Constitution tunisienne de 2014/Chapitre V : Du pouvoir juridictionnel

Gouvernement de la Tunisie
Constitution tunisienne de 2014 (traduction du tunisien)
Traduction par Abdessalem DHAOUI (?).
(p. 20-24).

Chapitre V

Du pouvoir juridictionnel

Article 102 :

La magistrature est un pouvoir indépendant, qui garantit l’instauration de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés. Le magistrat est indépendant. Il n’est soumis, dans l’exercice de ses fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Article 103 :

Le magistrat doit être compétent. Il est tenu par l’obligation de neutralité et d’intégrité. Il répond de toute défaillance dans l’accomplissement de ses devoirs.

Article 104 :

Le magistrat bénéficie de l’immunité pénale et ne peut être poursuivi ou arrêté, tant qu’elle n’est pas levée. En cas de flagrant délit, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève doit en être informé et statue sur la demande de levée de l’immunité.

Article 105 :

La profession d’avocat est libre et indépendante. Elle participe à l’instauration de la justice et à la défense des droits et libertés.

L’avocat bénéficie des garanties légales qui assurent sa protection et lui permettent d’exercer ses fonctions.

Section première

De la justice judiciaire, administrative et financière

Article 106 :

Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Les hauts magistrats sont nommés par décret présidentiel en concertation avec le Chef du Gouvernement et sur proposition exclusive du Conseil supérieur de la magistrature. La loi détermine les hauts emplois de la magistrature.

Article 107 :

Le magistrat ne peut être muté sans son consentement. Il ne peut être révoqué, ni faire l’objet de suspension ou de cessation de fonctions, ni d’une sanction disciplinaire, sauf dans les cas et conformément aux garanties fixés par la loi et en vertu d’une décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 108 :

Toute personne a droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la justice.

Le droit d’ester en justice et le droit de défense sont garantis. La loi facilite l’accès à la justice et assure l’aide judiciaire aux personnes démunies. Elle garantit le double degré de juridiction.

Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit l’huis clos. Le prononcé du jugement ne peut avoir lieu qu’en séance publique.

Article 109 :

Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est proscrite.

Article 110 :

Les catégories de tribunaux sont créées par loi. La création de tribunaux d’exception ou l’édiction de procédures dérogatoires susceptibles d’affecter les principes du procès équitable sont interdites.

Les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des infractions à caractère militaire. La loi détermine leurs compétence, composition, organisation, les procédures suivies devant eux et le statut général de leurs magistrats.


Article 111 :

Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République. Il est interdit, sans fondement légal, d’empêcher ou d’entraver leur exécution.

Sous-section première

Du Conseil supérieur de la magistrature

Article 112 :

Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatre organes à savoir le Conseil de la magistrature judiciaire, le Conseil de la magistrature administrative, le Conseil de la magistrature financière et l’Assemblée plénière des trois Conseils de la magistrature.

Les deux tiers de chacun de ces organes sont composés de magistrats en majorité élus, les autres magistrats étant nommés ès qualité, le tiers restant est composé de membres non-magistrats choisis parmi des spécialistes indépendants. Toutefois, la majorité des membres de ces organes doit être composée d’élus. Les membres élus exercent leurs fonctions pour un seul mandat de six ans.

Le Conseil supérieur de la magistrature élit son Président parmi les membres magistrats du grade le plus élevé.

La loi fixe la compétence de chacun de ces quatre organes, ainsi que sa composition, son organisation et les procédures suivies devant lui.

Article 113 :

Le Conseil supérieur de la magistrature est doté de l’autonomie administrative et financière et de la libre gestion de ses affaires. Il élabore son projet de budget et le discute devant la commission compétente de l’Assemblée des représentants du peuple.

Article 114 :

Le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance. L’Assemblée plénière des trois Conseils de la magistrature propose les réformes et donne son avis sur les propositions et projets de loi relatifs à la justice qui lui sont obligatoirement soumis. Chacun des trois Conseils statue sur les questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats.

Le Conseil supérieur de la magistrature élabore un rapport annuel qu’il soumet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement, au plus tard au mois de juillet de chaque année. Ce rapport est publié.

Le rapport annuel est discuté par l’Assemblée des représentants du peuple, au début de chaque année judiciaire, au cours d’une séance plénière de dialogue avec le Conseil supérieur de la magistrature.

Sous-section II

De la justice judiciaire

Article 115 :

La justice judiciaire est composée d’une Cour de cassation, de tribunaux de second degré et de tribunaux de première instance.

Le ministère public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie des mêmes garanties constitutionnelles. Les magistrats du ministère public exercent les fonctions qui leur sont dévolues par la loi et dans le cadre de la politique pénale de l’État, conformément aux procédures fixées par la loi.

La Cour de cassation établit un rapport annuel qu’elle soumet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié.

La loi détermine l’organisation de l’ordre judiciaire, ses compétences, les procédures suivies devant lui ainsi que le statut particulier de ses magistrats.

Sous-section III

De la justice administrative

Article 116 :

La justice administrative est composée d’une Haute Cour administrative, de cours administratives d’appel et de tribunaux administratifs de première instance. La justice administrative est compétente pour connaître de l’excès de pouvoir de l’administration et des litiges administratifs. Elle exerce une fonction consultative conformément à la loi.

La Haute Cour administrative établit un rapport annuel qu’elle soumet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié.

La loi détermine l’organisation de la justice administrative, ses compétences, les procédures suivies devant elle ainsi que le statut de ses magistrats.

Sous-section IV

De la justice financière

Article 117 :

La justice financière est composée de la Cour des comptes et de ses différents organes.

La Cour des comptes est compétente pour contrôler la bonne gestion des deniers publics conformément aux principes de légalité, d’efficacité et de transparence. Elle juge la comptabilité des comptables publics. Elle évalue les modes de gestion et sanctionne les fautes y afférentes. Elle assiste le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de règlement du budget.

La Cour des comptes établit un rapport général annuel qu’elle soumet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié. La Cour des comptes établit, le cas échéant, des rapports spéciaux pouvant être publiés.

La loi détermine l’organisation de la Cour des comptes, ses compétences, les procédures suivies devant elle ainsi que le statut de ses magistrats.

Section II

De la Cour constitutionnelle

Article 118 :

La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante, composée de douze membres, choisis parmi les personnes compétentes, dont les trois-quarts sont des spécialistes en droit et ayant une expérience d’au moins vingt ans.

Le Président de la République, l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil supérieur de la magistrature désignent chacun quatre membres, dont les trois-quarts sont des spécialistes en droit. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un seul mandat de neuf ans.

Un tiers des membres de la Cour constitutionnelle est renouvelé tous les trois ans. Il est pourvu aux vacances survenues dans la composition de la Cour, selon les modalités suivies lors de la désignation, compte tenu de l’autorité de nomination intéressée et de la spécialité.

Les membres de la Cour élisent un président et un vice-président parmi les membres spécialistes en droit.

Article 119 :

Le cumul de mandat de membre à la Cour constitutionnelle avec toute autre fonction ou mission est interdit.

Article 120 :

La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :

— des projets de loi, sur demande du Président de la République, du Chef du Gouvernement ou de trente membres de l’Assemblée des représentants du peuple. La Cour est saisie dans un délai maximum de sept jours à compter de la date d’adoption du projet de loi ou de la date d’adoption du projet de loi amendé, après renvoi par le Président de la République ;

— des projets de loi constitutionnelle que lui soumet le Président de l’Assemblée des représentants du peuple conformément à ce qui est prévu à l’article 144 ou pour contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution ;

— des traités que lui soumet le Président de la République avant la promulgation du projet de loi relatif à l’approbation de ces traités ;

— des lois que lui renvoient les tribunaux, suite à une exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’une des parties, dans les cas et selon les procédures prévus par la loi ;

— du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple que lui soumet le Président de l’Assemblée.

La Cour exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la Constitution.

Article 121 :

La Cour constitutionnelle rend sa décision à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la date du recours en inconstitutionnalité. La décision de la Cour déclare que les dispositions faisant l’objet du recours sont constitutionnelles ou inconstitutionnelles. Ces décisions sont motivées et s’imposent à tous les pouvoirs. Elles sont publiées au Journal officiel de la République tunisienne.

Si le délai mentionné au premier paragraphe expire sans que la Cour rende sa décision, elle est tenu de transmettre sans délai le projet au Président de la République.

Article 122 :

Le projet de loi inconstitutionnel est transmis au Président de la République qui le transmet à l’Assemblée des représentants du peuple pour une seconde délibération conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République soumet le projet de loi, avant sa promulgation, à la Cour constitutionnelle pour examen de sa constitutionnalité.

En cas d’adoption par l’Assemblée des représentants du peuple d’un projet de loi dans une version amendée suite à son renvoi et que la Cour a auparavant déclaré constitutionnel ou qu’elle l’a transmis au Président de la République pour expiration des délais sans avoir rendu de décision à son propos, le Président de la République saisit obligatoirement la Cour Constitutionnelle du projet avant sa promulgation.

Article 123 :

En cas de saisine de la Cour constitutionnelle suite à une exception d’inconstitutionnalité d’une loi, celle-ci se limite à examiner les moyens invoqués, sur lesquels elle statue par décision motivée, dans un délai de trois mois renouvelable une seule fois pour la même période.

Si la Cour constitutionnelle déclare l’inconstitutionnalité, l’application de la loi est suspendue, dans les limites de ce qui a été jugé.

Article 124 :

La loi fixe l’organisation de la Cour constitutionnelle, les procédures suivies devant elle, ainsi que les garanties dont bénéficient ses membres.