Constitution tunisienne de 2014/Chapitre premier : Des principes généraux

Gouvernement de la Tunisie
Constitution tunisienne de 2014 (traduction du tunisien)
Traduction par Abdessalem DHAOUI (?).
(p. 3-5).

Chapitre premier

Des principes généraux

Article premier :

La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l’Islam est sa religion, l’arabe sa langue et la République son régime.

Le présent article ne peut faire l’objet de révision.

Article 2 :

La Tunisie est un État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.

Le présent article ne peut faire l’objet de révision.

Article 3 :

Le peuple est le titulaire de la souveraineté et la source des pouvoirs. Il les exerce à travers ses représentants élus ou par voie de référendum.

Article 4 :

Le drapeau de la République tunisienne est rouge, en son milieu figure un disque blanc comportant une étoile rouge à cinq branches entourée d’un croissant rouge, conformément à ce qui est prévu par la loi.

L’hymne national de la République tunisienne est « Humat Al-Hima ». Il est fixé par loi.

La devise de la République tunisienne est « Liberté, Dignité, Justice, Ordre ».

Article 5 :

La République tunisienne constitue une partie du Maghreb arabe. Elle œuvre pour son unité et prend toutes les mesures pour sa concrétisation.

Article 6 :

L’État protège la religion, garantit la liberté de croyance, de conscience et de l’exercice des cultes. Il assure la neutralité des mosquées et des lieux de culte de l’exploitation partisane.

L’État s’engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance et à protéger le sacré et empêcher qu’on y porte atteinte. Il s’engage également à prohiber et empêcher les accusations d’apostasie, ainsi que l’incitation à la haine et à la violence et à les juguler.

Article 7 :

La famille est la cellule de base de la société. Il incombe à l’État de la protéger.

Article 8 :

La jeunesse est une force active dans la construction de la patrie. L’État assure les conditions propices au développement des capacités de la jeunesse et à la mise en œuvre de ses potentialités. Il encourage les jeunes à assurer leurs responsabilités et à élargir leur contribution au développement social, économique, culturel et politique.

Article 9 :

La préservation de l’unité nationale et la défense de son intégrité constituent un devoir sacré pour tous les citoyens.

Le service national est obligatoire conformément aux formes et conditions prévues par la loi.

Article 10 :

L’acquittement de l’impôt et la contribution aux charges publiques, conformément à un système juste et équitable, constituent un devoir.

L’État met en place les mécanismes propres à garantir le recouvrement de l’impôt et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

Il veille à la bonne gestion des deniers publics et prend les mesures nécessaires pour les utiliser conformément aux priorités de l’économie nationale. Il agit en vue d’empêcher la corruption et tout ce qui est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale.

Article 11 :

Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de Chef du Gouvernement, de membre du Gouvernement, de membre de l’Assemblée des représentants du peuple, de membre des instances constitutionnelles indépendantes ou de toute autre fonction supérieure doit déclarer ses biens, conformément à ce qui est prévu par la loi. Article 12 :

L’État agit en vue d’assurer la justice sociale, le développement durable et l’équilibre entre les régions, en tenant compte des indicateurs de développement et du principe de l’inégalité compensatrice. Il assure également l’exploitation rationnelle des ressources nationales.

Article 13 :

Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien. L’État y exerce sa souveraineté en son nom.

Les accords d’investissement relatifs à ces ressources sont soumis à la commission spéciale de l’Assemblée des représentants du peuple. Les conventions y afférentes sont soumises à l’approbation de l’Assemblée.

Article 14 :

L’État s’engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre de l’unité de l’État.

Article 15 :

L’Administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Elle est organisée et agit conformément aux principes de neutralité, d’égalité et de continuité du service public, et conformément aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficience et de redevabilité.

Article 16 :

L’État garantit la neutralité des institutions éducatives de l’exploitation partisane.

Article 17 :

L’État seul est habilité à créer des forces armées et des forces de sûreté intérieure, conformément à la loi et au service de l’intérêt général.

Article 18 :

L’Armée nationale est une armée républicaine. Elle constitue une force militaire armée fondée sur la discipline et composée et organisée conformément à la loi. Il lui incombe de défendre la nation, d’assurer son indépendance et son intégrité territoriale. Elle est assujettie à une neutralité totale. L’armée nationale apporte son concours aux autorités civiles dans les conditions fixées par la loi.

Article 19 :

La sûreté nationale est républicaine ; ses forces sont chargées de maintenir la sécurité et l’ordre public, de protéger les individus, les institutions et les biens, et d’exécuter la loi dans le respect des libertés et de la neutralité totale.

Article 20 :

Les conventions approuvées par le Parlement et ratifiées sont supérieures aux lois et inférieures à la Constitution.