Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre V, Titre XII

France
Partie I, Livre V, Titre XII : De la saisie immobilière.
(p. 116-124).

Titre XII.
De la Saisie immobilière.

673. La saisie immobilière sera précédée d’un commandement à personne ou domicile, en tête duquel sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle est faite: ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n’y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L’huissier ne se fera point assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l’original par le maire ou l’adjoint du domicile du débiteur, et il laissera une seconde copie à celui qui donnera le visa.

674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement; si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec le délai ci-dessus.

675. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre les formalités communes à tous les exploits, l'énonciation du jugement ou du titre exécutoire, le transport de l’huissier sur les biens saisis, la désignation de l’extérieur des objets saisis, si c’est une maison, et énoncera l’arrondissement, la commune et la rue où elle est située, et les tenans et aboutissans: si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtimens, s’il y en a, la nature et la contenance, au moins approximative, de chaque pièce, deux au moins de leurs tenans et aboutissans, le nom du fermier ou colon s’il y en a, l’arrondissement et la commune où elles sont situées: quelle que soit la nature du bien, le procès-verbal contiendra en outre l’extrait de la matrice de rôle de contribution foncière pour tous les articles saisis, l’indication du tribunal où la saisie sera portée, et constitution d’avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit.

676. Copie entière du procès-verbal de saisie sera, avant l’enregistrement, laissée aux greffiers des juges de paix, et aux maires ou adjoints des communes de la situation de l’immeuble saisi, si c’est une maison; si ce sont des biens ruraux, à ceux de la situation des bâtimens, s’il y en a, et, s’il n’y en a pas, à ceux de la situation de la partie des biens à laquelle la matrice du rôle de la contribution foncière attribue le plus de revenus: les maires ou adjoints et greffiers viseront l’original du procès-verbal, lequel fera mention des copies qui auront été laissées.

677. La saisie immobilière sera transcrite dans un registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l’arrondissement.

678. Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l’instant où elle lui est présentée, il fera mention sur l’original, qui lui sera laissé, des heure, jour, mois et an auxquels il lui aura été remis; et en cas de concurrence, le premier présenté sera transcrit.

679. S’il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la précédente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l’indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l’avoué du saisissant, et la date de la transcription.

680. La saisie immobilière sera en outre transcrite au greffe du tribunal où doit se faire la vente, et ce, dans la quinzaine du jour de la transcription au bureau des hypothèques, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le lieu de la situation des biens et le tribunal.

681. La saisie immobilière, enregistrée comme il est dit aux art. 677 et 680, sera dénoncée au saisi dans la quinzaine du jour du dernier enregistrement, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du saisi et la situation des biens. Elle contiendra la date de la première publication. L’original de cette dénonciation sera visé dans les vingt-quatre heures par le maire du domicile du saisi, et enregistré dans la huitaine, outre un jour pour trois myriamètres, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens; et mention en sera faite en marge de l’enregistrement de la saisie réelle.

682. Le greffier du tribunal sera tenu, dans les trois jours de l’enregistrement mentionné en l’article 680, d’insérer dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait contenant,

1.° La date de la saisie et des enregistremens;

2.° Les noms, professions et demeures du saisi et du saisissant, et de l’avoué de ce dernier;

3.° Les noms de l’arrondissement, de la commune, de la rue, des maisons saisies;

4.° L’indication sommaire des biens ruraux, en autant d’articles qu’il y a de communes, lesquelles seront indiquées, ainsi que les arrondissemens: chaque article contiendra seulement la nature et la quantité des objets, et les noms des fermiers ou colons s’il y en a; si néanmoins les biens situés dans la même commune sont exploités par plusieurs personnes, ils seront divisés en autant d’articles qu’il y aura d’exploitans;

5.° L’indication du jour de la première publication;

6.° Les noms des maires et greffiers des juges de paix auxquels copies de la saisie auront été laissées.

683. L’extrait prescrit par l’article précédent sera inséré, sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux imprimé dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit, et s’il n’y en a pas, dans l’un de ceux imprimés dans le département, s’il y en a: il sera justifié de cette insertion par la feuille contenant ledit extrait, avec la signature de l’imprimeur, légalisée par le maire.

684. Extrait pareil à celui prescrit par l’article précédent, imprimé en forme de placard, sera affiché,

1.° A la porte du domicile du saisi;

2.° A la principale porte des édifices saisis;

3°. A la principale place de la commune où le saisi est domicilié, de celle de la situation des biens, et de celle du tribunal où la vente se poursuit;

4°. Au principal marché desdiles communes, et, lorsqu’il n’y en a pas, aux deux marchés les plus voisins;

5.° A la porte de l’auditoire du juge de paix de la situation des bâtimens; et, s’il n’y a pas de bâtimens, à la porte de l’auditoire de la justice de paix où se trouve la majeure partie des biens saisis;

6.° Aux portes extérieures des tribunaux du domicile du saisi, de la situation des biens, et de la vente.

685. L’apposition des placards sera constatée par un acte auquel sera annexé un exemplaire du placard: par cet acte, l'huissier attestera que l’apposition a été faite aux lieux désignés par la loi, sans les détailler.

686. Les originaux du placard, et le procès-verbal d’apposition, ne pourront être grossoyés sous aucun prétexte.

687. L’original dudit procès-verbal sera visé par le maire de chacune des communes dans lesquelles l’apposition aura été faite, et il sera notifié à la partie saisie avec copie du placard.

688. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi en restera en possession jusqu’à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins qu’il ne soit autrement ordonné par le juge, sur la réclamation d’un ou plusieurs créanciers; les créanciers pourront néanmoins faire faire la coupe et la vente, en tout ou en partie, des fruits pendans par les racines.

689. Les fruits échus depuis la dénonciation au saisi, seront immobilisés, pour être distribués avec le prix de l’immeuble par ordre d’hypothèque.

690. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages et intérêts, auxquels il sera condamné par corps; il pourra même être poursuivi par la voie criminelle, suivant la gravité des circonstances.

691. Si les immeubles sont loués par bail dont la date ne soit pas certaine avant le commandement, la nullité pourra en être prononcée, si les créanciers ou l’adjudicataire le demandent.

Si le bail a une date certaine, les créanciers pourront saisir et arrêter les loyers ou fermages, et dans ce cas il en sera des loyers ou fermages échus depuis la dénonciation faite au saisi, comme des fruits mentionnés en l’art. 689.

692. La partie saisie ne peut, à compter du jour de la dénonciation à elle faite de la saisie, aliéner les immeubles, à peine de nullité, et sans qu’il soit besoin de la faire prononcer.

693. Néanmoins l’aliénation ainsi faite aura son exécution, si avant l’adjudication l’acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, les créances inscrites, et signifie l’acte de consignation aux créanciers inscrits.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n’auront d’hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l’aliénation.

694. Faute d’avoir fait la consignation avant l’adjudication, il ne pourra y être sursis sous aucun prétexte.

695. Un exemplaire du placard imprimé prescrit par l'article 684, sera notifié aux créanciers inscrits, aux domiciles élus par leurs inscriptions, huit jours au moins avant la première publication de l'enchère, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre la commune du bureau de la conservation et celle où se fait la vente.

696. La notification prescrite par l’article précédent sera enregistrée en marge de la saisie, au bureau de la conservation: du jour de cet enregistrement, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers, ou en vertu de jugemens rendus contre eux.

697. Quinzaine au moins avant la première publication, le poursuivant déposera au greffe le cahier des charges contenant, 1.° l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l’exploit de saisie, et des actes et jugemens qui auront pu être faits ou rendus; 2.° la désignation des objets saisis, telle qu’elle a été insérée dans le procès-verbal; 3.° les conditions de la vente; 4.° et une mise à prix par le poursuivant.

698. Le poursuivant demeurera adjudicataire pour la mise à prix, s’il ne se présente pas de surenchérisseur.

699. Les dires, publications et adjudications seront mis sur le cahier des charges, à la suite de la mise à prix.

700. Le cahier des charges sera publié, pour la première fois, un mois au moins après la notification du procès verbal d’affiches à la partie saisie.

701. Il ne pourra y avoir moins d’un mois ni plus de six semaines de délai entre ladite notification et la première publication.

702. Le cahier des charges sera publié à l’audience successivement de quinzaine en quinzaine, trois fois au moins avant l’adjudication préparatoire.

703. Huit jours au moins avant cette adjudication, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le lieu de la situation de la majeure partie des biens saisis, et celui où siège le tribunal, il sera inséré dans un journal, ainsi qu’il est dit en l’article 683, de nouvelles annonces; les mêmes placards seront apposés aux endroits désignés en l’article 684; ils contiendront en outre, la mise à prix et l’indication du jour où se fera l’adjudication préparatoire.

Cette addition sera manuscrite, et si elle donnait lieu à une réimpression de placard, les frais n’entreront pas en taxe.

704. Dans les quinze jours de cette adjudication, nouvelles annonces seront insérées dans les journaux, et nouveaux placards affichés dans la forme ci-dessus, contenant, en outre, la mention de l’adjudication préparatoire, du prix moyennant lequel elle a été faite, et indication du jour de l’adjudication définitive.

705. L’insertion aux journaux, des seconde et troisième annonces, et les seconde et troisième appositions de placards serontjustifiées dans la même forme que les premières.

706. Il sera procédé à l’adjudication définitive, au jour indiqué lors de l’adjudication préparatoire; le délai entre les deux adjudications ne pourra être moindre de six semaines.

707. Les enchères seront faites par le ministère d’avoués et à l’audience: aussi-tôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d’environ une minute.

L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

708. Aucune adjudication ne pourra être faite qu’après l’extinction de trois bougies allumées successivement.

S’il y a eu enchérisseur lors de l’adjudication préparatoire, l’adjudication ne deviendra définitive qu’après l’extinction de trois feux, sans nouvelle enchère.

Si, pendant la durée d’une des trois premières bougies, il survient des enchères, l’adjudication ne pourra être faite qu’après l’extinction de deux feux sans enchère survenue pendant leur durée.

709. L’avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les trois jours de l’adjudication, de déclarer l’adjudicataire, et de fournir son acceptation; sinon, de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de sa déclaration: faute de ce faire, il sera réputé adjudicataire en son nom.

710. Toute personne pourra, dans la huitaine du jour où l’adjudication aura été prononcée, faire au greffe du tribunal, par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale, une surenchère, pourvu qu’elle soit du quart au moins du prix principal de la vente.

711. La surenchère permise par l’article précédent, ne sera reçue qù’à la charge, par le surenchérisseur, d’en faire, à peine de nullité, la dénonciation, dans les vingt-quatre heures, aux avoués de l’adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, si elle a avoué constitué, sans néansmoins qu’il soit nécessaire de faire cette dénonciation à la personne ou au domicile de la partie saisie qui n’aurait pas d’avoué.

La dénonciation sera faite par un simple acte contenant avenir à la prochaine audience, sans autre procédure.

712. Au jour indiqué, ne pourront être admis à concourir que l’adjudicataire et qui aura enchéri du quart, lequel, en cas de folle enchère , sera tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de la vente.

713. Les avoués ne pourront se rendre adjudicataires pour le saisi, les personnes notoirement insolvables, les juges, juges suppléans, procureurs généraux impériaux, les substituts et les greffiers du tribunal où se poursuit et se fait la vente, à peine de nullité de l’adjudication, et de tous dommages et intérêts.

714. Le jugement d'adjudication ne sera autre que la copie du cahier des charges, rédigée ainsi qu’il est dit dans l’article 697; il sera revêtu de l’intitulé des jugemens et du mandement qui les termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussi-tôt la signification du jugement, sous peine d'y être contrainte, même par corps.

715. Le jugement d’adjudication ne sera délivré à l’adjudicataire, qu’en rapportant par lui au greffier quittance des frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions de l’enchère, qui doivent être exécutées avant ladite délivrance; lesquelles quittances demeureront annexées à la minute du jugement, et seront copiées ensuite de l’adjudication: faute par l’adjudicataire de faire lesdites justifications dans les vingt jours de l’adjudication, il y sera contraint par la voie de la folle enchère, ainsi qu’il sera dit ci-après, sans préjudice des autres voies de droit.

716. Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilège sur le prix, lorsqu’il en aura été ainsi ordonné par jugement.

717. Les formalités prescrites par les articles 673, 674, 675, 676, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 687, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, seront observées à peine de nullité.