Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre II, Titre II

France
Partie II, Livre II, Titre II : De la Levée du Scellé.
(p. 170-173).

Titre II.
De la Levée du Scellé.

928. Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation, s'il a été apposé auparavant ; et trois jours après l'apposition, si elle a été faite depuis l'inhumation, à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et inventaire, et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis : le tout, à moins que, pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister à la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

929. Si les héritiers ou quelques uns d’eux sont mineurs non émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des scellés qu’ils n’aient été ou préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés.

930. Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés, pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu’en exécution de l’article 909, n.° 3 ci-dessus.

931. Les formalités pour parvenir à la levée des scellés, seront,

1.° Une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du juge-de-paix ;

2.° Une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite ;

3.° Une sommation d’assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, exécuteur testamentaire, légataires universels et à titre universel, s’ils sont connus, et aux opposans.

Il ne sera pas besoin d’appeler les intéressés demeurant hors de la distance de cinq myriamètres ; mais on appellera pour eux, à la levée et à l’inventaire, un notaire nommé d’office par le président du tribunal de première instance.

Les opposans seront appelés aux domiciles par eux élus.

932. Le conjoint, l’exécuteur testamentaire, les héritiers et les légataires universels, et ceux à titre universel, pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l’inventaire, en personne ou par un mandataire.

Les opposans ne pourront assister, soit en personne, soit par un mandataire, qu’à la première vacation : ils seront tenus de se faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviendront ; sinon il sera nommé d’office par le juge.

Si, parmi ces mandataires, se trouvent des avoués du tribunal de première instance du ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs par la représentation du titre de leur partie ; et l'avoué plus ancien, suivant l’ordre du tableau, des créanciers fondés en titres authentiques, assistera de droit pour tous les opposans : si aucun des créanciers n’est fondé en titre authentique, l’avoué le plus ancien des opposans fondés en titre privé assistera. L’ancienneté sera définitivement réglée à la première vacation.

933. Si l’un des opposans avait des intérêts différens de ceux des autres, ou des intérêts contraires, il pourra assister en personne ou par un mandataire particulier, à ses frais.

934. Les opposans pour la conservation des droits de leur débiteur ne pourront assister à la première vacation, ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations.

935. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l’exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel, pourront convenir du choix d’un ou deux notaires, et d’un ou deux commissaires-priseurs ou experts ; s’ils n’en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires, commissaires-prisseurs ou experts, nommés d’office par le président du tribunal de première instance. Les experts prêteront serment devant le juge-de-paix.

936. Le procès-verbal de levée contiendra,

1.° La date ; 2.° les nom, profession, demeure et élection de domicile du requérant ; 3.° énonciation de l’ordonnance délivrée pour la levée ; 4.° énonciation de la sommation prescrite par l’article 931 ci-dessus ; 5.° les comparutions et dires des parties ; 6.° la nomination des notaires, commissaires-priseurs et experts qui doivent opérer ; 7.° la reconnaissance des scellés s’ils sont sains et entiers ; s'ils ne le sont pas, l’état des altérations, sauf à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra pour raison desdites altérations ; 8.° les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat desdites perquisitions, et toutes autres demandes sur lesquelles il y aura lieu de statuer.

937. Les scellés seront levés successivement, et à fur et mesure de la confection de l’inventaire ; ils seront réapposés à la fin de chaque vacation.

938. On pourra réunir les objets de même nature, pour être inventoriés successivement suivant leur ordre ; il seront, dans ce cas, replacés sous les scellés.

939. S’il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra ; s’ils ne peuvent être remis à l’instant, et qu’il soit nécessaire d’en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés, et non sur l’inventaire.

940. Si la cause de l’apposition des scellés cesse avant qu’ils soient levés, ou pendant le cours de leur levée, ils seront levés sans description.