Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre I, Titre VIII

France
Partie II, Livre I, Titre VIII : Des Séparations de biens.
(p. 155-156).

Titre VIII.
Des Séparations de biens.

865. Aucune demande en séparation de biens ne pourra être formée sans une autorisation préalable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner l'autorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables.

866. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l’auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra,

1.° La date de la demande;

2.° Les noms, prénoms, profession et demeure des époux;

3.° Les noms et demeure de l’avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à cet effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande.

867. Pareil extrait sera inséré dans les tableaux placés, à cet effet, dans l’auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d’avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a: lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des chambres.

868. Le même extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l’un des journaux qui s’impriment dans le lieu où siège le tribunal; et s’il n'y en a pas, dans l’un de ceux établis dans le département, s’il y en a.

Ladite insertion sera justifiée, ainsi qu’il est dit au titre de la Saisie immobilière, article 683.

869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l’observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées, à peine de nullité; laquelle pourra être opposée par le mari du par ses créanciers.

870. L’aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu’il n’y aurait pas de créanciers.

871. Les créanciers du mari pourront, jusqu’au jugement définitif, sommer l’avoué de la femme, par acte d’avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation.

872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l’audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s’il y en a: extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profession et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an, dans l’auditoire des tribunaux de première instance et de commerce, du domicile du mari, même lorsqu’il ne sera pas négociant; et s’il n’y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s’il y en a; la femme ne pourra commencer l’exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d’attendre l’expiration du susdit délai d’un an.

Le tout, sans préjudice des dispositions portées en l’art. 1445 du Code civil.

873. Si les formalités prescrites au présent titre ont été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l’expiration du délai dont il s’agit dans l’article précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation.

874. La renonciation de la femme à la communauté sera faite au tribunal saisi de la demande en séparation.