Code de procédure civile 1806/Partie II, Livre I, Titre VII

France
Partie II, Livre I, Titre VII : Autorisation de la Femme mariée.
(p. 154-155).

Titre VII.
Autorisation de la Femme mariée.

861. La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, présentera requête au président, qui rendra ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déduire les causes de son refus.

862. Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu, sur les conclusions du ministère public, jugement qui statuera sur la demande de la femme.

863. Dans le cas de l’absence présumée du mari, ou lorsqu’elle aura été déclarce, la femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, présentera également requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour faire son rapport à jour indiqué.

864. La femme de l’interdit se fera autoriser en la forme prescrite par l’article précédent; elle joindra à sa requête le jugement d’interdiction.