Constitution tunisienne de 2014/Chapitre IV : Du pouvoir exécutif

Gouvernement de la Tunisie
Constitution tunisienne de 2014 (traduction du tunisien)
Traduction par Abdessalem DHAOUI (?).
(p. 13-20).

Chapitre IV

Du pouvoir exécutif

Article 71 :

Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et un Gouvernement présidé par le Chef du Gouvernement.

Section première

Du Président de la République

Article 72 :

Le Président de la République est le Chef de l’État et le symbole de son unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect de la Constitution.

Article 73 :

Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à la capitale, Tunis. Il peut être, dans les circonstances exceptionnelles, transféré en tout autre lieu du territoire de la République.

Article 74 :

La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice ou tout électeur de nationalité tunisienne par la naissance et de confession musulmane.

Le candidat doit être âgé de 35 ans au moins au jour du dépôt de sa candidature. S’il est titulaire d’une nationalité autre que la nationalité tunisienne, il doit inclure dans son dossier de candidature, un engagement de renoncer à l’autre nationalité dès après la proclamation de son élection en tant que Président de la République.

Le candidat est présenté par un nombre de membres de l’Assemblée des représentants du peuple, de présidents de conseils de collectivités locales élues ou d’électeurs inscrits, et ce, conformément à la loi électorale.

Article 75 :

Le Président de la République est élu au cours des soixante derniers jours du mandat présidentiel, pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Dans le cas où la majorité absolue n’est obtenue par aucun candidat au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour au cours des deux semaines qui suivent la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour.

En cas de décès de l’un des candidats pour le premier tour ou de l’un des deux candidats pour le second tour, il est procédé à la réouverture des candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections, dans un délai n’excédant pas les quarante-cinq jours. Le retrait de candidature au premier tour ou au deuxième tour n’est pas pris en compte.

En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par loi.

Nul ne peut exercer les fonctions de Président de la République pour plus de deux mandats entiers, successifs ou séparés. En cas de démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat présidentiel entier.

Aucun amendement ne peut augmenter en nombre ou en durée les mandats présidentiels.

Article 76 :

Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée des représentants du peuple le serment suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l’indépendance de la Tunisie et l’intégrité de son territoire, de respecter sa Constitution et ses lois, de veiller à ses intérêts et de lui être loyal ».

Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec aucune autre responsabilité partisane.

Article 77 :

Le Président de la République représente l’État. Il lui appartient de déterminer les politiques générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, et ce, après consultation du Chef du Gouvernement.

Il est également habilité à :

— dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple dans les cas prévus par la Constitution. Toutefois, l’Assemblée ne peut être dissoute pendant les six mois qui suivent le vote de confiance du premier Gouvernement après les élections législatives ou pendant les six derniers mois du mandat présidentiel ou de la législature ;

— présider le Conseil de la sécurité nationale auquel doivent être convoqués le Chef du Gouvernement et le Président de l’Assemblée des représentants du peuple ;

— assurer le haut commandement des forces armées ;

— déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité des trois-cinquième de ses membres et envoyer des troupes à l’étranger après l’accord du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et du Chef du Gouvernement. L’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à partir de la date de la décision d’envoi des troupes ;

— prendre les mesures qu’impose l’état d’exception et les proclamer conformément à l’article 80 ;

— ratifier les traités et ordonner leur publication ;

— décerner les décorations ;

— accorder la grâce.

Article 78 :

Le Président de la République procède, par voie de décrets présidentiels :

— à la nomination du Mufti de la République tunisienne et met fin à ses fonctions ;

— aux nominations aux emplois supérieurs à la Présidence de la République et aux établissements qui en relèvent et peut y mettre fin. Ces emplois supérieurs sont fixés par loi ;

— aux nominations aux emplois supérieurs militaires, diplomatiques et de la sûreté nationale et peut y mettre fin, après consultation du Chef du Gouvernement. Ces emplois supérieurs sont fixés par loi ; — à la nomination du Gouverneur de la Banque centrale sur proposition du Chef du Gouvernement et après approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes modalités ou à la demande du tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple et l’approbation de la majorité absolue de ses membres.

Article 79 :

Le Président de la République peut s’adresser à l’Assemblée des représentants du peuple.

Article 80 :

En cas de péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures qu’impose l’état d’exception, après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le Président de la Cour constitutionnelle. Il annonce ces mesures dans un message au peuple.

Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir, dans les plus brefs délais, le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de session permanente. Dans cette situation, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.

Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à tout moment par la suite, la Cour constitutionnelle peut être saisie, à la demande du Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou de trente de ses membres, pour statuer sur le maintien de l’état d’exception. La Cour prononce sa décision en audience publique dans un délai n’excédant pas quinze jours.

Ces mesures prennent fin dès la cessation de leurs motifs. Le Président de la République adresse à ce sujet un message au peuple.

Article 81 :

Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication au Journal officiel de la République tunisienne, dans un délai n’excédant pas quatre jours à compter :

1. De l’expiration des délais de recours en inconstitutionnalité et de renvoi sans que l’un d’eux ait été exercé ;

2. De l’expiration du délai de renvoi sans exercice de ce dernier, suite au prononcé d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 ;

3. De l’expiration du délai de recours en inconstitutionnalité d’un projet de loi renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée ;

4. De l’adoption sans amendement par l’Assemblée en seconde lecture et après renvoi, d’un projet de loi n’ayant pas fait l’objet d’un recours en inconstitutionnalité à l’issue de la première adoption ou ayant été déclaré conforme à la Constitution ou ayant été transmis obligatoirement au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 ;

5. Du prononcé par la Cour d’une décision de constitutionnalité ou de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121, dans le cas où le projet a précédemment été renvoyé par le Président de la République et a été adopté par l’Assemblée dans une version amendée.

À l’exception des projets de loi constitutionnelle, le Président de la République peut, en motivant sa décision, renvoyer le projet à l’Assemblée pour une seconde lecture, dans un délai de 5 jours à compter :

1. De l’expiration du délai de recours en inconstitutionnalité sans exercice de ce dernier, conformément aux dispositions 1er tiret de l’article 120 ;

2. Du prononcé d’une décision de constitutionnalité ou de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121, en cas de recours au sens des dispositions du 1er tiret de l’article 120.

Les projets de loi ordinaire sont adoptés, après renvoi, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, les projets de loi organique sont adoptés à la majorité des trois-cinquième des membres.

Article 82 :

Exceptionnellement et au cours du délai de renvoi, le Président de la République peut décider de soumettre au référendum les projets de loi adoptés par l’Assemblée des représentants du peuple relatifs à l’approbation des traités internationaux, aux libertés et droits de l’Homme ou au statut personnel. Le recours au référendum vaut renonciation au droit de renvoi.

Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai n’excédant pas dix jours à compter de la date de proclamation des résultats.

La loi électorale fixe les modalités du référendum et de proclamation de ses résultats.

Article 83 :

En cas d’empêchement provisoire d’exercer ses fonctions, le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du Gouvernement pour une période n’excédant pas trente jours, renouvelable une seule fois.

Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple de la délégation provisoire de ses pouvoirs.

Article 84 :

En cas de vacance provisoire de la fonction de Président de la République pour des motifs qui rendent impossible la délégation de ses pouvoirs, la Cour constitutionnelle se réunit sans délai et constate la vacance provisoire, le Chef du Gouvernement remplace le Président de la République. La durée de la vacance provisoire ne peut excéder soixante jours.

Si la vacance provisoire excède les soixante jours ou en cas de présentation par le Président de la République de sa démission écrite au Président de la Cour constitutionnelle, de décès ou d’incapacité permanente ou pour tout autre motif de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit sans délai, constate la vacance définitive et en informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple qui est sans délai investi des fonctions de Président de la République par intérim, pour une période de quarante-cinq jours au moins et de quatre-vingt-dix jours au plus.

Article 85 :

En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l’Assemblée des représentants du peuple, et le cas échéant, devant le bureau de l’Assemblée, ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution de l’Assemblée.

Article 86 :

Au cours de la vacance provisoire ou définitive, le Président de la République par intérim exerce les fonctions présidentielles. Il ne peut prendre l’initiative d’une révision de la Constitution, recourir au référendum ou dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple.

Au cours de la période d’intérim présidentiel, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour un mandat présidentiel entier, il ne peut également être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.

Article 87 :

Le Président de la République bénéficie de l’immunité durant son mandat ; tous les délais de prescription et de déchéance sont suspendus à son encontre. Les actions peuvent reprendre leur cours après la fin de son mandat.

Le Président de la République ne peut être poursuivi pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions.

Article 88 :

Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple peuvent, à la majorité, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d’une violation grave de la Constitution. La motion doit être approuvée par les deux-tiers des membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui statue à la majorité des deux-tiers de ses membres. En cas de condamnation, la Cour constitutionnelle ne peut prononcer que la destitution, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales. La décision de destitution prive le Président de la République du droit de se porter candidat à toute autre élection.

Section II

Du Gouvernement

Article 89 :

Le Gouvernement se compose du Chef du Gouvernement, de ministres et de secrétaires d’État choisis par le Chef du Gouvernement, et en concertation avec le Président de la République en ce qui concerne les ministères des Affaires étrangères et de la Défense.

Dans un délai d’une semaine suivant la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du peuple de former le Gouvernement dans un délai d’un mois renouvelable une seule fois. En cas d’égalité du nombre de sièges, il est tenu compte pour la désignation, du nombre de voix obtenues.

Si le Gouvernement n’est pas formé au terme du délai fixé ou si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas obtenue, le Président de la République engage, dans un délai de dix jours, des consultations avec les partis, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement, dans un délai maximum d’un mois.

Si dans les quatre mois suivant la première désignation, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple n’ont pas accordé la confiance au Gouvernement, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et convoquer de nouvelles élections législatives dans un délai de quarante-cinq jours au plus tôt et de quatre-vingt-dix jours au plus tard.

Le Gouvernement présente un exposé sommaire de son programme d’action devant l’Assemblée des représentants du peuple afin d’obtenir sa confiance à la majorité absolue de ses membres. Dans le cas où le Gouvernement obtient la confiance de l’Assemblée, le Président de la République procède sans délai à la nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.

Le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement prêtent, devant le Président de la République, le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-Puissant d’œuvrer avec dévouement pour le bien de la Tunisie, de respecter sa Constitution et ses lois, de veiller à ses intérêts et de lui être loyal. »

Article 90 :

Il est interdit de cumuler les fonctions de membre du Gouvernement avec celles de membre de l’Assemblée des représentants du peuple. La loi électorale fixe les modalités par lesquelles il est pourvu à la vacance.

Le Chef du Gouvernement et ses membres ne peuvent exercer aucune autre fonction.

Article 91 :

Sous réserve des dispositions de l’article 77, le Chef du Gouvernement détermine la politique générale de l’État et veille à sa mise en œuvre.

Article 92 :

Relèvent de la compétence du Chef du Gouvernement :

— la création, la modification, la suppression des ministères et secrétariats d’État, la détermination de leurs compétences et de leurs attributions, après délibération du Conseil des ministres ;

— la cessation de fonction d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement ou l’examen de sa démission, et en concertation avec le Président de la République en ce qui concerne le Ministre des Affaires étrangères ou le Ministre de la Défense ;

— la création, la modification ou la suppression des établissements publics et d’entreprises publiques et services administratifs, ainsi que la détermination de leurs compétences et de leurs attributions, après délibération du Conseil des ministres, à l’exception de ceux qui relèvent de la Présidence de la République dont la création, la modification et la suppression intervient sur proposition du Président de la République ;

— les nominations aux emplois civils supérieurs et leurs cessations. Ces emplois sont fixés par loi.

Le Chef du Gouvernement informe le Président de la République des décisions prises dans le cadre de ses compétences pré-citées.

Le Chef du Gouvernement dispose de l’Administration et conclut les traités internationaux à caractère technique.

Le Gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef du Gouvernement peut déléguer certaines de ses prérogatives aux ministres.

En cas d’empêchement provisoire d’exercer ses fonctions, le Chef du Gouvernement délègue ses pouvoirs à l’un des ministres.

Article 93 :

Le Chef du Gouvernement préside le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres se réunit à la demande du Chef du Gouvernement qui fixe son ordre du jour.

Le Président de la République préside obligatoirement le Conseil des ministres dans les domaines de la défense, des relations extérieures et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État et du territoire national contre les menaces intérieures et extérieures. Le Président de la République peut également assister aux autres réunions du Conseil des ministres et, dans ce cas, il préside le Conseil.

Tous les projets de loi font l’objet de délibération en Conseil des ministres.

Article 94 :

Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général ; il prend les décrets à caractère individuel qu’il signe après délibération du Conseil des ministres.

Les décrets émanant du Chef du Gouvernement sont dénommés décrets gouvernementaux.

Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par chaque ministre intéressé.

Le Chef du Gouvernement vise les arrêtés à caractère réglementaire pris par les ministres.

Article 95 :

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée des représentants du peuple.

Article 96 :

Tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales, conformément à ce qui est prévu par le règlement intérieur de l’Assemblée.

Article 97 :

Une motion de censure peut être votée contre le Gouvernement, suite à une demande motivée, présentée au Président de l’Assemblée des représentants du peuple par au moins le tiers de ses membres. La motion de censure ne peut être votée qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de son dépôt auprès de la présidence de l’Assemblée.

Le retrait de confiance au Gouvernement requiert l’approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée et la présentation d’un candidat en remplacement du Chef du Gouvernement dont la candidature doit être approuvée lors du même vote et que le Président de la République charge de former un Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 89.

Si la majorité indiquée n’est pas atteinte, une nouvelle motion de censure ne peut être présentée contre le Gouvernement qu’à l’expiration d’un délai de six mois.

L’Assemblée des représentants du peuple peut retirer sa confiance à l’un des membres du Gouvernement, suite à une demande motivée, présentée au président de l’Assemblée par un tiers au moins des membres. Le retrait de confiance a lieu à la majorité absolue.

Article 98 :

La démission du Chef du Gouvernement vaut démission de l’ensemble du Gouvernement. La démission est présentée par écrit au Président de la République qui en informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple.

Le Chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée des représentants du peuple un vote de confiance sur la poursuite de l’action du Gouvernement. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Si l’Assemblée ne renouvelle pas sa confiance au Gouvernement, il est réputé démissionnaire.

Dans les deux cas, le Président de la République charge la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement conformément aux dispositions de l’article 89.

Article 99 :

Le Président de la République peut demander à l’Assemblée des représentants du peuple, deux fois au maximum durant tout le mandat présidentiel, le vote de confiance sur la poursuite de l’action du Gouvernement. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Si l’Assemblée ne renouvelle pas sa confiance au Gouvernement, il est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Président de la République charge la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement, dans un délai maximum de les trente jours, conformément aux paragraphes 1er, 5 et 6 de l’article 89.

Si le Gouvernement n’est pas formé dans le délai prescrit ou s’il n’obtient pas la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et appeler à des élections législatives anticipées, dans un délai de quarante-cinq jours au minimum et quatre-vingt-dix jours au maximum.

Si les deux fois, l’Assemblée renouvelle sa confiance au Gouvernement, le Président de la République est réputé démissionnaire.


 Article 100 :

En cas de vacance définitive au poste de Chef du Gouvernement, pour quelque motif que ce soit, excepté les deux cas de démission et du retrait de confiance, le Président de la République charge le candidat du parti ou de la coalition au pouvoir de former un Gouvernement dans un délai d’un mois. Si le Gouvernement n’est pas formé à l’expiration de ce délai ou qu’il n’a pas obtenu la confiance, le Président de la République charge la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement. Cette personnalité se présente devant l’Assemblée des représentants du peuple, afin d’obtenir la confiance conformément aux dispositions de l’article 89.

Le Gouvernement, dont les fonctions ont pris fin, continue à gérer les affaires sous la direction de l’un de ses membres, choisi par le Conseil des ministres et nommé par le Président de la République, jusqu’à la prise de fonction du nouveau Gouvernement.

Article 101 :

Les conflits de compétence entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement sont soumis à la Cour constitutionnelle. Celle-ci statue, dans un délai d’une semaine, sur demande de la partie la plus diligente.