Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre II, Titre IX

France
Partie II, Livre II, Titre IX : Du Curateur à Succession vacante.
(p. 186-187).

Titre IX.
Du Curateur à Succession vacante.

998. Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante; elle est pourvue d’un curateur, conformément à l’article 812 du Code civil.

999. En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit besoin de jugement.

1000. Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l’état de la succession par un inventaire, si fait n’a été, et de faire vendre les meubles suivant les formalités prescrites aux titres de l’Inventaire et de la Vente du mobilier.

1001. Il ne pourra être procédé à la vente des immeubles et rentes, que suivant les formes qui ont été prescrites au titre du Bénéfice d’inventaire.

1002. Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire, s’appliqueront également au mode d’administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.