Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre II, Titre XXII

France
Partie I, Livre II, Titre XXII : De la Péremption.
(p. 72-73).

Titre XXII.
De la Péremption.

397. Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué.

398. La péremption courra contre l’Etat, les établissemens publics, et toutes personnes, même mineures, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

399. La péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par les actes valables, faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption.

400. Elle sera demandée par requête d’avoué à avoué, à moins que l’avoué ne soit décédé, ou interdit, ou suspendu depuis le moment où elle a été acquise.

401. La péremption n’éteint pas l’action, elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s’en prévaloir.

En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.