Librairie Militaire Berger-Levrault (p. 84-104).


PARTIE V

CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET AÉRIENNES



En vue de rendre possible la préparation d’une limitation générale des armements de toutes les nations, l’Allemagne s’engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.


SECTION I. — Clauses militaires.


Chapitre I. — Effectifs et encadrements de l’armée allemande.


Art. 159. — Les forces militaires allemandes seront démobilisées et réduites dans les conditions fixées ci-après.


Art. 160. — 1. À dater du 31 mars 1920, au plus tard, l’armée allemande ne devra pas comprendre plus de sept divisions d’infanterie et trois divisions de cavalerie.

Dès ce moment, la totalité des effectifs de l’armée des États qui constituent l’Allemagne ne devra pas dépasser 100.000 hommes, officiers et dépôts compris, et sera exclusivement destinée au maintien de l’ordre sur le territoire et à la police des frontières.

L’effectif total des officiers, y compris le personnel des états-majors, quelle qu’en soit la composition, ne devra pas dépasser 4.000.

2. Les divisions et les états-majors de corps d’armée seront composés en conformité du tableau no 1 annexé à la présente section (Voir le tableau I à la p. 88).

Le nombre et les effectifs des unités d’infanterie, d’artillerie, du génie, des services et troupes techniques, prévus dans ledit tableau, constituent des maxima qui ne devront pas être dépassés.

Les unités ci-après désignées peuvent avoir un dépôt qui leur sera propre :

Régiment d’infanterie ;

Régiment de cavalerie ;

Régiment d’artillerie de campagne ;

Bataillon de pionniers.

3. Les divisions ne pourront être encadrées que par deux états-majors de corps d’armée.

Le maintien ou la constitution de forces différemment groupées ou d’autres organes de commandement ou de préparation à la guerre sont interdits.

Le grand État-major allemand et toutes autres formations similaires seront dissous et ne pourront être reconstitués sous aucune forme.

Le personnel officier, ou assimilé, des ministères de la Guerre des différents États de l’Allemagne et des administrations qui leur sont rattachées ne devra pas dépasser 300 officiers, compris dans l’effectif maximum de 4.000 prévu par le présent article, paragraphe 1, alinéa 3.


Art. 161. — Les services administratifs de la Guerre, dont le personnel est civil et ne se trouve pas compris dans les effectifs prévus par les présentes dispositions, auront ce personnel réduit pour chaque catégorie au dixième de celui prévu au budget de 1913.


Art. 162. — Le nombre des employés ou fonctionnaires des États allemands, tels que douaniers, gardes forestiers, gardes-côtes, ne dépassera pas celui des employés ou fonctionnaires exerçant ces fonctions en 1913.

Le nombre des gendarmes et des employés ou fonctionnaires des polices locales ou municipales ne pourra être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population depuis 1913 dans les localités ou municipalités qui les emploient.

Les employés et fonctionnaires ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire.


Art. 163. — La réduction des forces militaires de l’Allemagne, stipulée à l’article 160, pourra être graduellement effectuée de la manière suivante :

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, la totalité des effectifs devra être ramenée à 200.000 hommes et le nombre des unités ne devra pas dépasser le double du nombre prévu à l’article 160.

À l’expiration de ce délai, et à la fin de chaque période subséquente de trois mois, une conférence d’experts militaires des principales puissances alliées et associées fixera, pour la période trimestrielle suivante, les réductions à effectuer de façon que, le 31 mars 1920 au plus tard, la totalité des effectifs allemands ne dépasse pas le chiffre maximum de 100.000 hommes, prévu à l’article 160. Ces réductions successives devront maintenir entre le nombre des hommes et des officiers et entre le nombre des unités de diverses sortes les mêmes proportions qui sont prévues audit article.


Chapitre II. — Armement, munitions et matériel.


Art. 164. — Jusqu’à l’époque où l’Allemagne pourra être admise comme membre de la Société des Nations, l’armée allemande ne devra pas posséder un armement supérieur aux chiffres fixés dans le tableau no II, annexé à la présente section, sauf un complément facultatif qui pourra atteindre, au maximum, un vingt-cinquième pour les armes à feu et un cinquantième pour les canons, et sera exclusivement destiné à pourvoir à l’éventualité des remplacements nécessaires (Voir tableau II, p. 90).

L’Allemagne déclare s’engager dès à présent, pour l’époque où elle sera admise comme membre de la Société des Nations, à ce que l’armement, fixé dans ledit tableau, ne soit pas dépassé et reste sujet à être modifié par le Conseil de la Société, dont elle s’engage à observer strictement les décisions à cet égard.


Art. 165. — Le nombre maximum de canons, mitrailleuses, minenwerfers et fusils, ainsi que le stock des munitions et équipements, que l’Allemagne est autorisée à maintenir pendant la période devant s’écouler entre la mise en vigueur du présent traité et la date du 31 mars 1920 visée à l’article 160, présentera, vis-à-vis des stocks maxima autorisés fixés au tableau no III annexé à la présente section (Voir p. 90) la même proportion que les forces de l’armée allemande, au fur et à mesure des réductions prévues à l’article 163, présenteront vis-à-vis des forces maxima autorisées par l’article 160.


Art. 166. — À la date du 31 mars 1920, le stock de munitions, dont l’armée allemande pourra disposer, ne devra pas dépasser les chiffres fixés dans le tableau no III annexé à la présente section (Voir p. 90).

Dans le même délai, le Gouvernement allemand devra entreposer ces stocks dans des lieux dont il donnera notification aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées. Il lui est interdit de constituer aucun autre stock, dépôt ou réserve de munitions.


Art. 167. — Le nombre et le calibre des canons constituant, à la date de la mise en vigueur du présent traité, l’armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, terrestres ou maritimes, que l’Allemagne est autorisée à conserver, devront être immédiatement notifiés par le Gouvernement allemand aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées, et seront des maxima ne pouvant pas être dépassés.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, l’approvisionnement maximum de ces canons sera uniformément ramené et maintenu à 1 500 coups par pièce, pour les calibres de 10,5 et plus petits, et à 500 coups par pièce pour les calibres supérieurs.


Art. 168. — La fabrication des armes, des munitions et du matériel de guerre, quel qu’il soit, ne pourra être effectuée que dans les usines ou fabriques dont l’emplacement sera porté à la connaissance et soumis à l’approbation des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, et dont ceux-ci se réservent de restreindre le nombre.

Dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l’emmagasinage ou l’étude des armes, munitions ou matériel de guerre quelconques, seront supprimés. Il en sera de même de tous arsenaux autres que ceux utilisés pour servir de dépôts aux stocks de munitions autorisés. Dans le même délai, le personnel de ces arsenaux sera licencié.


Art. 169. — Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, les armes, les munitions, le matériel de guerre allemands, y compris le matériel, quel qu’il soit, de défense contre aéronefs, qui existent en Allemagne et qui seront en excédent des quantités autorisées, devront être livrés aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées pour être détruits ou mis hors d’usage. Il en sera de même de l’outillage quelconque destiné aux fabrications de guerre, à l’exception de celui qui sera reconnu nécessaire pour l’armement et l’équipement des forces militaires allemandes autorisées.

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire allemand, qui seront déterminés par lesdits Gouvernements.

Dans le même délai, les armes, les munitions et le matériel de guerre provenant de l’étranger, y compris le matériel de défense contre aéronefs, en quelque état qu’ils se trouvent seront livrés auxdits Gouvernements, qui décideront de la destination à leur donner.

Les armes, munitions et matériel, qui, par suite des réductions successives des forces militaires allemandes, dépasseront les quantités autorisées par les tableaux nos II et III, annexés à la présente section (Voir p. 90), devront être livrés comme il est dit ci-dessus, dans tels délais que fixeront les conférences d’experts militaires, prévus à l’article 163.


TABLEAU N° I

Situation et effectifs des états-majors de corps d’armée et des divisions d’infanterie et de cavalerie.


Ces tableaux ne constituent pas un effectif déterminé imposé à l’Allemagne, mais les chiffres qui s’y trouvent (nombre d’unités et effectifs) constituent des maxima qui ne doivent, en aucun cas, être dépassés.


I. États-majors de corps d’armée.


UNITÉS nombre
maximum autorisé
effectif maximum
de chaque unité
Officiers Hommes
État-major de corps d’armée 2 30 150
Total pour les états-majors   60 300


II. Composition d’une division d’infanterie.


UNITÉS CONSTITUTIVES nombre maximum
de ces unités dans une même division
effectif maximum
de chaque unité
Officiers Troupe
État-major de la division d’infanterie 1 25 70
État-major de l’infanterie divisionnaire 1 4 30
État-major de l’artillerie divisionnaire 1 4 30
Régiment d’infanterie
(Chaque régiment comprend : 3 bataillons d’infanterie. Chaque bataillon comprend : 3 compagnies d’infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.)
3 70 2.300
Compagnie de minenwerfers 3 6 150
Escadron divisionnaire 1 6 150
Régiment d’artillerie de campagne
(Chaque régiment comprend : 3 groupes d’artillerie. Chaque groupe comprend : 3 batteries.)
1 85 1.300
Bataillon de pionniers
(Ce bataillon comprend : 2 compagnies de pionniers, 1 équipage de ponts, 1 section de projecteurs.)
1 12 400
Détachement de liaisons
(Ce détachement comprend : 1 détachement téléphonique, 1 section d’écoute, 1 section de colombiers.)
1 12 300
Service de Santé divisionnaire 1 20 400
Parcs et convois 14 800


Total pour la division d’infanterie 410 10.830


III. Composition d’une division de cavalerie.


UNITÉS CONSTITUTIVES nombre maximum
de ces unités dans une même division
effectif maximum
de chaque unité
Officiers Troupe
État-major d’une division de cavalerie 1 15 50
Régiment de cavalerie
(Chaque régiment comprend : 4 escadrons.)
6 40 800
Groupe à cheval (à 3 batteries) 1 20 400


Total pour la division de cavalerie 275 5.250


TABLEAU N° II

Tableau de l’armement pour la dotation d’un maximum de 7 divisions d’infanterie, 3 divisions de cavalerie et 2 états-majors de corps d’armée.


MATÉRIEL division
d’infanterie
pour
7 divisions
d’infanterie
division
de cavalerie
pour
3 divisions
de cavalerie
3 F M. C. A. totaux
des colonnes 2, 4 et 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Fusils 12.800 84.000
»
»
Cette dotation est à prélever sur l’armement majoré de l’infanterie des divisions 84.000
Carabines
»
»
6.000 18.000 18.000
Mitrailleuses lourdes 108 756 12 36 792
Mitrailleuses légères 162 1.134
»
»
1.134
Minenwerfers moyens 9 63
»
»
63
Minenwerfers légers 27 189
»
»
189
Pièces de 77 24 168 12 36 204
Obusiers de 105 12 84
»
»
84


TABLEAU N° III

Stocks maxima autorisés.


MATÉRIEL nombre
maximum
d’armes autorisées
dotation
par unité
totaux
maximum
Coups Coups
Fusils 84.000 400 40.800.000
Carabines 18.000
Mitrailleuses lourdes 792 8.000 15.408.000
Mitrailleuses légères 1.134
Minenwerfers moyens 63 400 25.200
Minenwerfers légers 189 800 151.200
Artillerie de campagne :
Pièces d’artillerie de 77 204 1.000 204.000
Pièces d’artillerie de 105 84 800 67.200


Art. 170. — L’importation en Allemagne des armes, munitions et matériel de guerre, de quelque nature que ce soit, sera strictement prohibée.

Il en sera de même de la fabrication et de l’exportation des armes, munitions et matériel de guerre, de quelque nature que ce soit, à destination des pays étrangers.


Art. 171. — L’emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, étant prohibé, la fabrication et l’importation en sont rigoureusement interdites en Allemagne.

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l’usage desdits produits ou procédés.

Sont également prohibées la fabrication et l’importation en Allemagne des chars blindés, tanks ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.


Art. 172. — Dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, le Gouvernement allemand fera connaître aux gouvernements des principales puissances alliées et associées la nature et le mode de fabrication de tous les explosifs, substances toxiques ou autres préparations chimiques, utilisés par lui au cours de la guerre, ou préparés par lui dans le but de les utiliser ainsi.


Chapitre III. — Recrutement et instruction militaire.


Art. 173. — Tout service militaire universel obligatoire sera aboli en Allemagne.

L’armée allemande ne pourra être constituée et recrutée que par voie d’engagements volontaires.


Art. 174. — L’engagement des sous-officiers et soldats devra être de douze années continues.

La proportion des hommes quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l’expiration du terme de leur engagement ne devra pas dépasser, chaque année, 5 % de la totalité des effectifs fixés par le présent traité (art. 160-§ 1, alinéa 2)


Art. 175. — Les officiers qui seront maintenus dans l’armée devront y contracter l’engagement d’y servir au moins jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans.

Les officiers nouvellement nommés devront contracter l’engagement de servir effectivement au moins pendant vingt-cinq années continues.

Les officiers qui ont précédemment appartenu à des formations quelconques de l’armée et qui ne seront pas conservés dans les unités dont le maintien est autorisé ne devront participer à aucun exercice militaire théorique ou pratique et ne seront soumis à aucune obligation militaire quelconque.

La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l’expiration du terme de leur engagement ne devra pas dépasser, chaque année, 5 % de l’effectif total des officiers, prévu par le présent traité (art. 160-§ 1, alinéa 3).


Art. 176. — À l’expiration du délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, il ne subsistera en Allemagne que le nombre d’écoles militaires strictement indispensables au recrutement des officiers des unités autorisées. Ces écoles seront exclusivement destinées au recrutement des officiers de chaque arme, à raison d’une école par arme.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours desdites écoles sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés par le présent traité (art. 160-§ 1, alinéas 2 et 3).

En conséquence et dans le délai ci-dessus fixé, toutes académies de guerre ou institutions similaires en Allemagne, ainsi que les différentes écoles militaires d’officiers, élèves officiers (Aspiranten), cadets, sous-officiers ou élèves sous-officiers (Aspiranten), autres que les écoles ci-dessus prévues, seront supprimées.


Art. 177. — Les établissements d’enseignement, les universités, les sociétés d’anciens militaires, les associations de tir, sportives ou de tourisme et, d’une manière générale, les associations de toute nature, quel que soit l’âge de leurs membres, ne devront s’occuper d’aucune question militaire.

Il leur sera, notamment, interdit d’instruire ou d’exercer, ou de laisser instruire ou exercer, leurs adhérents dans le métier ou l’emploi des armes de guerre.

Ces sociétés, associations, établissements d’enseignement et universités ne devront avoir aucun lien avec les ministères de la Guerre, ni avec aucune autre autorité militaire.


Art. 178. — Toutes mesures de mobilisation ou tendant à une mobilisation sont interdites.

En aucun cas, les corps de troupe, services ou états-majors ne devront comporter de cadres complémentaires.


Art. 179. — L’Allemagne s’engage, à partir de la mise en vigueur du présent traité, à n’accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n’en envoyer et laisser partir aucune ; elle s’engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les nationaux allemands de quitter son territoire pour s’enrôler dans l’armée, la flotte ou le service aéronautique d’aucune puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d’aider à son entraînement ou, en général, de donner un concours à l’instruction militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger.

Les puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, qu’à partir de la mise en vigueur du présent traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leur flotte ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun national allemand en vue d’aider à l’entraînement militaire, ou, en général, d’employer un national allemand comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.


Chapitre IV. — Fortifications.


Art. 180. — Tous les ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes terrestres, qui seront situés en territoire allemand à l’ouest d’une ligne tracée à 50 kilomètres à l’est du Rhin, seront désarmés et démantelés.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, ceux des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes terrestres, qui sont situés sur le territoire non occupé par les troupes alliées et associées, devront être désarmés et, dans un second délai de quatre mois, ils devront être démantelés. Ceux qui sont situés en territoire occupé par les troupes alliées et associées devront être désarmés et démantelés dans les délais qui pourront être fixés par le haut commandement allié.

La construction de toute nouvelle fortification, quelles qu’en soient la nature ou l’importance, est interdite dans la zone visée à l’alinéa 1 du présent article.

Le système des ouvrages fortifiés des frontières sud et est de l’Allemagne sera conservé dans son état actuel.


SECTION II. — Clauses navales.


Art. 181. — Après l’expiration d’un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, les forces de la flotte allemande de guerre ne devront pas dépasser, en bâtiments armés :

6 cuirassés du type Deutschland ou Lothringen,

6 croiseurs légers,

12 destroyers,

12 torpilleurs,


ou un nombre égal de navires de remplacement construits comme il est dit à l’article 190.

Elles ne devront comprendre aucun bâtiment sous-marin.

Tous autres bâtiments de guerre devront, à moins de clause contraire du présent traité, être placés en réserve ou recevoir une affectation commerciale.


Art. 182. — Jusqu’à ce que les dragages prévus par l’article 193 soient terminés, l’Allemagne devra maintenir en état d’armement tel nombre de bâtiments dragueurs qui sera fixé par les Gouvernements des principales puissances alliées et associées.


Art. 183. — Après l’expiration du délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, la totalité des effectifs dépendant de la marine allemande de guerre et affectés tant à l’armement de la flotte, à la défense des côtes, au service des sémaphores, qu’à l’administration et aux services à terre, ne devra pas dépasser 15.000 hommes, officiers et personnel de tous grades et de tous corps compris.

L’effectif total des officiers et « warrant officiers » ne devra pas dépasser 1.500.

Dans le délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent traité, le personnel excédant les effectifs ci-dessus sera démobilisé.

Aucune formation navale ou militaire, ni aucun corps de réserve, ne pourront être constitués en Allemagne pour des services dépendant de la marine en dehors des effectifs ci-dessus fixés.


Art. 184. — À dater de la mise en vigueur du présent traité tous les bâtiments de guerre de surface allemands, qui se trouvent hors des parts allemands, cessent d’appartenir à l’Allemagne, qui renonce à tous droits sur lesdits bâtiments.

Les bâtiments qui, en exécution des clauses d’armistice du 11 novembre 1918, sont actuellement internés dans les ports des puissances alliées et associées, sont déclarés définitivement livrés.

Les bâtiments qui se trouvent actuellement internés dans des ports neutres y seront livrés aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées. Le Gouvernement allemand devra, dès la mise en vigueur du présent traité, adresser aux puissances neutres une notification à cet effet.


Art. 185. — Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, les bâtiments de guerre allemands de surface, ci-après énumérés, seront livrés aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées, dans les ports alliés qui seront indiqués par lesdites puissances.

Ces bâtiments seront en état de désarmement, ainsi qu’il est prévu à l’article XXIII de l’armistice du 11 novembre 1918. Toutefois, ils devront avoir toute leur artillerie à bord.


CUIRASSÉS
Oldenburg. Posen.
Thuringen. Westfalen.
Ostfriesland. Rheinland
Helgoland. Nassau.
CROISEURS LÉGERS
Stetlin. Stralsund.
Danztg. Augsburg.
München. Kolberg.
Lübeck. Stuttgart.


Et, en outre, quarante-deux destroyers récents et cinquante torpilleurs récents, qui seront désignés par les Gouvernements des principales puissances alliées et associées.


Art. 186. — Dès la mise en vigueur du présent traité, le Gouvernement allemand devra faire entreprendre, sous le contrôle des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, la démolition de tous les bâtiments de guerre de surface allemands actuellement en construction.


Art. 187. — Les croiseurs auxiliaires et bâtiments auxiliaires allemands, ci-après énumérés, seront désarmés et traités comme navires de commerce.


NAVIRES INTERNÉS EN PAYS NEUTRES
Berlin. Seydlitz.
Santa Fé. Yorck.
NAVIRES DANS LES PORTS ALLEMANDS
Ammon. Fürst Bülow.
Answald. Gertrud.
Bosnia. Kigoma.
Cordoba. Rugia.
Cassel. Santa Elena.
Dania. Schleswig.
Rio Negro. Möwe.
Rio Pardo. Sierra Ventana.
Santa Cruz. Chemnitz.
Schwaben. Emil Georg von Strauss.
Solingen. Habsburg.
Steigerwald. Meteor.
Franken. Waltraute.
Gundomar. Scharnhorst.


Art. 188. — À l’expiration du délai d’un mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, tous les sous-marins allemands, ainsi que les navires de relevage et les docks pour sous-marins, y compris le dock tubulaire, devront avoir été livrés aux principales puissances alliées et associées.

Ceux de ces sous-marins, navires et docks, qui seront reconnus par lesdits Gouvernements comme étant en état de naviguer par leurs propres moyens ou d’être remorqués, devront être conduits par les soins du Gouvernement allemand dans tels ports des pays alliés qui ont été désignés.

Les autres sous-marins, ainsi que ceux qui se trouvent en cours de construction, seront démolis intégralement par les soins du Gouvernement allemand et sous la surveillance desdits Gouvernements. Cette démolition devra être achevée au plus tard trois mois après la mise en vigueur du présent traité.


Art. 189. — Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des bâtiments de guerre allemands, quels qu’ils soient, bâtiments de surface ou sous-marins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.

Ils ne pourront être ni vendus ni cédés à l’étranger.


Art. 190. — Il est interdit à l’Allemagne de construire ou acquérir aucun bâtiment de guerre autre que ceux destinés à remplacer les unités armées prévues par le présent traité (art. 181).

Les bâtiments de remplacement ci-dessus visés ne pourront avoir un déplacement supérieur à :

10.000 tonnes pour les cuirassés ;
6.000 tonnes pour les croiseurs légers ;
800 tonnes pour les destroyers ;
200 tonnes pour les torpilleurs.

Sauf en cas de perte du bâtiment, les unités de différentes classes ne pourront être remplacées qu’après une période de :

Vingt ans pour les cuirassés et croiseurs ;

Quinze ans pour les destroyers et torpilleurs, à compter du lancement du bâtiment.


Art. 191. — La construction et l’acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce, seront interdits en Allemagne.


Art. 192. — Les bâtiments armés de la flotte allemande ne pourront avoir, à bord ou en réserve, que les quantités d’armes, de munitions et de matériel de guerre fixées par les principales puissances alliées et associées.

Dans le mois qui suivra la fixation des quantités ci-dessus prévues, les armes, munitions et le matériel de guerre de toute nature, y compris les mines et les torpilles, qui se trouvent actuellement entre les mains du Gouvernement allemand et qui sont en excédent desdites quantités, seront livrés aux Gouvernements desdites puissances dans tels lieux que ceux-ci désigneront. La destruction ou mise hors d’usage en sera effectuée.

Tous autres stocks, dépôts ou réserves d’armes, de munitions ou de matériel naval de guerre, de quelque nature que ce soit, sont interdits.

La fabrication sur le territoire allemand et l’exportation desdits articles à destination de pays étrangers seront prohibées.


Art. 193. — Dès la mise en vigueur du présent traité, l’Allemagne procédera sans délai au dragage des mines dans les zones suivantes de la mer du Nord, s’étendant à l’est du 4° 00′ de longitude est de Greenwich :

1° Entre le 53° 00′ et le 59° 00′ de latitude nord ;

2° Au nord du 60° 30′ de latitude nord.

L’Allemagne devra maintenir ces zones libres de mines.

L’Allemagne devra également draguer et maintenir libres de mines telles zones de la mer Baltique qui lui seront ultérieurement désignées par les Gouvernements des principales puissances alliées et associées.


Art. 194. — Les effectifs de la marine allemande seront exclusivement recrutés par voie d’engagements volontaires, contractés pour une durée d’au moins vingt-cinq ans continus pour les officiers et « warrant officiers » et douze ans continus pour les sous-officiers et les hommes.

Le nombre des engagements destinés à pourvoir au remplacement du personnel quittant le service, pour quelque cause que ce soit, avant l’expiration du terme de son engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, 5 % de la totalité des effectifs prévus par la présente section (art. 183).

Le personnel qui aura quitté le service de la marine de guerre ne devra recevoir aucune espèce d’instruction militaire ni reprendre aucun service, soit dans l’armée de mer, soit dans l’armée de terre.

Les officiers qui appartiendront à la marine de guerre allemande et qui ne seront pas démobilisés devront prendre l’engagement d’y continuer à servir jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, sauf dans le cas où ils auront quitté le service pour de justes motifs.

Aucun officier ou homme servant dans la marine de commerce ne devra recevoir une instruction militaire quelconque.


Art. 195. — Afin d’assurer l’entière liberté d’accès de la Baltique à toutes les nations, dans la zone comprise entre les latitudes 55° 27′ nord et 54° 00′ nord et les longitudes 9° 00′ et 16° 00′ à l’est du méridien de Greenwich, l’Allemagne ne devra élever aucune fortification ni installer aucune artillerie commandant les routes maritimes entre la mer du Nord et la Baltique. Les fortifications existant actuellement dans cette zone devront être démolies et les carions enlevés sous le contrôle des puissances alliées et dans les délais fixés par elles.

Le Gouvernement allemand devra mettre à la disposition des Gouvernements des principales puissances alliées et associées toutes les informations hydrographiques complètes, actuellement en sa possession, concernant les routes d’accès entre la Baltique et la mer du Nord.


Art. 196. — Tous les ouvrages fortifiés, fortifications et places fortes maritimes, autres que ceux mentionnés à la section XIII (Héligoland) de la partie III (Clauses politiques européennes) et à l’article 195, et qui sont situés soit à moins de 50 kilomètres de la côte allemande, soit dans les îles allemandes du littoral, sont considérés comme ayant un caractère défensif et pourront rester dans leur état actuel.

Aucune nouvelle fortification ne devra être construite dans cette zone. L’armement de ces ouvrages ne devra jamais dépasser, en nombre et calibres des canons, l’armement existant à la date de la mise en vigueur du présent traité. Le Gouvernement allemand en fera connaître immédiatement la composition à tous les Gouvernements européens.

Après l’expiration d’un délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, l’approvisionnement de ces pièces sera uniformément ramené et maintenu à un chiffre maximum de quinze cents coups par pièce pour les calibres de 10,5 et plus petits, et cinq cents coups par pièce pour les calibres supérieurs.

Art. 197. — Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, les stations allemandes de télégraphie sans fil à grande puissance de Nauen, Hanovre, Berlin, ne devront pas être employées, sans l’autorisation des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d’ordre naval, militaire ou politique, intéressant l’Allemagne ou les puissances qui ont été les alliées de l’Allemagne pendant la guerre. Ces stations pourront transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contrôle desdits Gouvernements, qui fixeront les longueurs d’onde à employer.

Pendant le même délai, l’Allemagne ne devra pas construire de stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire que sur celui de l’Autriche, de la Hongrie, de la Bulgarie ou de la Turquie.

SECTION III. — Clauses concernant l’aéronautique militaire et navale.

Art. 198. — Les forces militaires de l’Allemagne ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.

L’Allemagne pourra, seulement et pendant une période ne dépassant pas le 1er octobre 1919, entretenir un chiffre maximum de cent hydravions ou hydroglisseurs, qui seront exclusivement destinés à la recherche des mines sous-marines, seront munis de l’équipement nécessaire à cette fin, et ne devront en aucun cas être porteurs d’armes, de munitions ou bombes, de quelque nature que ce soit.

En plus des moteurs montés sur les hydravions ou hydroglisseurs ci-dessus visés, un seul moteur de rechange pourra être prévu pour chaque moteur de chacun de ces appareils.

Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

Art. 199. — Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, le personnel de l’aéronautique figurant actuellement sur les contrôles des armées allemandes de terre et de mer sera démobilisé. Toutefois, jusqu’au 1er octobre 1919, l’Allemagne pourra conserver et entretenir un nombre total de 1.000 hommes, officiers compris, pour l’ensemble des cadres, personnel navigant et non navigant, de toutes formations et établissements.

Art. 200. — Jusqu’à la complète évacuation du territoire allemand par les troupes alliées et associées, les appareils d’aéronautique des puissances alliées et associées auront en Allemagne liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d’atterrissage.

Art. 201. — Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, la fabrication et l’importation des aéronefs, pièces d’aéronefs, ainsi que des moteurs d’aéronefs et pièces de moteurs d’aéronefs, seront interdites dans tout le territoire de l’Allemagne.

Art. 202. — Dès la mise en vigueur du présent traité, tout le matériel de l’aéronautique militaire et navale, à l’exception des appareils prévus à l’article 198, alinéas 2 et 3, devra être livré aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées.

Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront lesdits Gouvernements ; elle devra être achevée dans un délai de trois mois.

Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment :

Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparation ou en montage ;

Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en réparation ou en montage ;

Les appareils pour la fabrication de l’hydrogène ;

Les hangars des ballons dirigeables et abris de toute sorte pour aéronefs.

Jusqu’à leur livraison, les ballons dirigeables seront, aux frais de l’Allemagne, maintenus gonflés d’hydrogène ; les appareils pour la fabrication de l’hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, à la discrétion desdites puissances, être laissés à l’Allemagne jusqu’au moment de la livraison des ballons dirigeables ;

Les moteurs d’aéronef ;

Les cellules ;

L’armement (canons, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, lancebombes, lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée) ;

Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes, stocks d’explosifs ou matières destinées à leur fabrication) ;

Les instruments de bord ;

Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques utilisés par l’aéronautique ;

Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précèdent.

Le matériel ci-dessus visé ne devra pas être déplacé sans une autorisation spéciale desdits Gouvernements.


SECTION IV. — Commissions interalliées de contrôle.


Art. 203. — Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques, qui sont contenues dans le présent traité et pour l’exécution desquelles une limite de temps a été fixée, seront exécutées par l’Allemagne sous le contrôle de commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les principales puissances alliées et associées.


Art. 204. — Les Commissions interalliées de contrôle seront spécialement chargées de surveiller l’exécution régulière des livraisons, des destructions, démolitions et mises hors d’usage, prévues à la charge du Gouvernement allemand par le présent traité.

Elles feront connaître aux autorités allemandes les décisions que les Gouvernements des principales puissances alliées et associées se sont réservés de prendre ou que l’exécution des clauses militaires navales ou aéronautiques pourrait nécessiter.


Art. 205. — Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services au siège du Gouvernement central allemand.

Elles auront la faculté, aussi souvent qu’elles le jugeront utile, de se rendre sur tout point quelconque du territoire allemand, ou d’y envoyer des sous-commissions, ou de charger ou un plusieurs de leurs membres de s’y transporter.


Art. 206. — Le Gouvernement allemand devra donner aux Commissions interalliées de contrôle et à leurs membres toutes facilités nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Il devra désigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interalliée de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu’elle aurait à adresser au Gouvernement allemand, et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.

Dans tous les cas, il appartiendra au Gouvernement allemand de fournir à ses frais, tant en personnel qu’en matériel, les moyens d’effectuer les livraisons, destructions, démantèlements, démolitions et mises hors d’usage prévus par le présent traité.

Art. 207. — L’entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par l’Allemagne.

Art. 208. — La Commission militaire interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement allemand les Gouvernements des principales puissances alliées et associées, en tout ce qui concerne l’exécution des clauses militaires.

Elle aura notamment pour mission de recevoir du Gouvernement allemand les notifications relatives à l’emplacement des stocks et dépôts de munitions, à l’armement des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes que l’Allemagne est autorisée à conserver, à l’emplacement des usines ou fabriques d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.

Elle recevra livraison des armes, munitions et matériel de guerre, fixera les lieux où cette livraison devra être effectuée, surveillera les destructions, démolitions et mises hors d’usage prévues par le présent traité.

Le Gouvernement allemand devra fournir à la Commission militaire interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu’elle jugera nécessaires pour s’assurer de la complète exécution des clauses militaires, notamment tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.

Art. 209. — La Commission navale interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement allemand les Gouvernements des principales puissances alliées et associées, en tout ce qui concerne l’exécution des clauses navales.

Elle aura notamment pour mission de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition des bâtiments qui s’y trouvent en chantier, de recevoir livraison de tous bâtiments de surface ou sous-marins, navires de relevage, docks, dock tubulaire, et de contrôler les destructions ou démolitions prévues.

Le Gouvernement allemand devra fournir à la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu’elle jugera nécessaires pour s’assurer de la complète exécution des clauses navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition de leur armement, les caractéristiques et les modèles de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.


Art. 210. — La Commission aéronautique interalliée de contrôle représentera auprès du Gouvernement allemand les Gouvernements des principales puissances alliées et associées en tout ce qui est relatif à l’exécution des clauses concernant l’aéronautique.

La Commission aura notamment pour mission de recenser le matériel aéronautique se trouvant en territoire allemand, d’inspecter les usines d’avions, de ballons et de moteurs d’aéronefs, les fabriques d’armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d’atterrissage, parcs et dépôts, d’exercer, s’il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d’en prendre livraison.

Le Gouvernement allemand devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres qu’elle jugera nécessaires pour s’assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques allemands, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l’aéronautique, de leurs emplacements et de tous les hangars et terrains d’atterrissage.


SECTION V. — Clauses générales.


Art. 211. — À l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, la législation allemande devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement allemand en conformité de la présente partie du présent traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l’exécution des dispositions de la présente partie devront avoir été prises par le Gouvernement allemand.


Art. 212. — Les dispositions suivantes de l’armistice du 11 novembre 1918, savoir : l’article VI, les paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l’article VII, l’article IX, les clauses I, II et V de l’annexe no 2, ainsi que le protocole en date du 4 avril 1919 additionnel à l’armistice du 11 novembre 1918, restent en vigueur en tant que ces dispositions ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.


Art. 213. — Aussi longtemps que le présent traité restera en vigueur, l’Allemagne s’engage à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.