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convenable de les comparer à ceux-là. Nous savons seulement que la solde de l’armée n’eut pas lieu, tous les mois, selon que le prescrivait le budget volé en 1817 : ce qui permit de payer exactement tous les fonctionnaires publics.


La plupart des lois rendues dans la session de 1817, avons-nous déjà dit, avaient été l’objet de la critique du général Boyer parlant au général Borgella. Dans la session de 1818, il avait fait abroger, avec raison, la loi sur l’entretien des grandes routes publiques, et il fit aussi réduire les émolumens des magistrats composant le tribunal de cassation.

La loi sur les attributions respectives du Secrétaire d’État, du Grand Juge et du Secrétaire général devint, en 1819, l’objet d’une attention spéciale de sa part ; car elle n’avait pas obtenu non plus son assentiment. Boyer était trop porté, il faut le dire, à vouloir tout concentrer en ses mains, pour laisser en celles du Secrétaire d’État et du Grand Juge, toutes les attributions que leur conférait la loi de 1817 ; et quant au Secrétaire général, il est vrai qu’il n’en avait pas réellement d’après cette loi, qu’il n’était que chargé du travail personnel du Président d’Haïti, au terme de l’art. 167 de la constitution.

Avec ses idées préconçues, le président proposa au corps législatif une nouvelle loi qui fut rendue, sur les attributions de ces grands fonctionnaires. Elle mérite un examen de notre part, pour avoir partagé la longévité de la constitution de 1816.

Celle de 1817, en divisant les attributions que la loi du 25 novembre 1808 avait données à un seul Secrétaire d’État, laissa à ce dernier ce qui concernait les finances