prohibition perpétuelle, dans la crainte de beurter d’une manière trop violente l’opinion contraire ; mais on espère que cette prohibition aura lieu avant l’expiration de la présente loi, et vraisemblablement la Caroline septentrionale et la Géorgie, les seuls États où l’introduction des esclaves soit toujours permise, ne tarderont pas aussi à faire de même.

Le traité de paix entre les États-Unis et la Grande-Bretagne n’a encore reçu d’aucun côté son entière exécution. L’Europe n’a pas été mieux instruite sur ce point que sur les autres. L’exposition fidèle des faits sera la manière la plus simple et la plus sûre de réfuter les faussetés qu’on a répandues.

Lorsque la paix a été conclue, il y avait à New-York environ quatre mille esclaves, dont le plus grand nombre appartenait aux habitants de Virginie. Avant que cette place fût évacuée par les troupes anglaises, les esclaves devaient être rendus conformément au traité de paix. La demande en ayant été faite au chevalier Carleton, commandant en chef, il répondit qu’il n’ignorait pas les conditions du traité, mais qu’il leur avait promis la liberté, et qu’il ne voulait pas manquer à sa parole. Il les emmena, et laissa au gouvernement de la Grande-Bretagne le soin d’en rembourser la valeur. C’est une réflexion douloureuse, que le premier tort de la Grande-Bretagne, relativement à l’inobservation du traité, ait sa source dans une action qui fait honneur à son commandant.

En temps de guerre, les fonctions des tribunaux furent suspendues dans plusieurs États d’Amérique, et tous défendirent, par une loi expresse, aux créanciers anglais, de diriger aucune poursuite contre leurs débiteurs. Un article du traité porte que toutes les défenses légales, relatives aux créanciers anglais, seront levées. L’assemblée générale de Virginie, au refus du général Carleton, les laissa subsister. Le congrès s’en plaignit, et l’assemblée fit alors la loi mentionnée dans le chapitre V, au moyen de laquelle les créanciers anglais pourraient répéter ce qui leur était dû en sept payements égaux d’année en année, avec les intérêts depuis la paix.

Cette loi veillait à l’avantage réciproque des débiteurs et des créanciers, puisque, parmi les débiteurs, beaucoup sont dans le cas de se ruiner, sans pouvoir satisfaire leurs créanciers, si on ne leur accorde pas différents termes. Le corps des créanciers en convint à Londres avec nos ministres auprès des cours de France et d’Angleterre ; mais le secrétaire d’État anglais, qui d’abord avait paru goûter la négociation, éluda tout raisonnement ultérieur à ce sujet.

Il convient d’observer que dans les parties occidentales du territoire qui, suivant le traité de paix, appartient aux États-Unis, les Anglais avaient quelques forts qu’ils gardent toujours, quoique d’après cet acte ils eussent dû les évacuer. Ces forts leur sont utiles pour commercer avec les Sauvages ; ils peuvent aussi par ce moyen les disposer plus facilement à seconder leurs desseins. Il n’est pas hors de vraisemblance que ce gouvernement est bien aise d’avoir un prétexte pour continuer à les retenir, et peut-être pour d’autres vues, qui ne peuvent rester longtemps cachées.

La Virginie n’avait pas le droit de conserver la loi qui fermait les tribunaux aux créanciers anglais, ni de substituer l’autre qui les autorise à répéter ce qui leur est du, en sept payements. L’équité de la chose ne la justifie point. Le traité de paix porte que les tribunaux seront ouverts, et n’admet aucune condition. A la vérité, la première faute est venue de la part des Anglais, à l’occasion des esclaves qu’ils n’ont ni rendus, ni payés ; mais la Virginie, au lieu de suivre cet exemple, aurait dû s’adresser au congrès, à qui seul appartient le droit de traiter et de décider de ce qui regarde la confédération. Si quelqu’un des États avait le droit de s’en mêler, on tomberait bientôt dans l’anarchie.

Le résultat des discussions entre le congrès et le gouvernement anglais se trouve dans la lettre de lord Carmarthen, secrétaire d’État du roi d’Angleterre, à M. Adams, ministre plénipotentiaire des États-Unis en cette cour. Lord Carmarthen fait entendre, dans cette lettre, que la Grande-Bretagne ne remplira point les conditions du traité, tant que nous ne les aurons pas remplies nous-mêmes ; et il parle de circonstances dans lesquelles, selon lui, différents États s’en sont écartés. On publia à Philadelphie, le 22 septembre 1786, une apologie sur ce qui regarde l’État de Pensylvanie contre les assertions contenues dans cette lettre. On y dit que les créanciers anglais n’ont jamais trouvé, depuis la paix, les tribunaux fermés contre leurs débiteurs, et que les exceptions n’ont jamais porté que sur les dettes intérieures. On lit dans cette pièce l’observation suivante : Les marchands anglais ont eu dans l’État de Pensylvanie, depuis la paix, toute liberté de faire saisir les terres, de même que les meubles de leurs débiteur, tandis que dans la Grande-Bretagne les terres sont privilégiées. L’apologie renvoie aux registres des tribunaux pour la preuve des procès qui ont eu lieu depuis la paix, et que l’on intente tous les jours à la poursuite des créanciers anglais.

Il y a plus : la loi spécifie par un surcroît de prévoyance une exception expresse des dettes dues par les citoyens de cet État aux sujets de la Grande-Bretagne.

Le congrès s’est occupé préférablement de ce qui nous importait le plus ; savoir : de l’exécution de la partie du traité de paix qui nous regarde, afin de couper racine à toute espèce de prétexte. On espère que le lecteur ne sera pas fâché de trouver ici tout entière la lettre adressée à ce sujet par le congrès au premier magistrat de chacun des treize États.

Monsieur,

« Notre secrétaire au département des affaires étrangères vous a fait passer copie d’une lettre qu’il a reçue de notre ministre à la cour de Londres, en date du 4 mars 1786, ainsi que des papiers renfermés dans le même paquet.

« Nous avons examiné mûrement et sans prévention les différents faits et articles allégués par la Grande-Bretagne, comme étant des infractions de la part des Américains au traité de paix, et nous voyons avec peine que quelques-uns des États paraissent n’avoir pas toujours donné l’attention qu’ils devaient à la foi publique, garantie par ce traité.

« Non-seulement les lois de la religion, de la morale et de l’honneur national, mais aussi les premiers principes d’une bonne police, exigent que l’on satisfasse exactement et franchement aux engagements contractés d’une manière libre et constitutionnelle.

« Notre constitution nationale nous ayant confié la conduite des affaires de la nation à l’égard des puissances étrangères, il est de notre devoir de veiller à ce que tous les avantages dont celles-ci doivent jouir dans notre territoire, par le droit des gens et suivant la foi des traités, leur soient conservés dans toute leur plénitude, comme il est aussi de notre devoir de prendre gaide qu’on ne nuise aux intérêts essentiels et à la paix de toute la confédération, ou qu’on ne les mette en danger, par les atteintes à la foi publique auxquelles des membres de cette union, quelle qu’en soit la cause, peuvent inconsidérément se laisser entraîner.

« Qu’on se rappelle que les treize États, dont chacun est indépendant et souverain, ont établi une souveraineté générale, quoique limitée, dont, par une délégation expresse de pouvoir, ils nous ont revêtu pour les affaires générales et nationales, spécifiées dans la confédération : ils ne peuvent avoir séparément aucune part à cette souveraineté que par leurs représentants, non plus que concourir avec elle dans aucun des droits qui lui sont attachés. Car, l’article IX de la confédération porte très-expressément qu’à nous seuls appartiendra le droit de décider de la guerre et de la paix, de faire les traités et alliances, etc.

« Ainsi, lorsqu’un traité est conclu, ratifié et publié par nous d’une manière constitutionnelle, aussitôt il lie toute la nation et fait partie des lois du pays, sans l’intervention des corps législatifs de chaque État. L’obligation des traités est fondée sur ce qu’ils sont des pactes entre les souverains respectifs des nations contractantes, comme les lois ou règlements tirent leur force de ce qu’ils sont les actes d’un corps législatif compétent pour les passer. Il est clair, de là, que les traités doivent être reçus implicitement et observés par tous les membres de la nation ; car, si les corps législatifs de chaque État ne sont point compétents pour faire de tels pactes ou traités, ils ne le sont pas davantage pour prononcer de leur propre autorité sur l’esprit et le sens qu’ils renferment. Quand il y a des doutes sur le sens des lois particulières d’un État, il n’est point extraordinaire, et même il convient que le corps législatif de cet État lève ces doutes par des actes interprétatifs ou déclaratoires ; mais le cas est bien différent en matière de traités : car, lorsqu’il s’élève des doutes sur le sens d’un traité, bien loin que l’interprétation soit de la compétence du corps législatif d’un État, les États-Unis assemblés en congrès n’ont pas même le droit de la fixer. La raison en est sensible : comme le corps législatif qui passe une loi constitutionnellement, a seul le droit de la revoir et de la corriger, de même c’est aux souverains seuls, qui ont été parties dans le traité, qu’appartient le droit de le corriger ou de l’expliquer par des articles postérieurs, et d’après un consentement réciproque.

« Dans les affaires d’individus à individus, tous les doutes qui concernent le sens d’un traité, comme tous ceux qui regardent le sens d’une loi, forment, en pareil cas, des questions purement judiciaires, et ces questions doivent être examinées et décidées par les tribunaux qui ont la connaissance des affaires où elles ont pris naissance, et qui sont obligés de les juger suivant les règles et maximes établies par le droit des gens pour l’interprétation des traités. Il résulte nécessairement de ces principes, qu’aucun État individuel n’a le droit de fixer par des actes législatifs le sens dans lequel ses citoyens et tribunaux particuliers doivent entendre tel ou tel article d’un traité.

« Il est évident que la doctrine contraire non-seulement irait contre les maximes reçues et les idées relatives à ce sujet, mais encore ne serait pas moins incommode dans la pratique qu’absurde dans la théorie ; car, en ce cas, le même article du même traité pourrait légalement être entendu d’une manière dans l’État de New-Hampshire, d’une autre dans l’État de New-York, et d’une autre encore en Géorgie.

« Combien de tels actes de législation seraient valables et obligatoires, même dans les limites de l’État qui les aurait passés ? C’est une question que nous n’aurons jamais lieu de discuter, à ce que nous espérons : quoi qu’il en soit, il est certain que des actes de cette espèce ne peuvent lier aucun des souverains contractants, et conséquemment ne peuvent obliger leurs nations respectives.

« Mais si les traités et chacun des articles qui les composent obligent la nation entière (comme en effet cela doit être), si les États individuels n’ont aucun droit d’accepter quelques articles et de rejeter les autres, et si ces États ne peuvent évidemment se permettre aucune interprétation ni décision sur le sens et l’esprit de ces pactes nationaux, à plus forte raison ils ne peuvent arrêter, différer ou modifier leur effet et exécution.

« Quand on considère que les différents États assemblés en congrès, par le ministère de leurs représentants, ont le pouvoir de foire des traités, assurément, les traités faits de cette manière ne doivent point ensuite être exposés aux changements que le corps législatif de tel ou tel État peut juger à propos de faire, et cela, sans le consentement des autres parties contractantes ; c’est-à-dire, dans la conjoncture présente, sans le consentement de tous les États-Unis, qui sont collectivement parties à ce traité d’une part, et Sa Majesté Britannique de l’autre. Si les corps législatifs pouvaient posséder et exercer un tel droit, bientôt la nation tomberait dans l’anarchie et la confusion, ainsi que dans des disputes, qui, selon toute vraisemblance, finiraient par des hostilités, et par la guerre avec les nations avec lesquelles nous aurions fait les traités. Il y aurait alors de fréquents exemples de traités exécutés entièrement dans un État, et seulement en partie, ou d’une manière différente, ou point du tout, dans un autre ; l’histoire ne fournit aucun exemple de tels attentats portés à des traités par une nation sous la forme de loi.

« Les contrats entre les nations, comme ceux entre les individus, doivent être fidèlement exécutés, même quoique l’épée, dans le premier cas, et la loi dans le second, n’aient point usé de leurs forces. Les nations honnêtes, de même que les honnêtes gens, n’ont pas besoin pour faire ce qui est juste, qu’on les y contraigne ; et quoique l’impunité et la nécessité puissent quelquefois faire naître la tentation de plier les conventions à son intérêt particulier, cependant on ne le fait jamais qu’aux dépens de cette estime, de cette confiance et de ce crédit, qui sont infiniment préférables à tous les avantages momentanés qu’on peut retirer de tels expédients.

« Mais, quoique les nations contractantes ne puissent, comme les individus, se servir de la voie des tribunaux pour forcera l’exécution des traités, cependant, il est toujours en leur pouvoir d’en appeler au ciel et aux armes, et souvent elles y sont disposées. Mais elles doivent prendre garde de ne jamais porter leur peuple à faire et soutenir de tels appels, à moins que la droiture et la régularité de leur conduite ne les autorisent à compter avec confiance sur la justice et sur la protection du ciel.

« En conséquence, nous croyons à propos de fixer les principes d’après lesquels nous avons, d’une voix unanime, porté la résolution suivante :

« Il est arrêté que les corps législatifs des différents États n’ont le droit de passer aucun acte quelconque pour interpréter, expliquer, ou développer un traité national, ou aucune partie ou clause dudit traité, ni pour restreindre, limiter, ni en aucune manière empêcher, retarder ou arrêter son exécution ; car, une fois qu’il est fait, ratifié et publié constitutionnellement, dès cet instant, en vertu de la confédération, il fait partie des lois du pays, et non-seulement il est indépendant du pouvoir et de la volonté d’aucun corps législatif, mais même il engage et oblige chacun d’eux.

« Comme le traité de paix, sur tous les objets qu’il règle, est une loi pour les États-Unis, laquelle ne peut être altérée, ou changée, ni par tous ensemble, ni par aucun d’eux, les actes des États établissant des décisions relatives aux mêmes objets ne sont convenables sous aucune espèce de rapports. De tels actes, néanmoins, existent ; mais nous ne croyons pas nécessaire d’entrer dans le détail de chacun d’eux, ou d’en faire des sujets de discussion. Il nous paraît suffisant d’observer et de soutenir que le traité doit conserver toute sa force, et recevoir une libre et entière exécution, et en conséquence, que tous les obstacles qu’ont opposés des actes émanés des États doivent être écartés. Notre intention est de ne rien négliger pour prouver la justice et la droiture de nos procédés envers la Grande-Bretagne, en apportant un égal degré de délicatesse, de modération et de fermeté, envers les États qui ont donné lieu à ces reproches.

« D’après ces considérations, nous avons, en termes généraux :

« Arrêté, que tous les actes ou partie d’iceux, contraires au traité de paix, qui peuvent exister maintenant dans aucun des États, doivent être sur-le-champ révoqués, tant pour empêcher qu’on ne continue de les regarder comme des violations de ce traité, que pour éviter la nécessité désagréable, à laquelle autrement on serait réduit, d’élever et de discuter des questions touchant leur validité.

« Quoique cette résolution n’ait pour objet à la rigueur que ceux des États qui ont passé les actes répréhensibles dont il s’agit, cependant, afin d’obvier pour l’avenir à toutes disputes et questions, ainsi que pour remédier à celles qui existent maintenant, nous croyons que le mieux est que chaque État, sans exception, passe une loi sur ce sujet : nous avons en conséquence,

« Arrêté qu’il sera recommandé aux différents États de faire cette révocation, plutôt en faisant une mention pure et simple desdits actes, qu’en les détaillant, et pour cela, de passer un acte déclarant, en termes généraux, que tous ces actes et parties d’iceux, contraires au traité de paix entre les États-Unis et Sa Majesté Britannique, ou à aucun article d’icelui, seront révoqués, et que tous les tribunaux, dans toutes les causes et questions qui sont respectivement de leur compétence, décideront et jugeront, suivant l’esprit et le véritable sens dudit traité, nonobstant toutes choses à ce contraires qui pourraient se rencontrer dans ces actes ou partie d’iceux.

« De telles lois répondraient au but qu’on se propose, et se feraient aisément. Plus elles seraient uniformes dans tous les États, mieux cela conviendrait ; elles pourraient s’exprimer chacune à peu près en ces termes :

« D’autant que certaines lois, ou certains statuts faits et passés dans quelques-uns des États-Unis, sont regardés comme contraires au traité de paix conclu avec la Grande-Bretagne, et dénoncés comme tels, par laquelle raison non-seulement la bonne foi des États-Unis garantie par ce traité a été compromise, mais leurs intérêts essentiels singulièrement exposés ; et d’autant que la justice due à la Grande-Bretagne, aussi bien que l’honneur et les intérêts des États-Unis demandent que ledit traité soit observé fidèlement, et que tous obstacles à son exécution, particulièrement ceux qui sont ou peuvent être regardés comme provenant des lois de cet État, soient absolument écartés ; en conséquence, il est établi par l’autorité dudit État, que tous actes du corps législatif de cet État ou partie d’iceux qui sont contraires au traité de paix entre les États-Unis et Sa Majesté Britannique, ou à aucun article d’icelui, seront, et même sont, par ces présentes, révoqués, et en outre, que tous les tribunaux de cet État seront requis de prendre soin, dans toutes les affaires de leur compétence qui auront trait audit pacte, de juger suivant son esprit et son véritable sens, nonobstant toutes choses à ce contraires qui pourraient se rencontrer dans lesdits actes ou partie d’iceux.

« Une telle loi générale serait, à ce qu’il nous semble, préférable à celle qui rapporterait en détail les actes et clauses qu’on veut révoquer, parce qu’il pourrait arriver par hasard qu’on omettrait quelque chose dans l’énumération, ou bien parce qu’il s’élèverait peut-être des questions qui ne seraient pas décidées d’une manière satisfaisante, relativement à des actes particuliers ou clauses particulières, sur lesquelles on peut avoir des opinions contraires. En révoquant, en termes généraux, tous les actes et clauses contraires au traité, l’affaire sera renvoyée à ses juges naturels : savoir, à ceux du déparlement judiciaire, et les cours de la loi ne trouveront aucune difficulté à décider si tel acte particulier, ou telle clause particulière, est ou n’est pas contraire au traité. De plus, quand on considère que les juges sont, en général, des hommes respectables et instruits, qui sentent, aussi bien qu’ils connaissent, les devoirs de leurs places et le prix d’une bonne réputation, on ne doit nullement douter que leur conduite et leur décision sur ces objets, de même que sur tous les autres de leur ressort, ne soient dirigées par la droiture et par la sagesse.

« Ayez pour agréable. Monsieur, de mettre sur-le-champ cette lettre sous les yeux du corps législatif de votre État : nous nous flattons que, comme nous, il pensera que la franchise et la justice sont aussi nécessaires à la vraie politique qu’elles le sont à la saine morale, et que le moyen le plus honorable de nous débarrasser des inconvénients des méprises, est de les corriger sincèrement. Il est temps que tous les doutes concernant la foi publique soient levés, et que toutes les contestations entre nous et la Grande-Bretagne soient amiablement et définitivement terminées. Les États savent pourquoi Sa Majesté Britannique continue toujours d’occuper sur les frontières des postes que par le traité elle était convenue d’évacuer ; et nous sommes dans la ferme confiance qu’une observation scrupuleuse du traité de notre part, sera suivie du réciproque de la part de la Grande-Bretagne.

« Il est important que les différents corps législatifs prennent, le plus tôt possible, ces objets en considération, et nous vous prions de vouloir bien nous faire passer une copie authentique des actes et résolutions du corps législatif de votre État, auxquels cette lettre pourra donner lieu.

« Par ordre du Congrès,
Signé : Arthur Saint-Clair, président. »

Plusieurs États ont déjà porté la loi que le congrès recommande dans sa lettre, et vraisemblablement les autres suivront le même exemple, aussitôt que leurs corps législatifs seront assemblés. Cela fait, les vues de la Grande-Bretagne ne pourront demeurer longtemps dans l’ombre. Je veux à ce sujet risquer une prédiction, fondée sur la connaissance que je crois avoir de mes compatriotes. J’ose donc prédire qu’un orgueil insultant, qui peut quelquefois triompher de la patience d’autrui, ou de sa prudence excessive, sera absolument sans effet en Amérique, malgré l’état actuel de ses finances.

On a dit, dans le chapitre V de cette dernière partie, que les différents États allaient envoyer des députés à une convention, afin d’y délibérer sur les moyens de donner à la confédération le plus de consistance, de stabilité, d’activité et d’énergie possibles. La convention s’est tenue à Philadelphie ; elle a duré quatre mois, et a fini par proposer aux États le plan d’une nouvelle constitution fédérative, qu’on verra ci-dessous avec la lettre du président, par laquelle il l’a adressée au président du congrès.

Parmi les différentes raisons qui ont empêché cette assemblée de se tenir plus tôt, la principale doit être attribuée à l’article XIII de la confédération, qui déclare qu’il ne pourra être fait, dans la suite, aucun changement à aucun de ces articles, à moins que ce changement ne soit consenti dans un congrès des États-Unis, et confirmé ensuite par les puissances législatives de chacun des États. Plusieurs États disaient donc que le congrès, ayant le droit de délibérer sur les réformes nécessaires, il était inutile de convoquer à ce sujet une convention particulière. Enfin, ils se sont accordés avec les autres à faire cette convocation, et en voici deux raisons qu’on ne peut qu’approuver : 1° Pour être membre d’une convention, on peut élire tout citoyen, quoiqu’il occupe un emploi dans la république ; c’est de là que la Virginie a envoyé à la convention dont il s’agit M. Edmond Randolph, actuellement gouverneur, le docteur M. Clurg, membre du conseil d’État, M. James Madisson, membre du congrès, M. George Wythe et M. John Blair, juges du tribunal de chancellerie. Plusieurs qui se sont retirés tout à fait des emplois publics, ne refusent point de servir dans une affaire extraordinaire : aussi, le général Washington et M. George Mason ont-ils été tous les deux employés par le même État.


Lettre du président de la convention au président du congrès.
« Monsieur,

« Nous avons l’honneur de soumettre à la considération des États-Unis assemblés en congrès, la constitution qui nous a paru la plus convenable.

« Les amis de notre pays ont toujours désiré que le pouvoir de faire la guerre et la paix, de conclure des traités, de lever des impôts, de régler le commerce, et les pouvoirs exécutif et judiciaire, autant qu’ils y ont rapport, fussent entièrement et effectivement placés dans le corps chargé du gouvernement de l’Union ; mais on a reconnu le danger de confier une charge aussi étendue à une seule assemblée d’hommes. De là la nécessité de donner à ce corps une autre organisation.

« Il est évidemment impraticable, dans le gouvernement fédératif des États-Unis, de conserver à chaque État tous les droits de souveraineté indépendante, et cependant de maintenir ses intérêts et sa sûreté. Les individus qui entrent dans une société doivent abandonner une portion de leur liberté pour conserver le reste. La grandeur du sacrifice doit dépendre autant de la situation et des circonstances, que de l’objet qu’on se propose d’obtenir. Il est toujours difficile de déterminer avec précision la ligne de démarcation entre les droits qu’il faut abandonner et ceux que l’on peut garder. Dans le moment présent, cette difficulté était encore augmentée par les différences qui existent entre les divers États, relativement à leur situation, leur étendue, leurs usages et leurs intérêts particuliers.

« Dans toutes nos délibérations à ce sujet, nous avons toujours eu en vue ce qui nous a paru le point le plus important pour tout patriote, c’est-à-dire la consolidation de notre union, qui peut seule assurer notre prospérité, notre sûreté, peut-être même notre existence comme nation. Cette considération, sérieusement et profondément inculquée dans notre esprit, a porté chacun des États qui composaient la convention, à insister sur tous les points de peu d’importance, avec beaucoup moins de rigueur qu’on aurait pu s’y attendre. Ce projet de constitution est le fruit, en un mot, de l’esprit de concorde, de déférence et d’indulgence mutuelles, que la singularité de notre situation politique rendait indispensable.

« Peut-être ne doit-on pas se flatter que ce projet reçoive l’entière approbation de chaque État ; mais chacun d’eux se souviendra sans doute que, si ses intérêts avaient été uniquement consultés, on aurait pu négliger par là même ou blesser ceux des autres États. Nous espérons et croyons que ce projet est susceptible d’aussi peu d’exceptions, qu’on en pouvait raisonnablement attendre. Nous souhaitons ardemment qu’il puisse assurer une prospérité permanente à la patrie qui nous est si chère, et qu’il fixera sa liberté et son bonheur.

« Nous avons l’honneur d’être, etc.

Signé : George Washington, par l’ordre unanime de la Convention.
A son excellence le Président du Congrès. »
  1. Le lecteur se rappellera que dans cet État on appelle cour générale l’assemblée du corps législatif.
  2. La nuit qui précéda cette action, il fit trente milles depuis huit heures du soir jusqu’à neuf heures du matin, quoique les chemins fussent couverts d’une grande épaisseur de neige.
  3. La conduite que l’État de Vermont a tenue en cette occasion, doit être confrontée avec ce que les gazetiers ont avancé à son sujet.
  4. Cette indication se rapporte aux Recherches historiques et politiques sur les États-Unis, par Mazzey.
  5. Lettre du comte de Mirabeau à *** sur MM. de Cagliostro et Lavater. Berlin, 1786.