Imprimerie Chaix (p. 7-13).
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Une nation ne se compose pas tant d’individus que de familles ; la famille reste et restera l’unité sociale par excellence. Ceux-là mêmes qui « refusent de l’envisager comme une création directe de Dieu » y voient tout au moins une conséquence nécessaire des lois naturelles. Certains pourtant ne craignent pas d’attaquer une si sainte institution et répandent les théories les plus subversives sur l’égalité des sexes…, l’union libre…, etc. Ils n’arriveront pas à faire triompher définitivement un régime illogique, contraire à l’ordre des choses : mais qui peut dire l’étendue du désastre que causerait l’application même très momentanée de pareilles doctrines ? L’expérience du passé est là pour nous inspirer une crainte salutaire.

Si nous en sommes réduits à redouter de pareilles éventualités c’est que ce rouage essentiel a subi déjà de graves atteintes et que, pour la lutte décisive que tout annonce, nous le sentons affaibli. L’exercice de l’autorité paternelle est entravé, le foyer domestique a perdu toute fixité, la dépopulation nous menace… C’est en vain qu’on cherche à nier ; un examen approfondi démontre l’évidence

de ces misères ; en vain aussi en cherche-t-on la cause dans le prétendu affaiblissement de la race, dans les découvertes de la science, dans le progrès matériel et surtout dans la politique. Combien croient bénévolement qu’il suffirait de changer la forme de gouvernement et de revenir au régime de leur choix pour voir renaître avec le crédit et la prospérité, la famille fortement organisée. Ce n’est pas là qu’est le mal, mais dans le détestable régime de succession qu’une double erreur a inauguré et fait passer dans nos codes et que l’opinion publique, le considérant à tort comme une conquête de 89, s’obstine à maintenir. Je m’explique. On dit que l’égalité des partages a été une réforme universellement désirée par le pays et que les cahiers des États-Généraux en font foi… L’égalité de traitement, oui, l’égalité des partages, non. L’ancienne France vivait sous le régime de coutumes très diverses, souvent tout opposées, bien que voisines. Dans l’Île-de-France et l’Orléanais, par exemple, le droit d’ainesse était le privilège des nobles et les habitudes de partage prévalaient parmi les bourgeois et les paysans ; comment donc, à Paris, où les vices de la noblesse s’étalaient effrontément, cette institution n’eût-elle pas révolté les esprits ? Mais il en était autrement en Normandie et dans les provinces du Centre et du Midi ; là, la transmission à l’aîné était l’usage commun des nobles, des bourgeois et des paysans. La passion égalitaire prit plaisir à niveler, non seulement entre castes, mais entre individus et au milieu du désordre de cette sanglante époque fut établi le régime du partage, égal ou forcé, comme il vous plaira de l’appeler. Maintenu ensuite par un pouvoir despotique qui y trouvait son compte, ce régime a été depuis vénéré comme tout ce que contient cette arche sainte, qui s’appelle le Code civil ; bien plus, en abolissant les privilèges de la noblesse impériale fondée sur les ruines de l’ancienne, on a dépassé Napoléon lui-même ; les majorats de la Restauration n’ont pas vécu et rien n’est resté de solide et d’intact dans ce mouvement perpétuel de la propriété qu’engendre le partage forcé ; mouvement traduit par ce fait éloquent, qu’en moyenne la propriété française change de mains tous les dix-huit ans.

Parlant des effets que cette loi a produits en un demi-siècle, M. About a dit : « Elle a dévoré en licitations et en frais de justice une notable partie du capital acquis : elle a défait peut-être un million de fortunes au moment où elles commençaient à se faire. Le père fonde une industrie et meurt : tout est vendu et partagé ; la maison ne survit pas à son maître. Un fils a du courage et du talent ; avec sa petite part du capital paternel il fonde une autre maison, réussit, devient presque riche et meurt ; nouveau partage, nouvelle destruction ; tout est à recommencer sur nouveaux frais. L’agriculture en souffre, le commerce en souffre, le sens commun en rougit. » Voilà ses effets ; on pourrait ajouter qu’elle a fait du mariage un calcul, une spéculation, qu’elle a rendu les enfants indépendants de leur père dont le pouvoir n’a plus de sanction et qu’en les soustrayant à l’obligation de faire fortune, elle les a écartés de ces entreprises hasardeuses qui font la richesse véritable d’un pays.

Voici l’opinion de M. Renan : « Un code de lois, dit-il, qui semble avoir été fait pour un citoyen idéal, naissant enfant trouvé et mourant célibataire ; un code qui rend tout viager, où les enfants sont un inconvénient pour le père, où toute œuvre collective et perpétuelle est interdite, où l’homme avisé est l’égoïste qui s’arrange pour avoir le moins de devoirs possible, etc… un tel code ne peut engendrer que faiblesse et petitesse. »

« Les enfants, un inconvénient pour le père… » M. Renan a bien caractérisé la chose ; en somme, nous qui reprochons à nos voisins la loi de Malthus, ne l’appliquons-nous pas dans ses conséquences les plus brutales ? Les statistiques sont bonnes à consulter ; elles montrent que le dépeuplement va grand train ; elles établissent par exemple que là où la Norvège mettrait cinquante et un ans, l’Autriche soixante-deux, l’Angleterre soixante-trois pour doubler le chiffre de leur population, il faudrait à la France trois cent trente-quatre ans. Elles démontrent que l’excédent des naissances sur les décès diminue toujours et que chaque mariage qui donnait en moyenne quatre enfants il y a quatre-vingts ans n’en donne plus que trois ; ce serait bien pis si l’on se bornait à considérer la petite bourgeoisie dont la stérilité est systématique ; la natalité n’est guère soutenue que par les ouvriers de l’agriculture et de l’industrie.

Pourquoi donc encore une fois chercher à ces faits des causes lointaines ? Le sang français n’est pas plus ancien que celui des races qui nous entourent ; et d’ailleurs comment se fait-il que les mêmes symptômes se reproduisent chez les peuples qui ont ou ont eu le régime successoral qui nous affaiblit ?

Le témoignage de l’histoire n’est pas le seul qui établisse son infériorité. Nous n’avons qu’à jeter les yeux autour de nous pour voir la réponse qu’ont faite les peuples libres et prospères à l’exemple si peu encourageant que nous leur proposons. Si nous rangeons avec Le Play sous la dénomination de Liberté Testamentaire toutes les combinaisons dans lesquelles le père, quel que soit le nombre de ses enfants, dispose librement au moins de la moitié de ses biens, nous trouvons que cette liberté existe aux États-Unis, en Angleterre, dans la plus grande partie de l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Espagne et du Portugal, dans tous les États Scandinaves, chez les races slaves et hongroises, dans le Lucquois et les hautes vallées des Alpes, etc… Le croirait-on ? Elle s’est maintenue en France dans certaines provinces longtemps après qu’elle avait été détruite officiellement ; les enquêtes de la Société d’Économie sociale sont pleines de faits qui le prouvent ; on y voit le Code civil éludé avec une incroyable et persévérante énergie ; puis à la longue la discorde finit par amener le partage et la lutte cesse.

Beaucoup de petits propriétaires ou d’industriels français savent à quoi s’en tenir là-dessus, mais leurs plaintes n’ont jamais été écoutées. Dès 1865, cent trente et un grands manufacturiers parisiens réclamaient contre le partage dans une pétition adressée au Sénat. L’année suivante elle était renouvelée, cette fois par les cultivateurs de la Creuse ; à diverses reprises, les Chambres de commerce de Paris, de Bordeaux, de Roubaix ont fait entendre leurs plaintes. Certaine enquête agricole de 1869 est pleine de doléances de nos agriculteurs.

J’ai cité About et Renan ; ils ne sont pas les seuls ; « Un peuple n’est pas libre, dit M. Troplong, s’il n’a pas le droit de tester. » — « Qu’on ne dise pas, s’écrie l’illustre Portalis, que c’est là un droit aristocratique. Il est tellement fondé sur la raison, que c’est dans les classes inférieures que le pouvoir du père est le plus nécessaire. » — Il n’est pas jusqu’à J.-J. Rousseau et Benjamin Constant qui n’aient écrit dans le même sens.

Dire de quelqu’un qu’il est partisan du droit d’aînesse c’est en faire un champion de « l’obscurantisme ». Ce mot : droit d’aînesse semble réunir en lui ce qu’il y avait de plus féodal dans la féodalité ; il traîne après lui tout le cortège des privilèges, dîmes, corvées et autres vieilleries dont il ne devrait plus même être question, mais qu’on exploite encore avec un habile entêtement : et l’on n’a pas manqué de s’en servir contre nous en répétant souvent : « Le Play, c’est le droit d’aînesse. » Eh bien non ! Le Play a pu faire remarquer que ce droit constituait une force appréciable dans un milieu aristocratique d’esprit et surtout tant que les devoirs qui équilibrent un si grand privilège ne sont ni méconnus, ni négligés, mais jamais il n’en a désiré l’établissement en France ; c’eut été une pure folie. Ce qu’il a prôné, c’est la liberté testamentaire telle qu’elle règne dans tant de pays auxquels elle assure la prospérité, telle qu’elle nous a nous-mêmes régis aux époques heureuses de notre histoire, époques qui ne sont pas exactement celles qu’a soulignées la Renommée plus portée à célébrer les conquérants que les législateurs, les gloires guerrières que les gloires pacifiques.

Le testament peut seul donner au fils les moyens de continuer l’œuvre de son père, former le gage de la souveraineté de celui-ci en lui fournissant la possibilité de récompenser ou de punir, rendre à notre race enfin le rang de fécondité et d’expansion qu’elle a perdu.

La liberté testamentaire est donc le but ; mais peut-on songer à introduire tout à coup chez un peuple une réforme aussi complète, aussi radicale ? La chose, si elle était possible, serait pernicieuse ; songez au bouleversement que cela causerait, aux procès sans fin, aux injustices, aux erreurs, aux mauvaises actions que cela abriterait. Ce serait recommencer socialement cette grande faute politique plusieurs fois commise ; le passage sans transitions de l’autoritarisme absolu à la liberté sans frein.

C’est donc avec lenteur et prudence qu’ici plus que partout ailleurs il convient d’avancer ; et c’est agir de la sorte que de demander une simple augmentation de la quotité disponible et l’abrogation des articles 826 et 832 du Code civil obligeant au partage en nature. — Que l’on autorise le père de famille à composer librement les lots en objets de différente nature et qu’on limite la durée des actions en nullité ou en rescision, comme l’a souhaité, en 1876, le comité central des chambres syndicales. — enfin que l’on diminue les droits de donation, de partage et de vente judiciaire d’immeubles et que l’on permette les pactes sur successions futures, pourvu que l’ascendant y intervienne… Le jour où ces réformes seront accomplies un pas immense sera fait dans la voie de la régénération de la famille.