Statut constitutionnel du 5 juin 1805

Statut constitutionnel du 5 juin 1805
Texte établi par Jean Baptiste Duvergier Pierre-Armand Dufau Joseph GuadetBechet aîné (p. 319-328).

STATUT CONSTITUTIONNEL du 5 juin 1805.

Titre Premier - Des Biens de la Couronne modifier

Article 1. Les propriétés de la couronne sont :

1° Le palais royal de Milan et la ville Bonaparte ;
2° Le pays de Monza et ses dépendances ;
3° Le palais de Mantoue, le palais du Thé et le palais ci-devant ducal à Modène ;
4° Un palais situé à la proximité de Brescia, et un palais situé à la proximité de Bologne. Ces palais seront incessamment désignés avec les dépendances convenables ;
5° Les bois du Tesin.
Un capital de dix millions en biens nationaux est assigné spécialement à l'acquisition des palais situés aux environs de Brescia et de Bologne, de terres nécessaires à la formation des parcs de Monza et des bois du Tesin.

2. Indépendamment des dispositions ci-dessus, et pour subvenir à ce qu'exige la splendeur du trône, il sera versé chaque année, par le trésor public, entre les mains du trésorier de la couronne, une somme-de six millions de livres de Milan, payable par douzième de mois en mois.

3. Le trésor public versera également dans la même caisse et par douzième, de mois en mois, une somme de deux millions, pour la solde de la garde du roi, laquelle garde cessera, en conséquence, d'être comprise dans le budjet du ministre de la guerre.

Il y aura de plus une garde particulière, dans laquelle les frères, fils et petit-fils, neveux et petits-neveux et cousins germains des membres des collèges, où ces membres eux-mêmes, ont seuls le droit d'entrer.

4. Les biens et revenus assignés à la couronne par les articles précédens, seront administrés par un intendant général et soumis aux mêmes lois et aux mêmes formes que les biens et revenus de la couronne de France.

5. Le roi, lorsque les circonstances l'exigeront, peut assigner à la reine, sur la liste civile, un douaire qui, dans aucun cas, n'excède la somme annuelle de trois cent mille livres.

L'acte qui contient cette assignation est reçu par le chancelier garde des sceaux de la couronne.

Titre II - Du Vice-roi modifier

6. Pendant le tems où l'empereur et roi Napoléon conserve la couronne d'Italie, il peut se faire représenter par un vice-roi.

7. Un décret et des instructions spéciales déterminent la nature et l'étendue des attributions qui sont déléguées au vice-roi.

8. Avant d'entrer en exercice, le vice-roi prête, entre les mains de S. M. et en présence des grands officiers de la couronne et des membres du conseil d'état, le serment dont la teneur suit :

« Je jure d'être fidèle à la constitution et d'obéir au roi, de cesser mes fonctions alors même où j'en recevrai l'ordre du roi, et de remettre aussitôt l'autorité qui m'est confiée à celui qui sera délégué par lui. »

9. Le vice-roi résidera dans l'étendue du royaume d'Italie.

10. Les grands officiers de la couronne et les officiers da palais rempl iront auprès de lui les mêmes fonctions qu'auprès de l'empereur et roi.

Titre III - Des Collèges modifier

11. Les collèges des possidenti, des dotti, des commercianti, s'assemblent séparément et sur une convocation du roi, portant désignation du lieu de leur réunion pour se compléter et nommer les membres du corps législatif.

12. Le président de la censure et les présidens des trois collèges sont nommés par le roi.

13. Ceux des membres des trois collèges qui résident dans le même département, se réunissent une fois tous les ans en collège départemental, au chef-lieu et sur une convocation du roi.

14. Ils ne forment qu'une seule assemblée, dans laquelle les possidenti siègent à droite, les commercianti à gauche, les dotti vis-à-vis le bureau.

15. Le président est nommé par le roi.

16. Chaque collège départemental présente les candidats pour les conseils généraux de département et pour les justices de paix.

Le nombre des candidats présentés est triple de celui des places vacantes. Les présentations faites pour chaque département sont rendues publiques.

Titre IV - Du Conseil-d'Etat modifier

17. Le conseil-d'état se compose, 1° du conseil des consulteurs ; 2° du corps législatif ; 3° du conseil des auditeurs.

18. Les membres de ces trois conseils sont nommés par le roi.

§ Ier. Du Conseil des Consulteurs. modifier

19. Le conseil des consulteurs est composé de huit conseillers d'état consulteurs.

Les grands officiers de la couronne y ont voix et séance.

20. Le conseil des consulteurs, sur la communication qui lui est donnée par un ministre, en vertu d'un ordre du roi, connaît: 1° de tout ce qui est relatif, soit à l'interprétation d'un ou plusieurs articles des statuts constitutionnels, soit à des modifications à faire auxdits statuts ; 2° des traités de paix, de commerce, de subsides, qui lui sont présentés avant leur publication.

21. Le conseil des consulteurs, dans le cas prévu par l'article 5 du deuxième statut constitutionnel, élit le régent parmi les grands officiers de la couronne.

22. Dans le cas prévu par l'article 11 du même statut constitutionnel, la transmission de l'acte de désignation, soit d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde du roi mineur, se fait au conseil des consulteurs, qui procède comme il est prescrit audit article.

23. Le conseil des consulteurs est présidé par un de ses membres nommé par le roi.

§ II. Du Conseil Législatif. modifier

24. Le conseil législatif est composé de douze conseillers d'état au plus.

25. Le conseil, sur le renvoi qui lui est fait par ordre de S. M. des rapports et des propositions des ministres, connaît : 1° de tous les projets de loi, quel que soit leur objet ; 2° de tous les projets de règlement d'administration publique, explications, développemens ou interprétations desdits réglemens.

26. Aucun règlement d'administration publique ne peut établir des peines plus fortes que celles du petit criminel ou de la justice correctionnelle.

27. Le conseil législatif est présidé par un de ses membres nommé par le roi.

§ III. Du Conseil des Auditeurs. modifier

28. Ce conseil est composé au plus de quinze conseillers d'état.

29. Ce conseil, sur le renvoi qui lui est fait par ordre de S. M. des rapports et des propositions des ministres, connaît : 1° de toutes les affaires contentieuses ; 2° de tous les conflits de juridiction pour cause de revendication d'affaires, qui, tenant aux intérêts immédiats du domaine de l'état, ou aux questions d'administration publique, ne sont pas de la compétence des tribunaux ordinaires ; 3° des mises en jugement des agens immédiats de l'administration publique ; 4° des appels des décisions des conseils de préfecture ; 5° des demandes en concession de mines et établissemens d'usines sur les fleuves et canaux navigables ; 6° des autorisations à accorder, soit aux communes, soit aux hôpitaux et autres établissemens de bienfaisance publique, soit aux établissemens du culte pour l'acceptation des donations et legs, pour des ventes, échanges, transactions et impositions locales ; 7° des propositions de pensions de solde de retraite, en faveur des officiers et soldats et des employés civils.

30. Le conseil des auditeurs est présidé par un de ses membres nommé par le roi.

31. Les affaires contentieuses entre le domaine et les particuliers , et les appels des décisions des conseils de préfecture, sont inscrits sur un rôle affiché au secrétariat général du conseil, afin que les parties puissent être averties, et produire leurs mémoires par écrit dans le cours d'un mois pour tout délai.:

§ IV. Division et Service ordinaire et extraordinaire, et en Section. — Ordre du travail. modifier

32. Les membres du conseil d'état sont divisés en service;ordinaire et en service extraordinaire.

Les listes du service ordinaire et du service extraordinaire sont arrêtées par le roi tous les six mois.

33. Le conseil législatif et le conseil des auditeurs se divisent en trois sections, savoir : Section de législation et du culte ; section de l'intérieur et des finances ; section de la guerre et de la marine.

34. Les sections font l'examen préalable et le dépouillement des affaires renvoyées au conseil législatif et au conseil des auditeurs. Un des membres de la section en fait le rapport.

Le conseil des consulteurs, le conseil législatif et le conseil des auditeurs, rédigent en séance particulière leur avis sur les objets qui leur ont été renvoyés, et en forment des projets de loi, de règlement, décret ou décision.
Ces projets sont présentés par les présidens de chaque conseil au roi qui, avant de les adopter, en ordonne le renvoi au conseil d'état.

35. Le conseil d'état est présidé par le roi, et en son absence par un grand officier de la couronne, ou un conseiller consulteur, désigné à cet effet par Sa Majesté.

36. Le conseil d'état n'a que voix consultative.

37. Lorsqu'il délibère sur des projets de lois, ou de réglemens d'administration publique, les deux tiers des membres en service ordinaire doivent être présens.

Il ne peut délibérer sur les autres objets que lorsqu'il y a au moins dix-huit membres présens.

38. Il y a un secrétariat général du conseil d'état. Il y a des substituts, dont le nombre est déterminé conformément aux besoins du service.

§ V. Dispositions générales. modifier

39. Après la première formation, nul ne pourra être nommé membre du conseil législatif s'il n'a été membre du conseil des auditeurs. Nul ne pourra être nommé membre du conseil des consulteurs s'il n'a été membre du conseil législatif.

40. Le traitement des membres du conseil des auditeurs est fixé à 6 000 livres de Milan ; celui des membres du conseil législatif à 15 000 livres ; celui des membres du conseil des consulteurs à 25 000 livres.

41. Les membres du conseil des consulteurs sont conseillers d'état à vie. Ils ne peuvent être révoqués par le roi ; et si, par un ordre du roi, ou par toute autre cause que ce puisse être, ils viennent à cesser leurs fonctions, ils conservent leur titre, leur rang, leurs prérogatives et leur traitement. Ils ne les perdent que par les mêmes causes qui entraînent la perte des droits de cité.

40. Les ministres sont membres nés du conseil d'état pendant la durée de leurs fonctions. Ils peuvent assister au conseil, soit des consulteurs, soit législatif, soit des auditeurs , selon que les objets qui y sont traités concernent leurs départemens respectifs.

43. Le roi confie, quand il le juge convenable, aux membres du conseil d'état, soit des parties d'administration publique, soit des départemens du ministère, soit des missions dans l'intérieur et à l'étranger.

Titre V - Du Corps législatif modifier

44. Le roi fait l'ouverture des sessions du corps législatif.

45. La chambre des orateurs est supprimée. Les projets de loi sont renvoyés à une commission que le corps législatif nomme dans son sein, et qui lui en fait le rapport.

46. Le corps législatif a un président et deux questeurs qui sont nommés par le roi. Leurs fonctions durent deux ans.

47. Sont de la compétence du corps législatif, 1° le compte annuel des recettes et des dépenses de l'état ; 2° la conscription militaire ; 3° l'aliénation ses domaines nationaux ; 4° le système monétaire ; 5° les changemens à introduire dans le système des contributions publiques, par rétablissement de nouvelles impositions, ou de nouveaux tarifs pour les impositions existantes ; 6° les modifications à apporter à la législation, soit civile, soit de grand criminel, soit commerciale.

Tous autres objets sont du ressort de l'administration publique.

48. Il est fait chaque année au trésor public un fonds de trois cent mille livres, afin de subvenir aux dépenses du corps législatif, soit pour les réparations et l'entretien de son palais, soit pour les frais de ses bureaux, soit pour les indemnités à accorder à chacun de ses membres.

Ce fonds est administré par le président et par les questeurs , conformément à un arrêté pris, tous les deux ans , en comité secret, et par lequel le corps législatif en règle l'emploi.
Sur cette somme est prélevé le montant du traitement annuel du président et des questeurs , lequel est fixé pour le président à vingt-cinq mille livres , et pour chacun des questeurs à dix mille livres.

49. Le roi peut dissoudre le corps législatif.

Dans les six mois qui suivront lu dissolution du corps législatif, les collèges sont convoqués pour procéder à de nouvelles élections.

Titre VI - De l'Ordre judiciaire modifier

50. Les juges sont nommes par le roi ; leurs fonctions sont à vie.

51. Les tribunaux, autres que les justices de paix, sont composés de plusieurs juges, qui délibèrent et prononcent à la majorité des voix.

52. Les jugemens criminels sont toujours rendus par les juges qui ont entendu les témoins. Les juges doivent siéger en nombre pair.

53. Les séances des tribunaux, soit civils, soit criminels, sont publiques.

L'audition des témoins et des défenseurs des accusés a toujours lieu à l'audience.

54. Toutes les fois que le tribunal de cassation s'aperçoit que le sens d'une loi ou d'un article de loi donne lieu, de la part des tribunaux, à une fausse interprétation, il en réfère au grand juge, dont le rapport, sur ce sujet, est présenté à la discussion du conseil d'état, après quoi le roi s'expliquera sur le sens qu'on doit donner aux termes de la loi.

55. Il n'y aura qu'un seul code civil pour tout le royaume d'Italie.

56. Le code Napoléon sera mis en activité etaura force de loi à dater du premier janvier prochain.

A cet effet, le grand juge nommera une commission de six jurisconsultes pour en faire la traduction en langues latine et italienne.
Cette traduction sera présentée à l'approbation du roi le premier du mois de novembre au plus tard.
Le code sera ensuite imprimé et publié en latin, italien et français. Les termes de la rédaction italienne pourront seuls être cités dans les tribunaux et y avoir force de loi.

57. Il ne pourra être apporté au code aucun changement pendant l'espace de cinq années. Après ce terme, le tribunal de cassation et les autres tribunaux ayant été consultés, le conseil d'état proposera une loi tendante à modifier ce qui sera reconnu défectueux.

Titre VII - Du Droit de faire grâce modifier

58. Le roi a droit de faire grâce ; il l'exerce après avoir entendu un conseil privé, composé du grand juge, d'un grand officier civil de la couronne, d'un grand officier militaire, d'un membre du conseil des consulteurs, et d'un membre du premier tribunal.

Titre VIII - De l'Ordre de la Couronne de Fer modifier

§ Ier. Création et Organisation. modifier

59. Afin d'assurer, par des témoignages d'honneur, une digne récompense aux services rendus à la couronne, tant dans la carrière des armes que dans celle de l'administration, de la magistrature, des lettres et des arts, il sera institué un ordre sous la dénomination d'Ordre de la Couronne de Fer.

60. Cet ordre sera composé de cinq cents chevaliers, cent commandeurs et vingt dignitaires.

61. Les rois d'Italie seront grands maîtres de l'ordre. Néanmoins , l'empereur et roi Napoléon, en sa qualité de fondateur, en conservera, sa vie durant, le titre et les fonctions, dont ils ne jouiront qu'après lui.

62. Deux cents places de chevaliers, vingt-cinq de commandeurs et cinq de dignitaires, sont affectées spécialement, pour la première formation, aux officiers et soldats français qui ont pris une part glorieuse aux batailles dont le succès a le plus contribué à la formation du royaume.

§ II. Décoration. modifier

63. La décoration de l'ordre consistera dans la représentation de la couronne lombarde, autour de laquelle seront écrits ces mots :
Dieu me l'adonnée, gare à qui y touchera.
Cette décoration sera suspendue à un ruban de couleur orange , avec lisière verte.

64. Les chevaliers la porteront en argent, attachée au côté gauche.

Les commandeurs la porteront en or attachée de la même manière.
Les dignitaires la porteront au cou et en sautoir.

§ III. Nomination, Réception et Serment. modifier

65. Le grand maître nommera à toutes les places de l'ordre.

66. Les commandeurs seront choisis parmi les chevaliers, et les dignitaires parmi les commandeurs. En conséquence, et pour la première formation, tous les membres de l'ordre seront nommés chevaliers.

67. Chaque année au jour de l'Ascension ; il sera pourvu aux places vacantes.

68. Tous les chevaliers, commandeurs et dignitaires se réuniront ledit jour en chapitre général dans l'église métropolitaine de Milan. Aucun ne pourra être dispensé d'y assister sans avoir fait accueillir le motif de son absence au grand conseil.

69. Les nouveaux chevaliers prêteront serinent en chapitre général, et il sera procédé à leur réception; conformément au cérémonial qui sera réglé.

70. L'éloge historique de ceux des membres morts pendant l'année, sera prononcé dans cette solennité.

L'orateur fera l'histoire des nouveaux services qu'ils auront rendus depuis leur nomination, il rappellera les principes sur lesquels l'ordre est fondé, et les circonstances qui ont précédé sa fondation.

71. Le serment des chevaliers est conçu en ces termes :

« Je jure de me dévouer à la défense du roi, de la couronne et de l'intégrité du royaume d'Italie, et à la gloire de son fondateur. »

72. Le prince de la maison du grand maître, les princes des maisons étrangères, et les autres étrangers auxquels les décorations de l'ordre seront accordées, ne compteront point dans le nombre fixé par l'art. 62.

§ III. IV. Dotation et Administration. modifier

73. Il sera affecté à la dotation de l'ordre un revenu de quatre cent mille livres de Milan sur le monte Napoléon.

74. Les membres de l'ordre jouiront d'un traitement annuel ; savoir : pour les chevaliers, de 300 livres ; pour les commandeurs, de 700 livres ; pour les dignitaires, de 3 000 livres.

75. Il sera réservé sur le revenu de cette dotation, une somme annuelle de 100 000 livres, pour les pensions extraordinaires que le grand maître jugera à propos d'accorder à des chevaliers, commandeurs ou dignitaires. Ces pensions seront à vie.

76. Les grands dignitaires composeront le grand conseil d'administration de l'ordre.

Un chancelier et un trésorier de l'ordre seront choisis parmi les dignitaires.
Un maître de cérémonies, parmi les commandeurs ;
Deux aides de cérémonies parmi les chevaliers.

Titre Dernier - Dispositions générales modifier

77. Les dispositions des constitutions de Lyon, qui ne sont pas contraires aux statuts constitutionnels , sont confirmées.