Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre II, Titre III

France
Partie II, Livre II, Titre III : De l'Inventaire.
(p. 173-174).

Titre III.
De l'Inventaire.

941. L’inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.

942. Il doit être fait en présence, 1.° du conjoint survivant ; 2.° des héritiers présomptifs ; 3.° de l’exécuteur testamentaire, si le testament est connu ; 4.° des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s’ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres ; s’ils demeurent au-delà, il sera appelé pour tous les absens, un seul notaire, nommé par le président du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défaillantes.

943. Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l’inventaire contiendra,

1.° Les noms, professions et demeures des requérans, des comparans, des défaillans et des absens, s’ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et experts, et mention de l’ordonnance qui commet le notaire pour les absens et défaillans ;

2.° L’indication des lieux où l’inventaire est fait ;

3.° La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue ;

4.° La désignation des qualités, poids et titre de l’argenterie ;

5.° La désignation des espèces en numéraire ;

6.° Les papiers seront côtés par première et dernière ; ils seront paraphés de la main d’un des notaires ; s’il y a des livres et registres de commerce, l’état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement côtés et paraphés s’ils ne le sont ; s’il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés ;

7.° La déclaration des titres actifs et passifs ;

8.° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l’inventaire, ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun.

9.° La remise des effets et papiers, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le président du tribunal.

944. Si, lors de l’inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance ; il pourront en référer eux-mêmes s'ils résident dans le canton où siége le tribunal : dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.