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aujourd’hui en légitimation de titres nobiliaires. Remarquons aussi que, sous l’ancien régime, il n’a été exercé aucune poursuite pour adjonction à un nom patronymique d’une particule ou d’un nom de terre, lorsque ce nom n’appartenait légitimement à aucune autre famille. On réprimait seulement l’usurpation des qualités de ''chevalier'' ou d’''écuyer'' caractéristiques de noblesse et emportant exemption des impôts roturiers, seule chose qui intéressât le fisc. Toujours est-il que les assignations n’atteignirent ni les absents ni les présents qui n’avaient pris aucune qualification, ni les mineurs, ni ceux dont la noblesse dormait et qui s’abstenaient temporairement, tandis qu’ils faisaient usage de ''bourse commune'', c’est-à-dire de négoce, de s’attribuer une qualification avantageuse. La preuve de ce que nous avançons se trouve dans les arrêts obtenus postérieurement, qui renferment un grand nombre de réhabilitation de déboutés. Les condamnations, comme l’on voit, n’étaient pas absolues ; elles prouvaient plutôt l’insuffisance de preuves que l’usurpation. La Haute-Bretagne particulièrement abonde en familles de vieille bourgeoisie ayant un débouté pour auteur. Ces familles se considéraient comme supérieures à la petite noblesse et s’alliaient fréquemment à la meilleure. Les omettre dans un armorial, ce ne serait pas donner un tableau fidèle de la société bretonne, à une époque où l’aristocratie était comptée pour quelque chose. D’ailleurs, ainsi que nous l’avons fait observer, si l’on peut avec quelque certitude dire que telle famille est noble, il est beaucoup plus difficile d’affirmer que telle autre ne l’est pas ; et si, comme de bons auteurs le prétendent, ''{{lang|la|nobilis}}'' vient de ''{{lang|la|noscibilis}}'', des articles un peu détaillés sur les familles sont ce qu’il y a de mieux pour établir les distinctions. La récapitulation des emplois peut même remplacer un arrêt, puisqu’elle donne directement la notoriété qui est le point capital.
aujourd’hui en légitimation de titres nobiliaires. Remarquons aussi que, sous l’ancien régime, il n’a été exercé aucune poursuite pour adjonction à un nom patronymique d’une particule ou d’un nom de terre, lorsque ce nom n’appartenait légitimement à aucune autre famille. On réprimait seulement l’usurpation des qualités de ''chevalier'' ou d’''écuyer'' caractéristiques de noblesse et emportant exemption des impôts roturiers, seule chose qui intéressât le fisc. Toujours est-il que les assignations n’atteignirent ni les absents ni les présents qui n’avaient pris aucune qualification, ni les mineurs, ni ceux dont la noblesse dormait et qui s’abstenaient temporairement, tandis qu’ils faisaient usage de ''bourse commune'', c’est-à-dire de négoce, de s’attribuer une qualification avantageuse. La preuve de ce que nous avançons se trouve dans les arrêts obtenus postérieurement, qui renferment un grand nombre de réhabilitation de déboutés. Les condamnations, comme l’on voit, n’étaient pas absolues ; elles prouvaient plutôt l’insuffisance de preuves que l’usurpation. La Haute-Bretagne particulièrement abonde en familles de vieille bourgeoisie ayant un débouté pour auteur. Ces familles se considéraient comme supérieures à la petite noblesse et s’alliaient fréquemment à la meilleure. Les omettre dans un armorial, ce ne serait pas donner un tableau fidèle de la société bretonne, à une époque où l’aristocratie était comptée pour quelque chose. D’ailleurs, ainsi que nous l’avons fait observer, si l’on peut avec quelque certitude dire que telle famille est noble, il est beaucoup plus difficile d’affirmer que telle autre ne l’est pas ; et si, comme de bons auteurs le prétendent, ''{{lang|la|nobilis}}'' vient de ''{{lang|la|noscibilis}}'', des articles un peu détaillés sur les familles sont ce qu’il y a de mieux pour établir les distinctions. La récapitulation des emplois peut même remplacer un arrêt, puisqu’elle donne directement la ''notoriété'' qui est le point capital.


C’est par ces motifs qu’on s’est résolu à donner dans cette nouvelle édition les noms et armes des familles regardées, il y a deux siècles, comme nobles, parce que dès lors et de temps immémorial elles vivaient noblement et tenaient terres et fiefs nobles, ce qui fait déjà présomption de noblesse en leur faveur. En effet, indépendamment de la noblesse de race, et de celle acquise par lettres-patentes ou par charge, la noblesse s’acquérait aussi par la ''tierce foi'', c’est-à-dire qu’un roturier acquérant un fief, ses descendants étaient nobles au troisième hommage du même fief et partageaient noblement à la troisième génération. Aussi disait-on : ''la terre fait l’homme'' ; mais l’ordonnance de Blois, rendue par Henri III au mois de mai 1579, portant que « les non nobles ne seront pour ce anoblis, » révoqua ce privilège<ref>Chérin, ''Abrégé chronologique'', etc.</ref>.
C’est par ces motifs qu’on s’est résolu à donner dans cette nouvelle édition les noms et armes des familles regardées, il y a deux siècles, comme nobles, parce que dès lors et de temps immémorial elles vivaient noblement et tenaient terres et fiefs nobles, ce qui fait déjà présomption de noblesse en leur faveur. En effet, indépendamment de la noblesse de race, et de celle acquise par lettres-patentes ou par charge, la noblesse s’acquérait aussi par la ''tierce foi'', c’est-à-dire qu’un roturier acquérant un fief, ses descendants étaient nobles au troisième hommage du même fief et partageaient noblement à la troisième génération. Aussi disait-on : ''la terre fait l’homme'' ; mais l’ordonnance de Blois, rendue par Henri III au mois de mai 1579, portant que « les non nobles ne seront pour ce anoblis, » révoqua ce privilège<ref>Chérin, ''Abrégé chronologique'', etc.</ref>.