Annuaire de l’Institut-canadien pour 1868/Règlements de l’Institut-Canadien

RÈGLEMENTS
DE
L’INSTITUT-CANADIEN


TELS QU’AMENDÉS ET ADOPTÉS LE 23 NOVEMBRE 1868.
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Art. 1. Il y a une séance tous les jeudis. Le quorum est de dix membres.

Art. 2. Ordres du jour : 1° Lecture du procès-verbal de la dernière séance et des procès-verbaux des séances précédentes qui n’auraient pas été lus. 2° lecture et considération des rapports. 3° Interpellations au comité de régie et communications diverses à l’Institut. 4° Prise en considération des motions dont avis a été donné. 5° Autres motions et avis de motions. 6° Lecture de l’essai. 7° Communications littéraires ou scientifiques. 8° Discussion à l’ordre du jour. 9° Choix d’un sujet de discussion pour les séances suivantes, et inscription des discutants.

Art. 3. Toute motion, pour être reçue, doit être préalablement écrite et secondée.

Art. 4. Sur motion, une séance ordinaire ou extraordinaire peut être spécialement consacrée à un objet quelconque.

Art. 5. Sur motion de sept membres, le président convoque une assemblée extraordinaire à laquelle on ne pourra s’occuper que du sujet mentionné dans la convocation.

Art. 6. La demande de convocation doit être faite par écrit et l’avis de convocation par le président doit être affiché au moins vingt-quatre heures dans un endroit apparent de la chambre des nouvelles.

Art. 7. Chaque membre ne peut prendre la parole qu’une seule fois sur la même question à l’exception néanmoins de celui qui ouvre la discussion, auquel le droit de réplique est accordé.

Le président peut, contrairement à cette règle, donner la parole à celui qui est personnellement attaqué, ou auquel ou prête des paroles qu’il n’a pas dites.

Art. 8. Le président doit, s’il on est requis par cinq membres, limiter à un quart d’heure le temps durant lequel chaque orateur pourra avoir la parole.

Art. 9. Toute motion dont il n’aura pas été donné avis ou tout rapport qui subira sa première lecture, devra, sur demande de trois membres, être remis ou remise à une séance subséquente pour être pris ou prise en considération.

Art. 10. Toute motion pour admission de membres ne sera reçue qu’à la première séance régulière de chaque mois.

Art. 11. Lorsqu’une motion ou question sera discutée, aucune motion ne sera reçue à moins qu’elle ne soit : 1° Pour l’amender ; 2° Pour la référer à un comité ; 3° Pour la déposer sur la table ; 4° Pour la différer ; 5° Pour la question préalable ; 6° Pour l’ajournement.

Art. 12. La question préalable, tant qu’elle n’est pas décidée, exclut tout amendement à la discussion de la question ou motion et doit être conçue de la manière suivante : « Que cette question soit maintenant mise aux voix. »

Si la question préalable est résolue affirmativement, la question principale est aussitôt mise aux voix sans débat ni amendement.

Art. 13. Toute motion d’ajournement où toute question préalable est toujours d’ordre.

Art. 14. Sur la demande de trois membres, le vote doit avoir lieu au scrutin secret sur quelque proposition que ce soit.

Art. 15. Le trésorier, ou le secrétaire-archiviste en son absence, aura à chaque séance une liste alphabétique des membres, indiquant ceux qui ont payé leur contribution et ceux qui la doivent.

Art. 16. Toute personne étrangère introduite par un membre peut assister aux séances de l’Institut.

Art. 17. Toute séance doit néanmoins avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq membres.

Art. 18. Toute élection, soit générale, soit temporaire, se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des bulletins. La candidature est permise.

Art. 19. Tout officier s’absentant à trois séances régulières et consécutives, sans en donner de raisons, peut être déposé de sa charge et remplacé à le séance suivante.

Art. 20. La comité de régie pout établir pour chaque département tels réglements particuliers qu’il jugera à propos et qui seront en vigueur jusqu’à décision contraire de l’Institut.

Art. 21. Dans le cas de la création d’un nouveau département, le comité de régie pourra assigner à l’un de ses membres le soin de ce département.

Art. 22. Le comité de régie ne peut contracter aucune dette ni disposer d’aucune somme d’argent, sans l’autorisation de l’Institut.

Art. 23. Tout don fait à l’institut-Canadien est reçu par l’officier du département auquel il est destiné, lequel doit en faire rapport au comité de régie ou à l’Institut à la séance subséquente.

Art. 24. L’Institut peut nommer des comités spéciaux chaque fois qu’il le juge nécessaire.

Art. 25. La contribution annuelle des membres actifs est de quatre piastres, payable par semestre et d’avance : les semestres commencent le premier des mois de mai et novembre. Les abonnés à la bibliothèque et à la chambre des nouvelles paient aussi quatre piastres par année : semestriellement, aux mêmes époques, et d’avance.

Art. 26. Lorsqu’une personne sera reçue membre actif, elle recevra une carte d’admission pour laquelle elle paiera une piastre, à part le semestre courant, et elle ne sera considérée comme membre qu’après avoir reçu cette carte, et en avoir délivré entre les mains du trésorier une reconnaissance écrite.

Art. 27. Pour être éligible aux charges et avoir droit de voter aux élections, il faut avoir payé tous les arrérages et le semestre courant.

Art. 28. Tout membre actif arriéré d’un semestre de contribution échu est privé de tous les droits dont jouissent les membres.

Art. 29. Sur motion, l’Institut pourra faire rayer le nom de tout membre arriéré de deux semestres entiers de contribution, et tout membre dont le nom aura été ainsi rayé ne pourra être admis de nouveau sans payer préalablement tous les arrérages qu’il devait lors de la radiation de son nom.

Art. 30. Tout membre arriéré de plus de deux semestres de contribution échus ne pourra s’abonner à la bibliothèque sans payer préalablement tous les arrérages dus en sa qualité de membre actif.

Art. 31. Si la carte d’admission n’est pas prise dans les trois mois qui suivent l’admission, tous les procédés d’admission sont nuls.

Art. 32. Nulle résignation comme officier où comme membre n’est valable à moins d’être faite personnellement séances tenante ou par écrit.

Art. 33. Toute motion pour amender, suspendre où abroger quelqu’un des articles de ces règlements ne pourra être prise en considération qu’aux séances des mois d’avril et d’octobre, et ne pourra être adoptée que par les trois-quarts des membres présents dont le nombre ne sera pas moins de vingt-cinq. Avis de telle motion devra être donné huit jours d’avance et affiché dans les salles de l’Institut.