Code de procédure civile 1806/Partie I, Livre II, Titre XIII

France
Partie I, Livre II, Titre XIII : Des Descentes sur les Lieux.
(p. 56-57).

Titre XIII.
Des Descentes sur les Lieux.

295. Le tribunal pourra, dans les cas où il le croira nécessaire, ordonner que l’un des juges se transportera sur les lieux; mais il ne pourra l’ordonner dans les matières où il n’échoit qu’un simple rapport d’experts, s’il n’en est requis par l'une ou l'autre des parties.

296. Le jugement commettra l’un des juges qui y auront assisté.

297. Sur la requête de la partie la plus diligente, le juge-commissaire rendra une ordonnance qui fixera les lieu, jour et heure de la descente; la signification en sera faite d’avoué à avoué, et vaudra sommation.

298. Le juge-commissaire fera mention, sur la minute de son procès-verbal, des jours employés aux transport, séjour et retour.

299. L’expédition du procès-verbal sera signifiée par la partie la plus diligente aux avoués des autres parties; et trois jours après, elle pourra poursuivre l’audience sur un simple acte.

300. La présence du ministère public ne sera nécessaire que dans le cas où il sera lui-même partie.

301. Les frais de transport seront avancés par la partie requérante, et par elle consignés au greffe.