Les capucins à Brioude

LES CAPUCINS À BRIOUDE
2 mai 1685.



Les capucins, institués à Pise par Mathieu Bassius, cordelier observantin, qui se disait inspiré de Dieu, furent reconnus par une bulle du pape Clément VII, et durent leur nom à la capuce qu’ils ajoutèrent à leur robe. Ils obéissaient à la règle de l’étroite observance de saint François et furent, comme les cordeliers, des frères mendiants. ................

Les seigneurs de Montboissier, membres du chapitre de Saint-Julien, les appelèrent à Brioude, et une délibération (1619) consacra leur établissement. Cette délibération fut confirmée, comme toutes les autres, par lettres patentes (Juin 1619, enregistrées le 15 juin 1620 et décembre 1663, 1710, dans toutes les cours souveraines).

Les capucins habitèrent d’abord l’extrémité de la ville : mais ils furent plus tard (1685) transférés sur la butte de Saint-Laurent par le chapitre lui-même, qui les soumit alors à sa juridiction immédiate, et affranchit leurs fonds de tous droits seigneuriaux sous les conditions suivantes : 1° Les armes du chapitre seraient placées au-dessus de la porte d’église[1] ; 2° au décès de chaque comte une messe conventuelle y serait célébrée en l’honneur du défunt ; 3° les religieux devraient se rendre aux processions générales ; 4° le père gardien et deux de ses religieux devraient attendre le chapitre à la porte de leur église pour l’y recevoir quand il s’y rendrait processionnellement et l’accompagner jusqu’à l’extrémité de leur enclos à sa sortie ; 5o enfin la basse, haute et moyenne justice sur tous les fonds de la maison resteraient réservés.

Ces conditions furent signées à Lyon par frères François Ignace, provincial de l’ordre, Zacharie et Alexandre, définiteurs, suivant acte du 20 août 1684, et approuvées, au nom du chapitre, par Hugues de Colonges, prévôt, et plusieurs chanoines.

 

Les capucins furent dispersés comme les autres communautés religieuses à la Révolution française ; leur maison est aujourd’hui occupée par les Dames de la Visitation[2].


Translation du Couvent des R. P. Capucins du lieu de Gravenaud à Saint-Laurent.

« Pardevant le nottaire royal, soubssigné, et témoins bas-nommés, ont esté présents en leurs personnes, nobles et vénérables personnes, messires Hugues de Colonges, prestre, docteur en théologie, chanoine-comte, prévost, première et principalle dignité de l’esglise royalle Saint-Julien de Brioude ; Nicolas de Bragelongne, doyen ; Louis de Montgon, encien chanoine-comte et baile ; et Jean de la Richardie, aussi chanoine-comte de la mesme esglise, commissaires nommés par acte capitulaire du seize février dernier, d’une part…

Et les révérends pères : Gracien, gardien, et Michel-Ange, religieux du couvent des Capucins de ladite ville de Brioude, et Me Julien Grenier, marchand, père temporel dudit convent, d’autre part ; lesquelles parties ont reconnu avoir faict les traictés et conventions qui ensuivent :

C’est assavoir, que lesdicts sieurs commissaires, pour et au nom dudict chapitre, conformément à l’acte capitulaire du vingt-troisième dudict mois de febvrier, ont permis et permettent auxdicts religieux de transférer leur convent dans les vignes des sieurs de Coisse, Martinon, advocat ; Besson, orphèvre ; et la grange et maison du sr Martinon, fermier de Chabreuge, seullement : et leur ont donné et donnent par ces présentes, les droits d’indemnité, lodz et ventes et dixmes deus audict chapitre, pour l’acquisition desdictes vignes et maison destinées pour la construction dudict convent et closture d’icelluy. En reconnoissance de ladicte grâce, lesdicts religieux, pour eux et leurs successeurs à perpétuité… ont promis de faire, à perpétuité, un service solemnel des morts, pour le repos de l’âme de celluy desdicts sr prévost, doyen, chanoines-comtes qui sera décédé. Comme aussi, les religieux ont promis de faire dire, pour une fois seullement, le nombre de trois cents messes, à l’intention desdicts seigneurs prévost, doyen, chanoines-comtes, chanoines-hebdomadiers et semi-prébendés de ladicte esglise ; et, après la translation desdicts religieux audict nouveau convent, ils fairont un service solemnel pour le repos des âmes des déffuncts bénéficiers de ladicte esglise. Seront aussi lesdicts religieux, tenus d’assister, comme ils ont accoustumé, à touttes les processions généralles qui seront convoquées par le chapitre ; et lorsque le chapitre ira en procession dans leur esglise : le père gardien ou vicaire, assisté de deux autres religieux, seront tenus de venir à la porte de ladicte esglise, pour recevoir ledict chapitre et de l’accompagner en sortant, jusqu’à l’extrémité de leur enclos, du costé de l’esglise, ainsi qu’il s’est toujours pratiqué par lesdicts religieux.

A esté pareillement convenu que les armes dudict chapitre seront posées au dessus de la porte de l’esglise que lesdicts religieux fairont construire, et à l’endroit le plus honorable, de manière que ledict chapitre délivrera lesdictes armes, sans qu’à l’avenir elles puissent estre ostées.

Pourront néantmoins lesdicts religieux faire mettre la pierre de marbre qui est à présent au dessus de la porte de l’esglise dudict convent, sur laquelle sont gravées les armes de la maison de Monboissier, en tel endroit du convent qu’ils adviseront autre que sur la porte de ladicte esglise.

Et ledict Grenier, audict nom, a promis d’assigner les cens qui sont deus par les vignes, maison et grange cy dessus, qui enteront dans la closture dudict convent, sur les héritages qui se trouveront estre de la directe du chapitre, dans l’encienne closture du convent desdicts capucins et par eux délaissée. Desquels cens ledict Grenier, audict nom, sera tenu de passer reconnoissance ausdicts seigneurs du chapitre, toutte fois et quantes qu’il en sera requis.

Se réservent néantmoins lesdicts seigneurs, les droits de justice haute, moyenne et basse à eux appartenantz sur lesdicts héritages et bastimens acheptés par lesdicts religieux capucins pour la construction dudict nouveau convent.

Et ou il arriveroit dans la suitte que lesdicts religieux n’y continuassent leur demeure, se réservent pareillement lesdicts seigneurs, contre ceux qui en pourroient jouir cy apprés, les droits remis par le présent contract sur lesdictes vignes et maison. Et pour la validité des présentes lesdicts religieux ont promis de les faire rattifier dans le premier chapitre provincial de leur ordre et d’en fournir l’acte de ratification audict chapitre.

Car ains lesdictes parties l’ont voulu et accordé, promis et juré tenir et effectuer à peine.

Faict et passé à Brioude, estude dudict notaire, ès présence de Me Joseph Barrier, practicien, et de Pierre Duclaux, chirurgien, hahilans de ladicte ville de Brioude soubssignés avecq lesdictes parties, le second jour de mai mil seize-cent quatre-vingt et cinq. »

Suivent les signatures des parties et celle de Crosmarie, notaire royal.

(Minutes de Me Bresson, notaire à Brioude. Acte communiqué par M. Lachenal, receveur particulier des finances à Brioude.)


  1. La pierre, sur laquelle étaient gravées ces armoiries est encore sur cette porte ; mais elle a été mutilée en 1793.
  2. Extrait de l’Album. — Curiosités héraldiques de l’arrondissement de Brioude, par U. Fournier-Latouraille. Brioude, L. Gallice. 1855, p. 14 et suiv.