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d’autres aussi qui étaient trop contraires aux habitudes du peuple, aux nécessités des malheureux, pour ne pas devenir odieuses à ceux qu’elles froissaient, si ce décret avait été littéralement exécuté.

Ainsi, non-seulement pour naviguer, mais pour pouvoir faire la pêche, il fallait être classé et immatriculé comme marin ; les enrôlemens pour la marine militaire se faisaient par la presse, et le temps du service était illimité ; le code pénal pour les troupes de terre était applicable aux marins de l’Etat, justiciables aussi des conseils spéciaux ; aucun patron ni capitaine au cabotage n’était exempt de service sur les bâtimens de guerre. Avec la presse qui faisait prendre indistinctement tous les marins, les patrons et les capitaines y étant sujets, c’était la désorganisation du cabotage si nécessaire au pays. Mais il y avait plus dans l’article 2 : « il ne sera admis qu’un propriétaire par embarcation. » Un père et son fils, deux frères se livrant à la même industrie, ne pouvaient donc être co-propriétaires du même canot, de la même embarcation, servant à la pêche sur le littoral, ou transportant les dénrées d’un port à un autre : c’était absurde. — Tout capitaine ou patron au cabotage était tenu de faire porter sur le rôle d’équipage, et en arrivant dans un port, de présenter au bureau de la place, les voyageurs des deux sexes qui prenaient passage à son bord. — Le cabotage était interdit, comme de raison, aux navires étrangers qui ne pouvaient entrer que dans les ports ouverts à leur commerce. Enfin, l’article 18 établissait le droit, pour les tribunaux de l’empire, de juger de toutes les contestations ou affaires en cette matière, parce que, « en fait de commerce, tous les hommes sont regardés comme de la même nation. »

Ce fut, à ce qu’il paraît, le seul acte impérial que Gérin