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convenable de les comparer à ceux-là. Nous savons seulement que la solde de l’armée n’eut pas lieu, tous les mois, selon que le prescrivait le budget volé en 1817 : ce qui permit de payer exactement tous les fonctionnaires publics.
convenable de les comparer à ceux-là. Nous savons seulement que la solde de l’armée n’eut pas lieu, tous les mois, selon que le prescrivait le budget volé en 1817 : ce qui permit de payer exactement tous les fonctionnaires publics.
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La plupart des lois rendues dans la session de 1817, avons-nous déjà dit, avaient été l’objet de la ''critique '' du général Boyer parlant au général Borgella. Dans la session de 4818, il avait fait abroger, avec raison, la loi sur l’entretien des grandes routes publiques, et il fit aussi ''réduire '' les émolumens des magistrats composant le tribunal de cassation.
La plupart des lois rendues dans la session de 1817, avons-nous déjà dit, avaient été l’objet de la ''critique '' du général Boyer parlant au général Borgella. Dans la session de 1818, il avait fait abroger, avec raison, la loi sur l’entretien des grandes routes publiques, et il fit aussi ''réduire '' les émolumens des magistrats composant le tribunal de cassation.




La loi sur les attributions respectives du Secrétaire d’État, du Grand Juge et du Secrétaire général devint, en 1819, l’objet d’une attention spéciale de sa part ; car elle n’avait pas obtenu non plus son assentiment. Boyer était trop porté, il faut le dire, à vouloir ''tout concentrer '' en ses mains, pour laisser en celles du Secrétaire d’État et du Grand Juge, toutes les attributions que leur conférait la loi de 1817 ; et quant au Secrétaire général, il est vrai qu’il n’en avait pas réellement d’après cette loi, qu’il n’était que chargé du travail personnel du Président d’Haïti, au terme de l’art. 167 de la constitution.
La loi sur les attributions respectives du Secrétaire d’État, du Grand Juge et du Secrétaire général devint, en 1819, l’objet d’une attention spéciale de sa part ; car elle n’avait pas obtenu non plus son assentiment. Boyer était trop porté, il faut le dire, à vouloir ''tout concentrer '' en ses mains, pour laisser en celles du Secrétaire d’État et du Grand Juge, toutes les attributions que leur conférait la loi de 1817 ; et quant au Secrétaire général, il est vrai qu’il n’en avait pas réellement d’après cette loi, qu’il n’était que chargé du travail personnel du Président d’Haïti, au terme de l’art. 167 de la constitution.