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de france

qu’il voudrait intercaler dans le code civil entre les articles portant actuellement les numéros 744 et 745 : Toutes les successions donnent lieu à partage. À chaque héritier sont attribuées en outre de sa part autant de parts égales à la sienne qu’il a d’enfants vivants ou représentés. Tout enfant unique appelé à succéder à ses ascendants ou de leur chef reçoit à ce titre la moitié de leur héritage^ l’autre moitié allant à celui ou à ceux auxquels la succession reviendrait à son défaut. L’esprit de cette modification est d’introduire les petits-enfants dans le partage en transportant sur eux la préoccupation d’égalité dans l’héritage que la loi actuelle limite aux enfants et de « désavantager » en quelque sorte l’enfant unique. M. Toutée qui connaît son pays paraît préoccupé de montrer que « loin d’être une loi de réaction contre l’abolition du droit d’aînesse, la disposition proposée est un nouveau pas en avant dans la même voie ». Ceci est paradoxal et résiste à toute démonstration. Mais qu’importe ? Ce qu’il faut considérer c’est la justice d’abord ; c’est aussi l’efficacité.

La justice ne sera point lésée parce que les petits-enfants interviendront par leur nombre pour grossir proportionnellement la part de leurs parents,