Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre V, Titre XI

France
Partie I, Livre V, Titre XI : De la Distribution par Contribution.
(p. 114-116).

Titre XI.
De la Distribution par Contribution.

656. Si les deniers arrêtés ou si le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

657. Faute par le saisi et les créanciers de s’accorder dans ledit délai, l’officier qui aura fait la vente, sera tenu de consigner dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduction faite de ses frais, d’après la taxe qui aura été faite par le juge, sur la minute du procès-verbal; il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions.

658. Il sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un juge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant ou, à son défaut, de la partie la plus diligente;

Cette réquisition sera faite par simple note portée sur le registre.

659. Après l’expiration des délais portés aux articles 656 et 657, et en vertu de l’ordonnance du juge commis, les créanciers seront sommés de produire, et la partie saisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s’il y échet.

660. Dans le mois de la sommation, les créanciers opposans, soit entre les mains du saisissant, soit en celles de l’officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres ès mains du juge commis, avec acte contenant demande en collocation et constitution d’avoué.

661. Le même acte contiendra la demande à fin de privilège: néanmoins, le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l’avoué plus ancien en référé devant le juge commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilége, pour raison des loyers à lui dus.

662. Les frais de poursuite seront prélevés, par privilège, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire.

663. Le délai ci-dessus fixé expiré et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procès-verbal, l’état de distribution sur les pièces produites; le poursuivant dénoncera, par acte d’avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d’en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

664. Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication ès mains du juge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester.

665. S’il n’y a point de contestation, le juge-commissaire clorra son procès-verbal, arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances.

666. S’il s’élève des difficultés, le juge-commissaire renverra à l’audience; elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué sans autre procédure.

667. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l’avoué plus ancien des opposans, seront seuls en cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité.

668. Le jugement sera rendu, sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public.

669. L’appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué; l’acte d’appel sera signifié au domicile de l’avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs; il y sera statué comme matière sommaire.

Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l’article 667.

670. Après l’expiration du délai fixé pour l’appel, et, en cas d’appel après la signification de l’arrêt au domicile de l’avoué, le juge-commissaire clorra son procès-verbal, ainsi qu’il est prescrit par l’article 665.

671. Huitaine après la clôture du procès-verbal, le greffier délivrera les mandemens aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leur créance par-devant lui.

672. Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s’il ne s’élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d’appel, quinzaine après la signification du jugement sur appel.