Annuaire de l’Institut-canadien pour 1868/Constitution de l’Institut-Canadien
CONSTITUTION
DE
L’INSTITUT-CANADIEN
Art. 1. La société fondée par cette constitution se nomme Institut-Canadien.
Art. 2. L’Institut-Canadien est fondé dans un but d’union, d’instruction mutuelle et de progrès général. À ces fins, les membres de cette société se réunissent aux époques fixées par les règlements, pour discuter et s’instruire, et ont à leur disposition une Bibliothèque et une Chambre de Lecture.
Art. 3. L’Institut-Canadien se compose d’un nombre indéterminé de membres, divisés en membres à vie, en membres actifs et en membres correspondants.
Art. 4. Est membre à vie toute personne qui depuis le 1er janvier 1865, aura payé gratuitement $50 ou plus, au fonds commun de l’Institut, les membres à vie jouissant de tous les droits des membres actifs.
Art. 5. Peut être membre actif toute personne admise sur motion régulière, dont avis aura été donné huit jours d’avance.
Art. 6. Peut être membre correspondant, toute personne demeurant hors de la cité de Montréal, désirant favoriser l’Institut de communications littéraires ou scientifiques.
Art. 7. Toute personne étrangère à l’Institut peut s’abonner à la chambre de nouvelles et à la bibliothèque, en se conformant aux règlements.
Art. 8. Tout membre actif qui se conforme aux règlements est éligible aux charges, a accès à la bibliothèque, à la chambre de lecture, à la salle de discussion, a voix délibérative et droit de vote sur toutes les questions.
Art. 9. Les membres actifs paient une contribution annuelle, fixée par les règlements.
Art. 10. Les officiers de l’Institut sont : un président ; un premier et un second vice-présidents ; un secrétaire et un assistant-secrétaire-archiviste ; un secrétaire-correspondant ; un trésorier ; un bibliothécaire et un assistant-bibliothécaire.
Art. 11. Tous les officiers de l’Institut sont élus à la majorité des membres présents, au scrutin secret, une fois par année, dans la seconde semaine de janvier, et ne peuvent être élus au même emploi plus de deux années consécutives, à l’exception du secrétaire-archiviste, du secrétaire-correspondant, du trésorier et du bibliothécaire, qui peuvent être continués en charge aussi longtemps que l’Institut le juge à propos.
Art. 12. Le président préside à toutes les assemblées de l’Institut et du comité de régie ; il y maintient l’ordre, décide toute question d’ordre, et ne peut voter que dans les cas d’une égale division des voix.
Art. 13. En l’absence du président, du premier et du second vice-président, l’Institut nomme un président pro tempore.
Art. 14. Le secrétaire-archiviste est le dépositaire des archives de l’Institut ; il tient une liste de tous les membres, ainsi qu’un journal des procédés de chaque séance, et il est de droit le secrétaire du comité de régie.
Art. 15. L’assistant-secrétaire-archiviste remplace le secrétaire-archiviste en cas d’absence. Il l’aide à remplir ses fonctions.
Art. 16. Le secrétaire-correspondant est chargé, sous la direction du comité de régie, de la correspondance de l’Institut et en son absence le secrétaire-archiviste remplit ses fonctions.
Art. 17. Le trésorier veille à la perception des contributions, est le dépositaire des fonds de l’Institut, ne débourse aucune somme d’argent sans l’ordre du comité de régie, doit tenir une liste de tous les membres de l’Institut, doit présenter tous les mois au comité de régie un état des recettes et dépenses, et de plus, doit faire à la fin de chaque année un rapport de son administration, lors des élections de l’Institut.
Art. 18. Le bibliothécaire veille à la bibliothèque et à la chambre de lecture, de l’état desquelles il doit rendre compte tous les mois au comité de régie. Il doit aussi accuser réception de tout don de livres et de journaux faits à l’Institut, en tenir un catalogue régulier avec les noms des donateurs ainsi que de tous autres livres appartenant à l’Institut, et présenter tous les ans un rapport de son administration.
Art. 19. L’assistant-bibliothécaire remplace le bibliothécaire au besoin, et l’aide à remplir ses fonctions.
Art. 20. Le comité de régie gère toutes les affaires de l’Institut, reçoit et examine tous les rapports des officiers, dirige la correspondance de l’Institut, par l’entremise du secrétaire-correspondant, doit siéger tous les quinze jours, tenir un journal de ses procédés et en faire chaque mois un rapport à l’Institut.
Art. 21. On peut en appeler à l’Institut de toute décision du président.
Art. 22. Tous les procédés de l’Institut se font en français. Toute motion et tout rapport se fait par écrit.
Art. 23. L’Institut ne peut se dissoudre que du consentement des neuf-dixièmes de tous ses membres actifs et à vie.
Art. 24. Toute motion pour amender, suspendre ou annuler quelqu’un des articles de cette constitution, sera lue à la première séance du mois d’octobre, et affichée dans les salles de l’Institut jusqu’à la seconde séance du mois suivant, où elle ne pourra être adoptée que par les trois quarts des membres présents, dont le nombre ne sera pas moins de cinquante.