« Loi de Broglie (1873) » : différence entre les versions
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{{légal|du 13 mars 1873<br>dite « Loi de Broglie »|
:L'Assemblée nationale,▼
:Réservant dans son intégrité le pouvoir constituant qui lui appartient, mais voulant apporter des améliorations aux attributions des pouvoirs publics,▼
:Décrète :▼
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| '''Articles'''
▲L'Assemblée nationale,
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| [[#Article 1er|1{{er}}]] • [[#Article 2|2]] • [[#Article 3|3]] • [[#Article 4|4]] • [[#Article 5|5]]
▲Réservant dans son intégrité le pouvoir constituant qui lui appartient, mais voulant apporter des améliorations aux attributions des pouvoirs publics,
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▲:Décrète :
=== Article premier ===▼
La loi du 31 août 1871 est modifiée ainsi qu'il suit :
:{{quote|Le président de la République communique avec l'Assemblée par des messages qui, à l'exception de ceux par lesquels s'ouvrent les sessions, sont lus à la tribune par un ministre.
:Néanmoins, il sera entendu par l'Assemblée dans la discussion des lois, lorsqu'il le jugera nécessaire, et après l'avoir informée de son intention par un message.
:La discussion à l'occasion de laquelle le président de la République veut prendre la parole est suspendue après la réception du message, et le président sera entendu le lendemain, à moins qu'un vote spécial ne décide qu'il le sera le même jour. La séance est levée après qu'il a été entendu, et la discussion n'est reprise qu'à une séance ultérieure. La délibération a lieu hors la présence du président de la République.}}
=== Article 2 ===
Le président de la République promulgue les lois déclarées urgentes dans les trois jours, et les lois non urgentes dans le mois après le vote de l'Assemblée.
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=== Article 3 ===
Les dispositions de l'article précédent ne s'appliqueront pas aux actes par lesquels l'Assemblée nationale exercera le pouvoir constituant qu'elle s'est réservé dans le préambule de la présente loi.
=== Article 4 ===
Les interpellations ne peuvent être adressées qu'aux ministres et non au président de la République. Lorsque les interpellations adressées aux ministres ou les pétitions envoyées à l'Assemblée se rapportent aux affaires extérieures, le président de la République aura le droit d'être entendu.
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=== Article 5 ===
L'Assemblée nationale ne se séparera pas avant d'avoir statué :
# sur l'organisation et le mode de transmission des pouvoirs législatif et exécutif ;
# sur la création et les attributions d'une seconde chambre ne devant entrer en fonctions qu'après la séparation de l'Assemblée actuelle ;
# sur la loi électorale.
Le gouvernement soumettra à l'Assemblée des projets de loi sur les objets ci-dessus énumérés.
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