Constitution tunisienne de 2014/Chapitre II : Des droits et libertés

Gouvernement de la Tunisie
Constitution tunisienne de 2014 (traduction du tunisien)
Traduction par Abdessalem DHAOUI (?).
(p. 5-8).

Chapitre II

Des droits et libertés

Article 21 :

Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination.

L’État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie digne.

Article 22 :

Le droit à la vie est sacré. Il ne peut y être porté atteinte, sauf dans des cas extrêmes fixés par la loi.

Article 23 :

L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale ou physique. Le crime de torture est imprescriptible.

Article 24 :

L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et des données personnelles.

Tout citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu de résidence et de circuler à l’intérieur du territoire ainsi que du droit de le quitter.

Article 25 :

Aucun citoyen ne peut être déchu de la nationalité tunisienne, ni être exilé ou extradé, ni empêché de revenir dans son pays.

Article 26 :

Le droit d’asile politique est garanti conformément à ce qui est prévu par la loi ; il est interdit d’extrader les personnes qui bénéficient de l’asile politique.

Article 27 :

Tout inculpé est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, au cours d’un procès équitable qui lui assure toutes les garanties nécessaires à sa défense en cours de poursuite et lors du procès.

Article 28 :

La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur, hormis le cas d’un texte plus favorable à l’inculpé.

Article 29 :

Aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue, sauf en cas de flagrant délit ou en vertu d’une décision judiciaire. Elle est immédiatement informée de ses droits et de l’accusation qui lui est adressée. Elle a le droit de se faire représenter par un avocat. La durée de l’arrestation ou de la détention est fixée par loi.

Article 30 :

Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. L’État prend en considération l’intérêt de la famille et veille, lors de l’exécution des peines privatives de liberté, à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société.

Article 31 :

Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.

Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés.

Article 32 :

L’État garantit le droit à l’information et le droit d’accès à l’information. L’État œuvre en vue de garantir le droit d’accès aux réseaux de communication.

Article 33 :

Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.

L’État assure les ressources nécessaires au progrès de la recherche scientifique et technologique.

Article 34 :

Les droits d’élire, de voter et de se porter candidat sont garantis conformément à ce qui est prévu par la loi.

L’État veille à garantir la représentativité de la femme dans les assemblées élues.

Article 35 :

La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie.

Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités à respecter les dispositions de la Constitution et de la loi, ainsi que la transparence financière et le rejet de la violence.

Article 36 :

Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti.

Ce droit ne s’applique pas à l’Armée nationale.

Le droit de grève ne s’applique pas aux forces de sécurité intérieure et à la douane.

Article 37 :

La liberté de réunion et de manifestation pacifiques est garantie.

Article 38 :

Tout être humain a droit à la santé.

L’État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et assure les moyens nécessaires à la sécurité et à la qualité des services de santé.

L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien ou ne disposant pas de ressources suffisantes. Il garantit le droit à une couverture sociale conformément à ce qui est prévu par la loi.

Article 39 :

L’instruction est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.

L’État garantit le droit à l’enseignement public et gratuit à tous ses niveaux. Il veille à mettre les moyens nécessaires au service d’une éducation, d’un enseignement et d’une formation de qualité. L’État veille également à l’enracinement des jeunes générations dans leur identité arabe et islamique et leur appartenance nationale. Il veille à la consolidation de la langue arabe, sa promotion et sa généralisation. Il encourage l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations. Il veille à la diffusion de la culture des droits de l’Homme.

Article 40 :

Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail. L’État prend les mesures nécessaires afin de le garantir sur la base du mérite et de l’équité.

Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire équitable.

Article 41 :

Le droit de propriété est garanti, il ne peut y être porté atteinte que dans les cas et avec les garanties prévus par la loi.

La propriété intellectuelle est garantie.

Article 42 :

Le droit à la culture est garanti.

La liberté de création est garantie. L’État encourage la créativité culturelle et soutient la culture nationale dans son enracinement, sa diversité et son renouvellement, en vue de consacrer les valeurs de tolérance, de rejet de la violence, d’ouverture sur les différentes cultures et de dialogue entre les civilisations.

L’État protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit des générations futures.

Article 43 :

L’État encourage le sport et s’emploie à fournir les moyens nécessaires à l’exercice des activités sportives et de loisir.

Article 44 :

Le droit à l’eau est garanti.

Il est du devoir de l’État et de la société de préserver l’eau et de veiller à la rationalisation de son exploitation.

Article 45 :

L’État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu. Il incombe à l’État de fournir les moyens nécessaires à l’élimination de la pollution de l’environnement.

Article 46 :

L’État s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et les promouvoir.

L’État garantit l’égalité des chances entre l’homme et la femme pour l’accès aux diverses responsabilités et dans tous les domaines.

L’État s’emploie à consacrer la parité entre la femme et l’homme dans les assemblées élues.

L’État prend les mesures nécessaires en vue d’éliminer la violence contre la femme.

Article 47 :

La dignité, la santé, les soins, l’éducation et l’instruction constituent des droits garantis à l’enfant par son père et sa mère et par l’État. L’État doit assurer aux enfants toutes les formes de protection sans discrimination et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 48 :

L’État protège les personnes handicapées contre toute discrimination.

Tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une entière intégration au sein de la société, il incombe à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Article 49 :

Sans porter atteinte à leur substance, la loi fixe les restrictions relatives aux droits et libertés garantis par la Constitution et à leur exercice. Ces restrictions ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d’un État civil et démocratique, et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou les impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale, de la santé publique ou de la moralité publique tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions et leurs justifications. Les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte.

Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière de droits de l’Homme et de libertés garantis par la présente Constitution.