« Page:Ardouin - Étude sur l’histoire d’Haïti, tome 6.djvu/256 » : différence entre les versions

→‎Page non corrigée : Page créée avec « d’autres aussi qui étaient trop contraires aux habitudes du peuple, aux nécessités des malheureux, pour ne pas devenir odieuses à ceux qu’elles froissaient, si ce... »
 
 
État de la page (Qualité des pages)État de la page (Qualité des pages)
-
Page non corrigée
+
Page corrigée
Contenu (par transclusion) :Contenu (par transclusion) :
Ligne 1 : Ligne 1 :
d’autres aussi qui étaient trop contraires aux habitudes du peuple, aux nécessités des malheureux, pour ne pas devenir odieuses à ceux qu’elles froissaient, si ce décret avait été littéralement exécuté.
d’autres aussi qui étaient trop contraires aux habitudes du peuple, aux nécessités des malheureux, pour ne pas devenir odieuses à ceux qu’elles froissaient, si ce décret avait été littéralement exécuté.


Ainsi, non-seulement pour ''naviguer'', mais pour pouvoir faire la ''pêche'', il fallait être classé et immatriculé comme marin ; lesenrôlemens pour la marine militaire se faisaient par ''la presse'', et le temps du service était ''illimité ;'' le code pénal pour les troupes de terre était applicable aux marins de l’Etat, justiciables aussi des conseils spéciaux ; aucun patron ni capitaine au cabotage n’était ''exempt'' de service sur les bâtimens de guerre. Avec ''la presse'' qui faisait prendre indistinctement tous les marins, les patrons et les capitaines y étant sujets, c’était la désorganisation du cabotage si nécessaire au pays. Mais il y avait plus dans l’article 2 : « il ne sera admis ''qu’un propriétaire'' par cmbarcation. » Un père et son fils, deux frères se livrant à la même industrie, ne pouvaient donc être ''co-propriétaires'' du même canot, de la même embarcation, servant à la pêche sur le littoral, ou transportant les dénrées d’un port à un autre : c’était absurde. — Tout capitaine ou patron au cabotage était tenu de faire porter sur le rôle d’équipage, et en arrivant dans un port, de présenter au bureau de la place, les voyageurs des deux sexes qui prenaient passage à son bord. — Le cabotage était interdit, comme de raison, aux navires étrangers qui ne pouvaient entrer que dans les ports ouverts à leur commerce. Enfin, l’article 18 établissait le droit, pour les tribunaux de l’empire, de juger de toutes les contestations ou affaires en cette matière, parce que, « ''en fait de commerce, tous les hommes sont regardés comme de la même nation''. »
Ainsi, non-seulement pour ''naviguer'', mais pour pouvoir faire la ''pêche'', il fallait être classé et immatriculé comme marin ; les enrôlemens pour la marine militaire se faisaient par ''la presse'', et le temps du service était ''illimité ;'' le code pénal pour les troupes de terre était applicable aux marins de l’Etat, justiciables aussi des conseils spéciaux ; aucun patron ni capitaine au cabotage n’était ''exempt'' de service sur les bâtimens de guerre. Avec ''la presse'' qui faisait prendre indistinctement tous les marins, les patrons et les capitaines y étant sujets, c’était la désorganisation du cabotage si nécessaire au pays. Mais il y avait plus dans l’article 2 : « il ne sera admis ''qu’un propriétaire'' par embarcation. » Un père et son fils, deux frères se livrant à la même industrie, ne pouvaient donc être ''co-propriétaires'' du même canot, de la même embarcation, servant à la pêche sur le littoral, ou transportant les dénrées d’un port à un autre : c’était absurde. — Tout capitaine ou patron au cabotage était tenu de faire porter sur le rôle d’équipage, et en arrivant dans un port, de présenter au bureau de la place, les voyageurs des deux sexes qui prenaient passage à son bord. — Le cabotage était interdit, comme de raison, aux navires étrangers qui ne pouvaient entrer que dans les ports ouverts à leur commerce. Enfin, l’article 18 établissait le droit, pour les tribunaux de l’empire, de juger de toutes les contestations ou affaires en cette matière, parce que, « ''en fait de commerce, tous les hommes sont regardés comme de la même nation''. »


Ce fut, à ce qu’il paraît, le seul acte impérial que Gérin
Ce fut, à ce qu’il paraît, le seul acte impérial que Gérin