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Ce ''fredum'' étoit un droit local pour celui qui jugeoit
Ce ''fredum'' étoit un droit local pour celui qui jugeoit
<ref> Comme il paroît par le décret de Clotaire II, de l'an 593. ''Fretdus tamen judicis, in cujus'' ''pago est, reservetur''. (M.)
<ref> Comme il paroît par le décret de Clotaire II, de l'an 593. ''Fretdus tamen judicis, in cujus'' ''pago est, reservetur''. (M.)
. Tît. Lxxxix. (M.)
</ref>
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dans le territoire. La loi des Ripuaires* lui défendoit pourtant
dans le territoire. La loi des Ripuaires
<ref>
de l’exiger lui-même ; elle vouloit que la partie qui
Tit. LXXXIX. (M.)
avoit obtenu gain de cause, le reçût et le portât au fisc,
</ref>
pour que la paix, dit la loi, fût étemelle entre les Ripuaires.
lui défendoit pourtant de l’exiger lui-même ; elle vouloit que la partie qui avoit obtenu gain de cause, le reçût et le portât au fisc, pour que la paix, dit la loi, fût éternelle entre les Ripuaires.


La grandeur du fredum se proportionna à la grandeur
La grandeur du ''fredum'' se proportionna à la grandeur de la protection
<ref>
de la protection ’ : ainsi le fredum pour la protection du
''Capitulare incerti anni'', ch. LVII, dans Baluze, tome I, p. 515. Et il faut remarquer que ce qu'on appelle ''fredum'' ou ''faida'' dans les monuments
roi fut plus grand que celui accordé pour la protection du
de la première race, s'appelle ''bannum'' dans ceux de la seconde, comme il paroît par le capitulaire
comte et des autres juges.
''de partibus Saxoniœ'', de l’an 789. (M.)
</ref>
: ainsi le ''fredum'' pour la protection du
roi fut plus grand que celui accordé pour la protection du comte et des autres juges.


Je vois déjà naître la justice des seigneurs. Les fiefs comprenoient de grands territoires, comme il paroît par une infinité de monuments. J’ai déjà prouvé que les rois ne levoient rien sur les terres qui étoient du partage des Francs ; encore moins pouvoient-ils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue ; ils en tirèrent tous les fruits et tous les émoluments ; et, comme un des plus considérables
Je vois déjà naître la justice des seigneurs. Les fiefs
<ref>
comprenoient de grands territoires, comme il paroit par
Voyez le capitulaire de Charlemagne, ''de Villis'', où il met ces ''freda'' au nombre des grands revenus de ce qu’on appelloit ''villœ'', ou domaines du
une infinité de monuments. J’ai déjà prouvé que les rois
ne levoient rien sur les terres qui étoient du partage des
Francs ; encore moins pouvoient-ils se réserver des droits
sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard
la jouissance la plus étendue ; ils en tirèrent tous les fruits
et tous les émoluments ; et, comme un des plus considérables
* étoit les profits judiciaires (freda) que Ton
recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui
avoit le fief avoit aussi la justice, qui ne s’exerçoit que par
des compositions aux parents et des profits au seigneur.
Elle n’ étoit autre chose que le droit de faire payer les compositions
de la loi, et celui d’exiger les amendes de la loi.

. Tît. Lxxxix. (M.)

. Capitulare incêrti anni, cb. lvii, dans Baluze, tome I, p. 515. Et il
faut remarquer que ce qu*on appelle fredum ou faida dans les moDumcots
de la première race, s*appelle bannum dans ceux de la seconde, comme il
paroit par le capitulaire de partilmt Saxoniœ, de l’an 789. (M.)
. Voyes le capitulaire de Charlemagne, d§ VilUsy où il met ces frwda
au nombre des grands revenus de ce qu’on appelloit vUlœ, ou domaines du
roi. (M.)
roi. (M.)
</ref>
étoit les profits judiciaires (''freda'') que l'on
recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la justice, qui ne s’exerçoit que par des compositions aux parents et des profits au seigneur.
Elle n’étoit autre chose que le droit de faire payer les compositions de la loi, et celui d’exiger les amendes de la loi.