Testament de Marc Falcimaigne, chanoine de Brioude

TESTAMENT
de
MARC FALCIMAIGNE, CHANOINE DE BRIOUDE

8 octobre 1673.


Au nom de Dieu tout puissant, père, fils et S. esprit, et en l’honneur de Jésus, Marie et Joseph, soit faict ce qui s’ensuit.

Je sousigné Me Marc Falcimaigne[1], prestre chanoine indigne de l’esglise insigne et royale S. Julien-de-Brioude, considérant l’incertitude de l’heure de la mort, et l’infaillibilité d’icelle, recognoissant aussi que pour raison des facultés qu’il a plû à Dieu m’impartir libéralement, il pourroit s’en ensuivre de la contention entre mes proches après mon decez ; pour y obvier, après m’estre muni du vénérable signe de la S. croix, avoir recommandé mon âme à Dieu, à Jésus, Marie et Joseph, à S. Julien, à mon bon patron S. Marc l’Évangéliste, et à tous les S. et S. de paradis, affin qu’ils soient mes intercesseurs envers la divine miséricorde : J’ay faict mon testament et disposition de dernière volonté, et ordonné de mes biens, desquels néanmoins j’entans et veux mourir revestu et saisi comme s’ensuit.

Premièrement, je veux et ordonne que mon corps, après ma mort, soit inhumé dans le tombeau de Mrs les chanoines, mes confrères, en cas que j’aye l’honneur de mourir chanoine, et dans Brioude, comme je l’espère, avec les cérémonies ordinaires du grand obit ; sinon, dans la paroisse où je me trouveray lors de mon decez. Je veux qu’on employe vingt livres de cire blanche à mon enterrement et six escussons seulement, quatre pour mettre aux quatre cierges qu’on met aux angles du parquet, et les autres deux à la teste et aux pieds de la bière : qu’on choisisse vingt-quatre vieillards pauvres, en l’honneur des 24 prophètes, et quatre jeunes hommes pauvres en l’honneur des 4 évangellistes, selon l’apocalypse de S. Jean, pour accompagner tous, mon corps à sépulture, avec un cierge blanc chacun des 24 vieillards, et une petite torche de cire jaune chacun des 4 jeunes hommes. Et chacun des 28 aura sur soy une aulne de drap gris obscur, qui leur demeurera, et les cierges et torches à Mrs les chanoines mes confrères, à qui ils appartiennent ; auxquels hommes pauvres, et chacun d’eux, on donnera deux sols et six deniers, après ledit enterrement.

Plus, je désire et ordonne qu’on fasse célébrer pour mon salut, autant de messes qu’on trouvera de prestres libres dans Brioude, ches les R. P. Cordeliers, Minimes et Capucins, le jour de mon enterrement ; qu’on donne dix sols à chacun des quatre vénérables prestres qui auront la charité de porter mon corps à sépulture ; qu’on baille à Mrs mes confrères, les chanoines de lad. esglise, la somme de quinze livres, pour leur droict d’aumuce, en cas que je meure chanoine, comme il est de coustume ; qu’on les prie de faire pour moy l’Absolve annuel, en leur payant par mon héritier, cy après nommé, la somme de vingt livres, une fois, un an après mon decez. Et parceque dans les aumosnes généralles qu’on faict ordinairement, il y arrive du désordre et des abus, je veux et ordonne que l’aumosne se fasse en la manière suivante ; sçavoir après mon enterrement, après la quaranté (sic) et bout de l’an, le plus tost qui se pourra après lesdits jours : on employera pour cela chacune fois la somme de trante livres, laquelle sera distribuée aux pauvres familles où il y aura des infirmes, des pauvres vefves chargées d’enfans, des personnes vieilles ne pouvans chercher leur pain, et aux pauvres des hospitaux de lad. ville de Brioude. On commancera par mon voisinage, que je recommande à mon héritier ; et, pour y procéder avec cognoissance de cause, les dames de la Charité de lad. ville seront priées de s’informer desd. familles et personnes pauvres dans lad. ville, dont on faira un estat, après lequel mon héritier prendra la somme de trante livres en monnoye, priera l’un de Mrs mes éxécuteurs testamantaires et lesdit. dames de la Charité de vouloir tous exercer celle de se transporter dans lesd. familles et hospitaux, pour distribuer à chacun ce qu’ils jugeront à propos, à concurranse de lad. somme, autant et de la même façon à la quarantaine et bout de l’an.

Plus, je donne et lègue la somme de cent livres, une fois, aux R. P. Minimes de lad. ville, autre somme de cent livres aux R. P. Capucins de Brioude, à la charge et condition que chacun desd. deux convans faira célébrer à ses frais une messe basse, tous les jours, pandant un an entier, dans son esglise pour le salut de mon âme, à commancer le lendemain de mon enterrement, continuer et finir à tel jour, l’année révolue ; laquelle somme de cent livres je veux estre payée à chacun desd. convans, un an après mon décez. Je donne et lègue autre somme de cent livres aux R. P. Cordeliers de ceste ville, aux mesmes charges et conditions que dessus.

Plus, je donne et lègue la somme de trois cens livres, une fois, aux hospitaux de lad. ville, pour estre employée le plus utilement qui se pourra, pour le soulagemant des pauvres, par ceux qui en auront la charge, laquelle somme de trois cens livres je veux estre payée quarante jours après mon decez, par mon héritier, une seule fois, moitié à l’hospital de Nre Dame, moitié à celuy de St Robert.

Plus, je donne et lègue la somme de six cens livres, une fois, à l’esglise insigne et royale de S. Julien-de-Brioude, pour estre employée, premièrement en un petit ciboire d’argent, doré par dedans, pour loger immédiatement les S. hosties consacrées qui reposent sur le grand autel, et pour estre mis ledit petit ciboire dans le grand ciboire doré, pour la commodité de ceux qui sont, obligez de renouveller, au moins une fois le mois, lesd. hosties. Et le surplus de ladite somme sera employé en toile fine pour faire des aubes pour les messes de l’office, qui sont célébrées au grand autel et à celuy de la Croix, tous les jours de l’année : en sera aussi employé pour faire réparer les livres du chœur qui servent au chant, ou pour en faire des nouveaux necessaires, suivant l’advis des mieux versés en l’office : en sera aussi employé pour faire accommoder l’orgue de lad. esglise, s’il est de besoin. Le tout se faira à la diligence de mon héritier et de Mrs les éxécuteurs testamantaires, le plus tost qui se pourra après mon décez. Laquelle somme de six cens livres sera employée et payée à mesure qu’on le pourra utilement comme dessus, de laquelle mon héritier prendra quittance de Mrs les bailes dud. chapitre, moyennant laquelle, il sera valablemant deschargé de lad. somme de six cens livres.

Plus, je donne et lègue à la confrérie de Ste Marie Magdelaine de Brioude, appellée Manante, et à Mrs les confrères chapelains d’icelle, en mémoire de lad. saincte et de sa noble famille, affin qu’ils soient mes intercesseurs envers Jésus Christ : sçavoir, ma vigne située au terroir de Mazerat, d’environ douze œuvres, de mesme qu’elle est confinée dans le contract de vante, à mon profit reçeu par Me Robert Rochette, notaire royal, en date du 4 may 1656, et dans le contract portant rachapt de la resve, par lequel la dixme est remise à la treziésme partie des fruicts, ledit contract en date du 14 juin 1671, reçeu par Me Jean Crosmarie, notaire royal, et consanti en suitte de l’acte capitulaire du IX juin aud. an. Par lequel contract Mrs dud. chapitre ont promis de faire endosser led. rachapt sur le terrier, ce qu’il plaise auxd. seigneurs de faire éxécuter au plustost, à la réquisition desd. sieurs confrères chapelains, s’il n’est faict de mon vivant ; le présant légat ainsi ordonné à ta charge et condition que lesd.  sieurs chapelains seront obligez et tenus de célébrer ou faire célébrer, aux frais de lad. confrérie, une messe basse, chacune sepmaine de l’année, à perpétuité, dans lad. chapelle, pour mon salut eternel, par celuy des confrères qui sera de sepmaine, oultre les autres trois messes qu’ils sont obligez de célébrer dans lad. chapelle toutes les sepmaines de l’année. Auquel service j’affecte et hypothèque la susd. vigne, qui sera appellée, après mon decez, la vigne de S. Magdelaine ; de laquelle lesd. sieurs confrères commanceront d’entrer en possession à la première feste de Toussaincts, après mon decez arrivé, pour jouir des fruicts à la récolte suivante, et commanceront aussi led. service à lad. feste, pour continuer à perpétuité. Et pour cest effect, les contracts et pièces susd. leur seront deslivrées par mon héritier, lesquelles seront énoncées dans la quittance que lesd. sieurs confrères seront obligez d’en consantir au profit de mon héritier, dans laquelle ils s’obligeront de satisfaire aud. service et de faire travailler et faire valoir lad. vigne en bon pères de famille : et c’est de quoy je les supplie très humblement et de vouloir prier Dieu pour mon ame ; et les charge de plus de vouloir employer toutes les années la somme de trante sols du revenu de lad. vigne, en ornemans necessaires au service de lad. chapelle ; et le surplus sera partagé entre lesd. confrères, par esgalle portion, comme ils ont accoustumé de partager les autres revenus de lad. confrérie, en faisant led. service.

Plus, je donne et lègue la somme de cent livres, une fois, à Mrs les musiciens de lad. esglise S. Julien, pour estre employée en une rante constituée de cinq livres de revenu annuel, lequel sera partagé annuellement entre lesd. musiciens, le jeudy sainct, par esgalle portion, ainsi qu’ils ont accoustumé de partager leurs autres émolumens, sçavoir, au Me  une portion, aux enfans de chœur qui chantent musique, une autre portion entre tous qui leur appartiendra ; et à chacun des autres, Mrs les musiciens effectifs et présans, une portion. Lequel revenu je veux estre ainsi partagé et non autremant employé, le tout à la charge et condition que lesd. sieurs musiciens chanteront un motet, en musique, devant le S. Sacrement exposé dans lad. esglise, ledit jour au soir après l’office, où se trouveront tous ceux qui prétandront avoir portion à lad. rante. Et continueront les stations de la sorte dans toutes les esglises de la ville où le S. Sacremant sera exposé, et hors la ville chés les dames de la Visitation et R. P. Capucins : dans lesquelles esglises, je les charge de dire une fois, pour mon salut, les deux versets, o crux ave spes unica, etc., et te summa Deus, etc., en bas après le motet ; le tout soubz le bon plaisir dud. chapitre, ce que je les supplie très humblement de vouloir agréer, comme aussi que lesd. sieurs musiciens puissent aller chanter annuellement à la messe des Roix de S. Julien, le jour de la Dédicasse à S. Férréol, en la chapelle de S. Julien, où il a vaincu le monde et triomphé de la mort, en mourant généreusement pour Jésus Christ, auquel lieu si mémarable, on ne chante plus de musique de toute l’année que ce jour là. À condition toutefois, que lesd. sieurs musiciens seront recompansés de leur paine par le roy de la feste, ainsi que de coustume, ou mieux s’il se peut : laquelle susd. somme de cent livres de principal sera payée, une fois, par mon héritier, et employée, du consentemant desd. sieurs musiciens, le plustost qui se pourra apres mon decez ; moyennant quoy, ils seront obligez d’en faire tenir quitte mon héritier, et il en sera valablement déschargé.

Plus, je lègue et donne au dévot convant des dames religieuses de St Joseph, relevant de Fontevrauld, situé dans lad. ville de Brioude : scavoir, une rante annuelle de la somme de soixante livres, à moy deue par Mes Jacme et Jean Pradelle dud. Brioude, pour en jouir, par ledit convant, à perpétuité, après mon decez, de mesme sorte qu’elle m’est deue par le contract de constitution de rante du vingt uniesme septambre mille six cens soixante un, consanti à mon profit par lesd. Pradelle, reçeu par Me Claude Martinon et Robert Rochette, notaires royaux ; duquel contract lesd. notaires n’ont point réservé rière eux de minute, ains en ont baillé une à chacune des parties. C’est pourquoy lesdites dames, pour plus grande seureté de ladite rante, en fairont charger quelque notaire royal ou autre personne publique, pour y avoir recours en cas de besoin, ainsi que le conseil le trouvera à propos.

Plus, je lègue et donne aud. couvant mon pré du Breul, avec le jardin à chanvre situé aud. lieu, lequel jardin ne paye point de cens ; tout ainsi et de mesme que je les ay acquis et qu’ils sont confinés dans le décret à mon profit, de Mr le baillif de Brioude, du septiesme juin mille six cens cinquante six, et dans le contract de vante, du dixièsme dud. mois et an susd., reçeu par Me Claude Martinon, notaire royal : les deux présans legats ainsi ordonnez à la charge et condition que les dames religieuses dud. convant seront obligées et tenues de faire célébrer une messe basse, chacun jour de l’année, à perpétuité, dans leur esglise, aux frais dud. convant, laquelle sera offerte et présentée à Dieu tout puissant, père, fils et S. esprit, en reconnoissance de ce que : non secundum peccata nostra fecit nobis : neque secundum iniquitates nostras rebuit nobis ; et en l’honneur de Jésus, Marie et Joseph, pour le salut de mon ame et de ceux à qui je suis obligé, par un prestre de probité cognue et musicien, joueur de serpant musical, lequel sera obligé de dire ou faire dire tous les jours la messe sus énoncée, à l’heure qu’il plaira aud. convant, et de jouer du serpant aux offices de l’esglise S. Julien dud.  Brioude, lorsqu’on y chantera musique. Lequel prestre ne sera point engagé à aucun bénéfice, canonicat ny cure, ny obligé d’ailleurs d’assister au choeur, affin qu’il soit plus libre à faire led. service, auquel prestre faisant ainsi led. service, led. convant sera obligé, en conséquance des présans légats, de bailler annuellemant, pour ses gages, la somme de cent livres, en deux termes esgaux : scavoir, cinquante livres à Pasque, et autant à la Toussaincts : et s’il se présente un prestre pour cela, qui aye lesd. qualitez, qui soit de mes proches jusques au quatriesme degré inclusivement ou qui porte mon nom de famille, et qu’il soit originaire d’icelle, sans avoir esgard au degré de proximité, préférablement au premier, je veux qu’il soit préféré à tous autres dans led. employ. Que si la musique venoit à cesser et estre supprimée dans lad. esglise, ce qu’à Dieu ne plaise, en tel cas, je veux encore et ordonne que le prestre qui portera mon nom, premièrement comme dessus, ou qui sera de mes proches jusques aud. degré, de probité cognue, sans musique aud. cas, soit préféré à tous autres, pour célébrer la messe sus énoncée, au gage susd. Que si aucun des susd. ne se présantoit pour led.  service, en ce cas, je veux que lesd. dames fassent célébrer lad.  messe par celuy ou ceux qu’il leur plaira, à tel gage qu’elles pourront, pourveu que lad. messe soit célébrée aux fins : auquel service j’affecte et hypothèque spécialement la susd. rante constituée et héritages sus énoncés.

Plus, je veux et ordonne que lorsque lesd. dames auront faict bastir leur esglise, s’il y a une chapelle dédiée à S. Joseph, lad. messe y soit célébrée, hors le cas de nécessité, et que la présente fondation soit appellée la fondation de S. Joseph. Et par ce que le revenu de lad. rante et les fruicts desd. héritages n’escheent pas au mesme temps, je veux que led. service ordonné commance à la première feste de tous sainctz, après mon decez arrivé, et que led. convant perçoive les termes de lad. rante et desd. héritages qui escherront de lad. feste en hors, à la charge que le fermier desd. héritages jouira jusques à la fin de son bail, en payant lesd. termes, à qui ils appartiendront suivant le présent testamant. Et pour cest effect lesd. contracts et bail à ferme seront deslivrez par mon héritier, après avoir esté payé de ce qui luy reviendra, aux dames dud. convant avec les autres pièces qui concernent lesd. contracts de rante et héritages suslégués, comme les obligations acquittées de mes deniers, et retirées pour servir d’hypothèques ; lesquelles pièces on trouvera toutes ensemble, qui seront énoncées toutes dans la quittance que lesd. dames seront obligées d’en consantir, au profit de mon héritier, par laquelle elles obligeront led. convant de satisfaire au service sus ordonné, moyennant quoy mon héritier en sera valablement deschargé, sans aucune garantie de sa part pour les susd. choses léguées. Je prie lesd. dames d’avoir soin de faire dire les messes fidélemant, d’y prier Dieu pour mon âme et de bien faire valoir les susd. héritages, pour leur bien et pour le mien.

Plus, je lègue et donne la somme principalle de deux cens livres, une fois, pour estre employée en une rante constituée de la somme de dix livres de revenu annuel, au profit des enfans de chœur de lad. esglise S. Julien, à perpétuité, lequel revenu sera employé, annuelement, en bois ou charbon, pour le chaufage desd. enfans dans leur chambre, à la charge et condition que lesd. enfans chanteront le soir après complie, en se retirant de l’esglise, devant la dévote image de Nostre-Dame-de-Confort, aux veilles et jours de toutes les festes de Notre-Dame, à perpétuité, les deux versets qui suivent, sur le chant de l’hymne, O gloriosa domina, etc., scavoir Maria mater gratiæ, mater misericordiæ, tu nos ab hoste protege, et horà mortis suscipe. Gloria tibi domine qui natus es de, etc.. Après lesquels sera dict par un d’iceux le verset : Sancta Dei genitrix, etc., et ensuite les 2 oraisons : Concede nos famulos tuos, etc., et Inclina domine aurem tuam, etc., et à la fin ; Requiescat in pace. Plus sera obligé le grand enfant de chœur ou le second de faire un tour tous les jours vers la tribune du chœur, pandant sexte, pour rapporter dans le chœur tous les livres qu’il y trouvera. Laquelle somme de deux cens livres, en principal, sera payée, une fois, par mon héritier, le plus tost qui se pourra, pour le bien desd. enfans, après mon decez : moyennant lequel payement, il en sera valablement deschargé, sans autre garantie de sa part.

Plus, je lègue et donne autre somme de deux cens livres de principal, une fois, qui sera employée en une rante constituée de dix livres de revenu annuel, au profit des deux gardes sonneurs de cloches de lad. esglise S. Julien, et du souffleur d’orgue qui doibt sonner les entrées doubles, à perpétuité, oultre et par dessus leurs salaires ordinaires ; de laquelle somme de dix livres de revenu annuel, en appartiendra huict livres aux deux gardes susd. et quarante sols aud. souffleur d’orgue : à la charge et condition que tous seront obligez, selon le plus et le moins dud.  revenu, de balayer une fois le mois, à perpétuité, de plus qu’ils n’ont accoustumé, le grand chœur, l’esglise et les cloistres de lad.  esglise, au moins des plus grossières ordures, et de prandre garde qu’on ne fasse point de saletez dans lesd. cloistres, comme on faict à présant ; et qu’on ny mette point de tonneaux, ny autre chose profane, n’estant pas juste que la maison sacrée de Dieu, ny ses appartenances, serve de descharge aux maisons profanes des hommes : à quoy je supplie très humblement mes seigneurs dud. chapitre d’interposer leur authorité et commandemant. Laquelle somme de deux cens livres, de principal, sera payée une fois par mon héritier, le plus tôst qui se pourra, pour le bien desd. gardes ; moyennant quoy, il sera valablement deschargé dud. légat sans autre garantie de sa part.

Plus, je lègue et donne à l’esglise paroissiale de Lesvaux, en Auvergne, diocèse de Clermont, dans laquelle parroisse j’ay reçeu la vie naturelle et spirituelle, la somme de cent livres, une fois, pour estre employée en réparations les plus utiles, à la reserve de celles qui sont deues par le curé primitif de lad. esglise. Plus, je donne, après moy, à lad. esglise, mon calice d’argent, avec sa patène ; ma chasuble neufve, avec l’estole et manipule, le voile, volet, missel et cassette couverte de cuir noir garni de cloux blancs : lesquels ornemans seront deslivrés, quarante jours après mon decez, par mon héritier, entre les mains du Sr curé de lad. esglise, des luminiers et principaux d’icelle paroisse, qui s’en chargeront tous, pour estre employez seulemant ès jours plus solemnels de l’année, dans la quittance qu’ils seront obligés d’en consantir au profit de mon héritier. Et lad.  somme sera payée lorsque l’employ susd. s’en faira ; le tout à la charge et condition que lesd. Sr curé, luminiers et corps de lad.  paroisse s’obligeront dans lad. quittance et seront tenus de faire célébrer aux frais de lad. paroisse une messe basse tous les mois de l’année, à perpétuité, à raison de cinq sols la messe, à tel jour du mois qu’il plaira aud. Sr curé, dans la chapelle de mes prédécesseurs, appellée la chapelle de S. Jacques, laquelle appartient aux héritiers de feu mon père, pour mon salut et de tous ceux de mad. famille ; à la charge aussi que led. Sr curé, lesd. sieurs luminiers et corps de lad. paroisse, ne contreviendront point aux choses accordées et énoncées en l’acte d’assemblée du xx aoust 1673, reçeu par Me Robert Rochette, notaire royal, touchant les enterremans de Mes Jean et Pierre Falcimaigne frères, et des leurs ; et qu’il sera permis aud.  Sr Pierre Falcimaigne et aux siens d’estandre son tombeau mantionné aud. acte d’assemblée, en cas de besoin. Et moyennant led. payement et deslivrance des susd. ornemans, auxd.  conditions, mon héritier en sera valablemant deschargé.

Plus, je lègue et donne la somme de trante livres, une fois, à la susd. chapelle de S. Jacques appartenant à mad. famille, pour estre employée le plus utilemant qui se pourra aux réparations d’icelle ; laquelle somme sera payée par mon heritier, lorsque lesd. réparations se fairont, qui par ce moyen en sera valablemant deschargé. Dans laquelle chapelle je veux estre posé le tableau où je me trouveray represanté, lors de mon décez, après lesd. réparations faictes.

Plus, je lègue et donne la somme de dix livres, une fois, à la confrérie du très auguste, adorable, et ineffable S. Sacremant de l’autel, instituée dans lad. esglise de S. Julien, pour estre employée en ce qui sera le plus utile à lad. confrérie, ou reservée pour cela entre les mains de Mr le thrésorier d’icelle, selon l’advis de Mrs les officiers, laquelle somme de dix livres sera payée par mon héritier, quarante jours après mon decez, et ainsi deschargé du présent légat.

Plus, je lègue et donne autre somme de dix livres, une fois, à la chapelle et confrérie du S. Rosaire, dans l’esglise paroissialle de Notre Dame dud. Brioude, pour estre employée le plus utilement qui se pourra pour lad. confrérie, suivant l’advis de Mr le curé de lad. esglise et des officiers ou officieres de lad.  confrérie, laquelle somme de dix livres sera payée, quarante jours après mon decez, par mon héritier au thrésorier de lad.  confrérie.

Plus, je lègue et donne autre somme de dix livres, une fois, à la confrérie appellée la Généralle, érigée en l’honneur de la glorieuse assomption de la sacrée mère de Dieu, dans le dioceze de S. Flour, pour estre employée le plus utilemant qui se pourra pour le bien de lad. confrérie, suivant l’advis de Mrs les officiers d’icelle, lesquels je supplie très humblemant et les charge, par le présant légat, d’obliger Mrs les musiciens qui chanteront la musique à la première feste principalle qui suivra mon decez, qui se faira le premier mardy après Notre dame d’aoust, de chanter un de profundis clamavi etc, en musique, après la grande messe dud. jour ; après lequel Mr le prieur exhortera tous ses vénérables confrères, y assistans, de dire un pater pour mon salut, après lequel led. Sr prieur dira l’oraison Inclina Domine, etc., et ce pour ceste année seulemant ; et pour lors sera payée lad.  somme de dix livres par mon héritier, à Mrs les officiers qui en donneront quittance, de main privée seulemant : moyennant quoy, mon héritier en sera valablemant deschargé. Lesquels sieurs officiers je supplie de rechef de vouloir exhorter lesd.  confrères, qui sont dans le pouvoir, de faire quelque bien à ladite confrérie, affin qu’avec le temps on puisse faire un fons pour soulager les confrères pauvres, s’il y en a, qui ne peuvent satisfaire aux obligations de la confrérie.

Plus, je lègue et donne la somme de cinq livres, une fois, à l’honneur de S. Michel archange et de tous les S. anges, affin qu’ils soient mes conducteurs et tutélaires, laquelle somme sera employée en une messe basse, de angelis, qui se dira tous les premiers mardy de chaque mois, pandant un an après mon decez, à l’autel de S. Michel érigé en lad. esglise de S. Julien, par Mr le marguillier pénitancier de lad. esglise : laquelle somme de cinq livres sera payée par mon héritier un an après mon decez, les douze messes estans dictes.

Plus, je donne et remets, après moy, à Me Antoine Bonel, advocat en parlemant et procureur du roy en l’eslection de Brioude, ou aux siens, à son défaut, pour l’amitié que je luy porte, et pour les bons services qu’il me randra de mon vivant, et après moy en faisant executer mon présant testamant fidélemant, à quoy je le commets par ces présantes ; et en donnant ses bons advis à mon héritier, dans sa conduite, en toutes ses affaires : scavoir, la somme de dix sept livres trois sols et six deniers de rante annuelle qu’il me doibt par contract de constitution de rante annuelle, reçeu par Me Jean Crosmarie, notaire royal, en date du vingt deuxiesme may mille six cens septante deux, avec la somme principale et les arrérages de toute lad.  rante annuelle, lesquels led. Sr Bonel se trouvera me devoir lors de mon decez.

Plus, je donne et lègue, après moy, à dame Anne Yolant de Renaud du Gripel, consorte de messire Jacques Dantil de Ligonès, escuier, seigneur dud. lieu, le Trémoult et autres ses places, ou aux siens, à son défaut, pour l’amitié que je luy porte, scavoir une rante annuelle de cent livres, avec son principal de deux mille livres, à moy deue par messires François et Jacques Dantil de Ligonès, père et fils, par contract de constitution de rante annuelle en date du dernier jour d’avril mille six cens soixante sept, reçeu par monsieur Bigot, notaire royal, avec les arrérages de lad. rante qui se trouveront m’estre deubs lors de mon decez.

Plus, je donne et lègue à lad. dame de Ligonès, ou aux siens, à son défaut, une obligation de la somme de mille livres, à moy deue par lesd. seigneurs de Ligonès, en date du vingt septièsme décembre, audit an, reçeue par monsieur Hugon, notaire royal. Plus, je donne et remets à lad. dame, ou aux siens, à son défaut, généralemant tout ce qui se trouvera m’estre deub, lors de mon decez, par elle ou par Mr son mari : s’il ne s’en trouve une reserve expresse faicte par moy cy après dans un mémoire escript et signé de ma main. Et veux et entands que led. contract de constitution de rante et lad. obligation de mille livres soient randus à lad. dame, en main propre, ou à Mr son mari, par mon héritier, après mon decez, et que le tout soit recognu à lad.  dame par Mr son mari avec les susd. arrérages, s’il y en a, lors de mon decez, dans la quittance desd. pièces obligatoires que led. Sr de Ligonès sera obligé d’en consantir au profit de mon héritier, où seront énoncées toutes lesd. pièces et arrérages susd. : le tout à la charge et condition que lad. dame de Ligonès, led. Sr son mari et les leurs, entretiendront toutes les choses portées par la transaction passée entre led. Sr et dame, messire Antoine de Renaud du Gripel, escuier, seigneur dud. lieu, le Teillet, les Ages et autres ses places, et moy prèsant testateur, en date du septièsme décembre 1669, et qu’ils ny contreviendront point, pour quelque cause que ce soit, ne leur ayant point esté faict de tort. Car autremant je révoque les présans légats ordonnez en faveur de ladite dame et veux qu’ils demeurent dans ma succession : si toutefois lad. contrevantion à lad. transaction venoit de la part de lad. dame ou des siens, ce que je ne me persuade pas.

Plus, je donne et lègue à messire Antoine de Renaud du Gripel, escuier, seigneur dud. lieu, le Teillet, les Ages et autres ses places, ou aux siens, à son défaut, pour l’amitié que je luy porte : scavoir ma maison située dans la rue du Puyneuf, de mesme qu’elle est confinée dans le contract de vante à mon profit, en date du septièsme juin 1663, avec les réparations qui s’y trouveront faictes lors de mon decez, à la reserve des meubles de lad. maison et des ais qui partagent la sale basse du costé du midy, lesquels appartiendront à mon héritier, qui pourra habiter lad. maison en son entier, pandant deux ans entiers, après mon decez, sans aucun loyer.

Plus, je donne et remets aud. Sr du Gripel ou aux siens, à son défaut, ce qui se trouvera m’estre deu, après mon decez, par le compte de ma tutelle à luy randu par devant Me Antoine de Vergeses, advocat en parlemant, et baillif de la ville et marquisat de Langhat, le cinquièsme octobre 1668 : le tout à la charge et condition que led. Sr du Gripel et les siens seront obligez de garantir mon héritier de tout l’évenemant dud. compte, ses circonstances et despandances envers tous et contre tous, et généralement du faict et gestion de lad. tutelle. Comme aussi sera obligé led. Sr du Gripel, ou les siens, à son défaut, en conséquance des présans légats, de payer à lad. dame de Ligonès, sa sœur, ou aux siens, à son défaut, la somme de mille livres, deux ans après mon decez, oultre ce que led. Sr du Gripel luy pourra devoir d’ailleurs. Laquelle somme de mille livres je donne, d’abondant, à lad. dame de Ligonès sur mad maison susleguée, aux mesmes conditions portées par les légats cy devant faicts à son profit ; moyennant quoy led. Sr du Gripel, ou les siens, à son défaut, pourra jouir de lad. maison, après les deux ans révolus, comme il est dict cy devant, et auxdit. conditions.

Plus, je donne et lègue la somme de cent livres, une fois, à Me Jean Falcimaigne, procureur d’office et notaire royal, mon frère, ou à son héritier, à son défaut, laquelle je veux luy estre payée par mon héritier, quarante jours après mon decez. De laquelle somme de cent livres, je veux et ordonne que led. Sr Jean Falcimaigne soit le maistre, nonobstans toutes dispositions qu’il pourroit avoir faictes, et par préférence à tous créanciers, au préjudice desquels je veux luy estre deslivrée lad. somme, en main propre, ou à son héritier, à son défaut, par mon héritier, qui par ce moyen, en sera valablemant deschargé.

Plus, je donne et lègue la somme de deux cens livres, une fois, à Me François Falcimaigne, fils aisné aud. Jean, laquelle luy sera payée par mon héritier, quarante jours après mon décez, à la charge et condition que lad. somme il en acquittera l’obligation restante pour six vingts livres, deue par sond.  père à damoiselle Anne de Males, et sa part et portion de l’obligation que led. François et le Sr Pierre Falcimaigne, son oncle, doivent à Mr Chamel, en satisfaisant par led. Pierre sa part et portion, de son costé, s’il ne l’a desja faict ; et ce, par préférance à tous autres créanciers dud. François.

Plus, je donne et remets aud. François une obligation de chaptel de la somme de cent livres à moy deue par sond. père, en date du viiie février 1656, et veux qu’elle luy soit randue après mon decez.

Plus, je lègue et donne la somme de deux cens livres, une fois, à Catherine Falcimaigne, fille aud. Jean et à dame Anne Bouier, pour estre employée à la mieux loger, laquelle somme je veux luy estre payée lorsqu’elle trouvera son parti ; et que son contract porte quittance, s’il se peut, au profit de mon héritier, ou des siens, à son défaut, qui en faira le payement, moyennant lequel faict, une seule fois, il sera valablemant deschargé du présent légat. Et en cas que lad. Catherine soit logée avant mon decez : je veux et entands que lad. somme soit employée au payement de la constitution qui luy aura esté faicte, et ce, en descharge et en l’acquit, seulemant, de ce qui luy sera deub par led.  François, son frère. Que si lad. constitution luy avoit esté payée pour le chef dud. François, lors de mon decez, en tel cas, je veux et ordonne que lad. somme appartienne aud. François, comme aussi en cas que lad. Catherine viendroit à décéder sans descendans, ou avant que d’avoir consommé le principal de lad. somme, après sa majorité hors le mariage, et jusques aud. mariage ou majorité de lad. Catherine ; lad. somme de deux cens livres demeurera entre les mains de mon héritier, sans revenu ; ou si le conseil le trouve à propos, lad. somme sera mise entre les mains de personnes solvables, au profit de lad. Catherine, le plus tost qui se pourra, après mon decez, jusques à son mariage ou à sa majorité. Après laquelle majorité, je veux que lad. Catherine, si elle n’est encore logée, ou si elle n’est en puissance de mari, puisse recevoir lad. somme principalle, et qu’elle en soit maistresse absolue ; moyennant lequel depost ou payemant faict, une fois, par mon héritier, il en sera valablemant deschargé, sans autre garantie de sa part.

Plus, je donne et lègue à Me Pierre Falcimaigne, marchand, habitant de Lesvaux, mon frère, ou à son héritier, à son défaut, la somme de deux cens livres, une fois, laquelle je veux luy estre payée, quarante jours après mon decez. Plus, je donne et remets aud. Sr Pierre, ou à son héritier, à son défaut, une obligation de chaptel de la somme de cent livres, à mon profit, en date du viii février 1656, laquelle je veux luy estre randue, après mon décez, et le prie et charge d’en bien user envers son héritier, à la charge aussi que son héritier faira son devoir, comme il le doibt.

Plus, je donne et lègue à Joseph Falcimaigne, fils audit Pierre et à dame Antoinette Verdier, ou aux siens, à son défaut, la somme de cent livres, une fois, laquelle luy sera payée par mon héritier, quarante jours après mon decez, pour en faire son profit, soit il majeur ou non, lors de mon decez, et veux que sa quittance soit valable pour la descharge de mon héritier. Et en cas que led. Joseph fut mort, lors de mon decez, sans anfans légitimes, en tel cas, je veux que lad. somme de cent livres appartienne à sa sœur Anne Falcimaigne, consorte du sieur Albaret, nonobstans toutes renonciations ; ou aux enfans de ladite Anne, à son défaut.

Plus, je lègue et donne la somme de deux cens livres, une fois, à lad Anne Falcimaigne, consorte dud. Albaret, ou aux siens, à son défaut ; laquelle somme de deux cens livres je veux luy estre payée, quarante jours après mon decez, et recognue sur les biens de son mari.

Plus, je lègue et donne la somme de cinq cens livres, une fois, à Jeanne Falcimaigne, ma sœur, vefve de feu Me Jean Gilbert ; laquelle somme je veux et ordonne estre employée à son entretien et nourriture, non obstans toutes dispositions et renonciations, et par préférance à tous créanciers, et ce par la prudance et bon mesnage de mon héritier et de Me Pierre Falcimaigne, mon frère. Et en cas que lad. Jeanne fut morte, avant mon decez, ou avant que d’avoir consommé toute lad. somme, en ce cas : je veux que lad. somme ou le résidu d’icelle, qui pourra rester entre les mains de mon héritier, soit employé à colloquer en mariage telle ou telles de ses petites filles, que mon héritier et ledit Sr Pierre Falcimaigne jugeront à propos.

Plus, je donne et lègue autre somme de cinq cens livres, une fois, à Françoise Falcimaigne, ma sœur, consorte du sieur Bonel, du lieu d’Acher, laquelle somme je veux luy estre payée par mon héritier quarante jours après mon decez. Et veux et ordonne que lad. somme soit employée spécialemant aux nécessités personneles de lad. Françoise, par préférance à toutes autres choses, et qu’elle en soit la maistresse absolue : et pour cest effect je veux que sa quittance, bien qu’en puissance de mari, soit bonne pour la descharge de mon héritier. Et an cas que lad.  Françoise fut morte avant mon decez, à tel cas, je veux que lad. somme soit employée à colloquer en mariage telle ou telles de ses filles que mon héritier avec le susdit conseil jugeront à propos, et ce non obstans toutes renonciations et dispositions que lad. Françoise pourroit avoir faictes.

Plus, je lègue et donne autre somme de cinq cens livres, une fois, à Françoise Rochette, fille à Me Robert Rochette, procureur d’office et à feu damoiselle Anne Falcimaigne, ma niepce, pour estre employée lad. somme à l’éducation de lad. Françoise dans le dévot convant des dames de S. Joseph, jusques à l’âge de quinze à seze ans, au moyen du revenu de lad. somme, si Mr  son père veut contribuer le surplus : et en ce cas lad. somme sera déposée entre les mains de personnes solvables, ou de qui on jugera à propos, pour en prendre le revenu et l’employer comme dessus, sinon sera employée lad. somme principale, tant qu’elle durera, à lad. éducation et pour son establissemant, s’il se peut, dans led. monastère, ce que Dieu veuille opérer par sa grâce ; et pour ce subject je la recommande très instamment aux dames dud. convant. Et en cas que lad. Françoise viendroit à mourir avant mon decez, ou avant que d’estre logée en mariage ou religion, en tel cas je veux que lad. somme de cinq cens livres, ou ce qui en restera après led. employ, appartienne aux autres enfans de lad. feu Anne Falcimaigne ; laquelle somme estant payée, comme dessus, une seule fois par mon héritier, il en sera valablement deschargé. Le présent légat ainsi faict à la charge et condition que led. Sr Rochette ny les les siens ne rechercheront point mon héritier, pour quelque cause que ce soit, pour raison de ma succession, déclarant à ce subject que je ne doibs rien aud. Sr Rochette, ny aux siens, ains au contraire led. Sr Rochette me doibt à présent.

Plus, je donne et lègue à chacun des domestiques qui se trouveront estre à gage dans ma maison, lors de mon decez, la somme de quarante livres, une fois, qui sera payée quinze jours après mon decéz, oultre leurs salaires jusques aud. jour, par mon héritier qui n’aura à compter que pour l’année courante de mon decez, ayant accoustumé de payer l’année révolue.

Plus, je veux et ordonne que mon héritier fasse faire cinq expéditions de mon présant testament au notaire qui sera chargé de la présente minute, que je veux estre celuy qui en aura reçeu l’acte, en cas qu’il soit en vie après ma mort, et ce au frais de ma succession : scavoir, une pour estre deslivrée à Mrs lesd. confrères chapelains de S. Magdeleine, autant aux dames dud. convant de S. Joseph, autant aud. Sr du Gripel, autant à lad. dame de Ligonès et autant pour mon héritier qui baillera la somme de dix livres aud. notaire pour les cinq expéditions, ou plus s’il est necéssaire.

Tous lesquels légats cy devant ordonnez, je veux estre payez une seule fois par mon héritier cy après nommé, en telle sorte qu’aprés avoir esté payez sans dol, fraude ou mauvaise foy aux parties mesmes, ou à ceux qui en ont la direction, administration ou jurisdiction, en suivant tousiours mes intantions, et faisant obliger lesd. parties à l’exécution des charges portées par lesd. légats, mon héritier et les siens en seront valablemant deschargez. Comme aussi en cas que j’aye satisfaict à quelqu’un des susd. légats, de mon vivant, et que le présent testamant soit énoncé dans la quittance que j’en auray retirée ou dans un mémoire escript et signé de ma main : en tel cas mon héritier en demeurera deschargé à proportion. Et d’autant qu’un testamant n’est valide sans institution d’héritier, à ceste fin je nomme et institue mon héritier universel Me Pierre Falcimaigne, prestre chanoine de lad. esglise S. Julien, mon nepveu, fils aud. Pierre Falcimaigne et à lad. Verdier, auquel je supplie le Créateur vouloir impartir ses bénédictions, lequel je veux et entands succéder à tous mes biens présans et advenir, en quoy qu’ils puissent consister, à la charge et condition qu’il payera fidèlement tous les légats cy devant ordonnez et satisfaira aux choses qui se trouveront marquées dans des mémoires à part, escripts et signez de ma main, que je veux estre des dépandances de mon présent testamant.

J’ordonne aussi que mond. héritier rande fidèlement les sommes d’argent, les papiers et autre choses à moy confiées, à qui elles appartiendront, suvant les advertissemans escripts de ma main. Je charge aussi mond. heritier d’avoir soin de Me Anne Falcimaigne, mon frère, et son oncle bienfaiteur, et de l’entretenir comme il a esté traité pandant le temps qu’il a demeuré à mon (sic) compagnie, aux despans de la pansion qu’il s’est reservée sur son canonicat. Et au cas que led. Sr Pierre Falcimaigne, mon héritier nommé, viendroit à décéder avant ma mort, en tel cas je nomme et institue, à son défaut, mon héritier universel Me Antoine Falcimaigne, son frère aisné, mon nepveu, aux conditions cy devant exprimées. Et pour tous mes autres proches qui pourroient prétendre à ma succession je leur lègue à chacun la somme de cinq livres, moyennant quoy je veux qu’ils en soient exclus, sans préjudice des légats cy devant ordonnez. Et à cette fin que mon présant testament soit éxécuté de poinct en poinct : je nomme avec très humble supplication pour mes éxécuteurs testamantaires celuy de Mrs les anciens comptes qu’il plaira aud. chapitre de députer, l’un de Mrs les chanoines, mes confrères, qui sera nommé par les autres et led. Sr Bonel advocat, lesquels je supplie vouloir tenir la main à ce qu’il n’arrive aucun désordre dans ma maison après mon decez ; car on trouvera à loisir toutes choses bien rangées, et qu’aucun de mes proches, que ceux qu’il plaira à mond. héritier d’y admettre, n’y entre, autrement je les excluds des légats que je pourrois avoir faicts à leur profit : de quoy je donne pouvoir auxd. Srs éxécuteurs testamantaires, ou à l’un d’iceux.

Comme aussi je veux que les difficultés qui pourroient naistre de mon présant testament, soient réglées par lesd. Srs, et au cas qu’ils ne conviendroient tous pour cela, je les prie de nommer un quatrièsme personnage de probité, intelligent et désintéressé, pour regler lesd. differans, désirant sur tout que mon testament soit suivi de paix et non de procez.

Et d’autant que mond. héritier se pourroit plaindre, ce qu’il ne doibt pas, du grand nombre de légats et du peu de biens apparans que je laisse pour y satisfaire, pour prévenir telle plainte, je déclare qu’il y a à présant dans ma maison, en mon pouvoir et de mes biens argent effectif, la somme de cinq mille livres et qu’il m’est deub par bonnes parties, oultre les papiers légués en espèce, plus de cinq cens livres, sans comprandre mes revenus des années escheue et courante. Plus, mes meubles valent bien prés de mille livres ; plus mon héritier me doibt la somme de trois cens cinquante sept livres six sols et six, par obligation du x juin 1665, reçeue par Me Clerguet, notaire royal ; plus me doibt autre somme de dix sept livres cinq sols et six (sic) par cédule du xvii juin 1668 ; plus me doibt mond. héritier, pour arrérages de sa nourriture ou de Mr son oncle, 94 livres 10 sols tout compté jusques huy, lesquelles sommes et effects sont plus que suffisans pour satisfaire à tous les susd. légats, avec beaucoup de restes pour mond. héritier, à moins qu’il n’arrivat quelque enlevemant frauduleux. Et en ce cas, j’ordonne qu’il soit satisfaict à tous les susd. légats, aux despans de tous les biens meubles ou immeubles qui se trouveront m’appartenir, lors de mon decez, à la reserve toutefois des biens meubles ou immeubles que j’ay cy devant légués, en espèces, auxd. Srs chapelains de S. Magdelaine, au susd. convant de S. Joseph, aud.  seigneur du Gripel et à lad. dame de Ligonès. Lesquels quatre articles je veux subsister par préférance à toutes autres choses, sans aucune solidité ny garantie des uns aux autres, ny de la part de mon héritier, ains seulement aux charges et conditions imposées auxd. légats. Et s’il ne se trouvoit assez de biens pour satisfaire aux autres légats et qu’il fallut les diminuer, je veux que la proportion y soit gardée et je n’entands que des légats qui se doivent acquitter numerata pecunia et non de ceux qui se trouvent payez en papiers ; déclarant à ce propos que je ne doibs rien à personne, par obligation, promesse ny autremant. Et au cas que j’eusse employé, avant mon decez, l’argent cy devant énoncé, ou partie d’iceluy, on le trouvera marqué de ma main par escript, et je veux qu’il en soit faict comme je l’auray escript, si j’y ay faict mantion de mon présent testamant, lequel je veux sortir son plein et entier effect, selon sa forme et teneur ; révoquant tous autres testamans que je pourrois avoir faicts cy devant. En foy de quoy je l’ay escript et signé de ma main propre, à Brioude, ce huictièsme octobre mille six cens septante trois, après midy.

J’approuve les ratures et interlignures qui sont dans le présent testamant.

M. Falcimaigne.

Plus, je descharge le prestre qui aura la commission de célébrer les messes cy devant fondées dans led. convent de St Joseph, de l’obligation de jouer et scavoir jouer du serpant musical. Faict le susdit jour et an.

M. Falcimaigne.

Plus, de tous les susd. légats, je veux et ordonne que mond.  héritier en fasse une seule fois le payement de chacun, et que la quittance qu’il en retirera luy soit valable et bonne, quand bien elle ne seroit pas selon toutes les formalités de justice, car autremant je n’aurois faicts lesd. légats. Il est vray que je prie mond. héritier de faire lesd. payemans avec le plus de fidélité, d’utilité et de prudance qu’il pourra.

Faict le susdit jour et an.

M. Falcimaigne.

Le dépôt de ce testament fut fait en l’étude de Crosmarie, notaire royal à Brioude, le 9 octobre 1673, en présence de plusieurs témoins.

(Original sur papier communiqué par M. Lachenal, receveur des finances à Brioude).




  1. Marc Falcimaigne était frère de Annet Falcimaigne, chanoine prébendier de l’église Saint-Julien de Brioude, de François Falcimaigne, curé de Leyvaux, canton de Massiac (Cantal), de Jean Falcimaigne, notaire royal et procureur audit Leyvaux, marié à Anne Boyer dont la fille Anne Falcimaigne épousa, le 17 février 1651, Robert Rochette, notaire royal et procureur à Brioude.

    Cette famille Falcimaigne, très répandue dons le pays comptait de nombreux représentants à Saint-Flour, Allanche, Ardes, Auzon, etc.