Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 29

Article 29

[Acceptation et entrée en vigueur pour les pays étrangers à l’Union : 1. Adhésion ; 2. Entrée en vigueur]
  1. Tout pays étranger à l’Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, partie à la présente Convention et membre de l’Union. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
    1. Sous réserve du sous–alinéa b), la présente Convention entre en vigueur à l’égard de tout pays étranger à l’Union trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de son instrument d’adhésion, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, la présente Convention entre en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
    2. Si l’entrée en vigueur en application du sous–alinéa a) précède l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe en application de l’article 28.2)a), ledit pays sera lié, dans l’intervalle, par les articles 1 à 20 de l’Acte de Bruxelles de la présente Convention, qui sont substitués aux articles 1 à 21 et à l’Annexe.