Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre II, Titre XIV

France
Partie I, Livre II, Titre XIV : Des Rapports d'Experts.
(p. 57-60).

Titre XIV.
Des Rapports d'Experts.

302. Lorsqu’il y aura lieu à un rapport d’experts, il sera ordonné par un jugement, lequel énoncera clairement les objets de l’expertise.

303. L’expertise ne pourra se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu’il soit procédé par un seul.

304. Si, lors du jugement qui ordonne l’expertise, les parties se sont accordées pour nommer les experts, le même jugement leur donnera acte de la nomination.

305. Si les experts ne sont pas convenus par les parties, le jugement ordonnera qu’elles seront tenues d’en nommer dans les trois jours de la signification, sinon qu’il sera procédé à l’opération par les experts qui seront nommés d’office par le même jugement.

Ce même jugement nommera le juge-commissaire, qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d’office; pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont.

306. Dans le délai ci-dessus, les parties qui se seront accordées pour la nomination des experts, en feront leur déclaration au greffe.

307. Après l’expiration du délai ci-dessus, la partie plus diligente prendra l’ordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties ou d’office, pour faire leur serment, sans qu’il soit nécessaire que les parties y soient présentes.

308. Si l’expert de la partie sommée ne se présente pas, les frais de la prestation de serment seront à la charge de cette partie, sans répétition.

309. Les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d’office, à moins que les causes n’en soient survenues depuis la nomination et avant le serment. La partie qui aura des moyens de récusation à proposer, sera tenue de le faire dans les trois jours de la nomination, par un simple acte signé d’elle ou de son mandataire spécial, contenant les causes de récusation et les preuves, si elle en a, ou l’offre de les vérifier par témoins: le délai ci-dessus expiré, la récusation ne pourra être proposée, et l’expert prêtera serment au jour indiqué par la sommation.

310. Les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés.

311. La récusation contestée sera jugée sommairement à l’audience, sur un simple acte, et sur les conclusions du ministère public; les juges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquêtes sommaires.

312. Le jugement sur la récusation sera exécutoire, nonobstant l’appel.

313. Si la récusation est admise, il sera d’office, par le même jugement, nommé un nouvel expert ou de nouveaux experts à la place de celui ou de ceux récusés.

314. Si la récusation est rejetée, la partie qui l’aura faite sera condamnée en tels dommages et intérêts qu’il appartiendra, même envers l’expert, s’il le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne pourra demeurer expert.

315. Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication, par les experts, du lieu, du jour et heure de leur opération.

En cas de présence des parties ou de leurs avoués, cette indication vaudra sommation.

En cas d’absence, il sera fait sommation aux parties, par acte d’avoué, de se trouver aux jour et heure que les experts auront indiqués.

316. Si quelque expert n’accepte point la nomination, ou ne se présente point, soit pour le serment, soit pour l’expertise aux jour et heure indiqués, les parties s’accorderont sur-le-champ pour en nommer un autre à sa place; sinon la nomination pourra être faite d’office par le tribunal.

L’expert qui, après avoir prêté serment, ne remplira pas sa mission, pourra être condamné par le tribunal qui l’avait commis, à tous les frais frustratoires, et même aux dommages-intérêts, s’il y échet.

317. Le jugement qui aura ordonné le rapport, et les pièces nécessaires, seront remis aux experts; les parties pourront faire tels dires et réquisitions qu’elles jugeront convenables: il en sera fait mention dans le rapport; il sera rédigé sur les lieux contentieux, ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experts.

La rédaction sera écrite par un des experts et signée par tous; s’ils ne savent pas tous écrire, elle sera écrite et signée par le greffier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé.

318. Les experts dresseront un seul rapport; ils ne formeront qu’un seul avis à la pluralité des voix.

Ils indiqueront néanmoins, en cas d’avis différens, les motifs des divers avis, sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d’eux.

319. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné l’expertise, sans nouveau serment de la part des experts; leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute, et il en sera délivré exécutoire contre la partie qui aura requis l’expertise ou l’aura poursuivie, si elle a été ordonnée d’office.

320. En cas de retard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport, ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation, par-devant le tribunal qui les aura commis, pour se voir condamner, même par corps, s’il y échet, à faire ledit dépôt; il y sera statué sommairement et sans instruction.

321. Le rapport sera levé et signifié à avoué par la partie la plus diligente; l’audience sera poursuivie sur un simple acte.

322. Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissemens suffisans, ils pourront ordonner d’office une nouvelle expertise, par un ou plusieurs experts qu’ils nommeront également d’office, et qui pourront demander aux précédens experts les renseignemens qu’ils trouveront convenables.

323. Les juges ne sont point astreints à suivre l’avis des experts, si leur conviction s’y oppose.