« L’Allemagne depuis 1830 » : différence entre les versions

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<small>(1) «Mes principes sont ceux que j'ai exposés à Hambach ; mon but est d'éclairer les peuples sur leurs droits, et de leur prouver de la manière la plus évidente que les trônes sont fondés sur l'usurpation… Je reconnais que les peuples ne sont pas encore suffisamment éclairés pour renverser cette usurpation ; mais une fois que le moment sera venu, je n'hésiterai pas un instant à les y provoquer de la manière la plus formelle et la plus positive, en leur criant : ''Aux armes! aux armes! Marchons au renversement des rois et à la destruction des trônes''! » (Le docteur Wirth, Discours à la cour de Landau, 25 juillet 1832.)</small>
 
<small>(2) Cette affaire est assez importante pour qu'il soit à propos de bien fixer le point de droit public qu'elle soulève.</small>
 
<small>L'acte pour la constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 juin 1815, porte, article 13 : « Il y aura des ''assemblées d'états'' (landstandische verfassungen'') dans tous les pays de la confédération. »</small>
 
<small>Pendant cinq années, ce texte fut la seule base des discussions de la presse, la seule règle des gouvernemens germaniques. Enfin, le 15 mai 1820, fut publié l'acte final (''schluss-acte'') pour compléter l'organisation de la confédération germanique. Ce document s'exprime sur les questions politiques avec plus de développemens; on sent qu'il émane d'une époque où les cabinets se trouvent en présence de dangers plus sérieux. Il consacre implicitement, quoique dans un sens moins étendu, les droits dont s'est prévalue la diète de Francfort en 1832. L'article 56 porte, il est vrai, que les constitutions d'états existantes ne peuvent être changées que par les voies constitutionnelles (''nur auf verfassungsrnassigem wege''); mais immédiatement après viennent les dispositions suivantes :</small>
 
<small>« La confédération germanique étant, à l'exception des villes libres, formée par des princes souverains, le principe fondamental de cette union exige que tous les pouvoirs de la souveraineté restent réunis dans le chef suprême du gouvernement, et que, par la constitution des états, le souverain ne puisse être tenu d'admettre leur coopération (''mitwirkung'') que dans l'exercice de droits spécialement déterminés. 57.</small>
 
<small>« Aucune constitution particulière ne peut ni arrêter, ni restreindre les princes souverains confédérés dans l'exécution des devoirs que leur impose l'union fédérative. 58.</small>
 
<small>« Dans les pays où la publicité des délibérations est reconnue par la constitution, il doit être pourvu par un règlement d'ordre (''durch die Geschaftsordnung'' à ce que ni dans les discussions même, ni lors de leur publication par la voie de l'impression, les bornes légales de la liberté des opinions ne soient outrepassées de manière à mettre en péril la tranquillité du pays ou celle de l'Allemagne entière. 59. »</small>
 
<small>Enfin le droit d'intervention, pour les cas où une révolte intérieure menacerait la sûreté des autres états de la confédération, est formellement reconnu par les articles 15 et 56 (''Nouveau Recueil des Traités de Paix'', par Martens, tome V).</small>
 
<small>On voit donc que les décrets de Francfort sont fondés en droit; mais qu'ils excèdent évidemment la pensée première des négociateurs. Il est manifeste, par exemple, que l'article 59 ne comporte nullement les suppressions arbitraires de journaux et écrits politiques, sur simple notification de la diète; il présuppose, au contraire, que le règlement d'ordre, destiné à prévenir les abus de la presse, sera fait par chaque état, selon les formes constitutionnelles.</small>
 
<small>En résumé, les ordonnances de Francfort sont légales dans le sens où l'étaient les ordonnances de juillet, car l'acte final de 1820 est basé tout entier sur l'existence d'un article 14.</small>
 
<small>(3) « Tant que la situation des esprits s'est bornée à cette agitation, qui est toujours une suite immédiate de grands évènemens qui ont lieu d'une manière inattendue dans des états voisins, sa majesté a cru pouvoir espérer avec confiance que cet état maladif de l'opinion publique céderait à l'influence que l'expérience du temps et la prépondérance de la majorité calme et bien pensante étaient appelées à exercer sur l'Allemagne. Mais la fermentation ayant atteint, dans plusieurs contrées, un degré tel qu'elle menaçait même l'existence de toute la confédération, le contact permanent où se trouvent les états d'Allemagne, l'immense quantité de feuilles et d'écrits révolutionnaires qui inondent ce pays, l'abus de la parole au sein même des chambres des états, les travaux journaliers d'une propagande qui maintenant ne rougit pas de se montrer au grand jour, et les tentatives infructueuses que faisait chaque gouvernement en particulier pour sévir contre les désordres, ont donné à sa majesté impériale la triste conviction que la révolution, en Allemagne, approche à grands pas de sa maturité, et qu'elle n'a besoin, pour éclater, que d'être tolérée plus long-temps par la diète. » (Prot. de la 22e séance de la diète germanique, 28 juin 1831.)</small>
 
<small>(4) Le ministre de Saxe s'exprimait ainsi, par exemple : « Le gouvernement royal de Saxe accède aux propositions qui ont pour objet la sûreté de la diète et le maintien de sa dignité, propositions fondées sur les lois fédérales existantes, d'autant plus que les droits constitutionnels des assemblées d'états, et nommément les droits accordés aux états de Saxe par le § 97 de la constitution, relativement à l'examen, au consentement et à la perception des moyens jugés nécessaires pour le gouvernement intérieur, ne seront pas restreints, et que, d'ailleurs, il est supposé partout que tous les moyens constitutionnels de conciliation devront être d'abord épuisés. »</small>
 
<small>(5) Résolutions du 5 juillet 4532.</small>
 
<small>(6) Dépêche d'un agent diplomatique russe en Allemagne sur l'état et l'avenir de la confédération germanique. (Portofolio, n° 2).</small>
 
<small>Nous attachons peu d'importance à la valeur politique de ce recueil. Si l'on cite ici l'une des pièces originales qui y sont contenues, c'est qu'elle a tous les caractères de l'authenticité.</small>
 
(7) M. Pfizer, 13 février 1833.
 
<small>(7) M. Pfizer, 13 février 1833.</small>
(8) « En portant ces décrets à la connaissance générale, et pour remédier aux malentendus que l'on répand sur leur signification, nous déclarons au nom de sa majesté le roi qu'on n'entend nullement menacer l'existence de la constitution du pays, et que tel n'en a pu être le dessein, puisque l'acte final de Vienne établit formellement que les constitutions d'états, ayant une existence reconnue, ne peuvent plus être modifiées que par la voie constitution nette. Il n'y a donc, sous aucun rapport, de motif de craindre qu'il soit fait de ces décrets de la diète un usage quelconque qui ne serait pas en harmonie avec la constitution, et le gouvernement continuera, comme jusqu'ici, à maintenir la constitution avec une consciencieuse fidélité, et dans toutes ses stipulations, soit qu'elles concernent le droit des états à concourir à la législation et à voter les impôts, ou bien qu'elles soient relatives à tout autre droit assuré aux citoyens wurtembergeois. » (Déclaration ministérielle, 28 juillet 1832.)
 
<small>(9) M. Hassempflug, ministre de l'intérieur de Hesse-Cassel.</small>
 
<small>(10) 6 février 1835.</small>
 
<small>(11) Cette institution fut organisée en 1817, lors de la troisième fête séculaire de la réforme.</small>
 
<small>(12) Voici, d'après un journal allemand, la proportion des différens cultes dans les provinces méridionales :</small>
 
<small>Gouvernement d'Aix-la-Chapelle: 345,000 catholiques, 12,000 protestans.</small>
 
<small>Gouvernement de Munster: 300,000 catholiques, 40,000 protestans.</small>
 
<small>Gouvernement de Trèves: même proportion.</small>
 
<small>Dans ceux de Coblentz et de Dusseldorff, les catholiques sont aussi en très grande majo¬rité, quoique la disproportion soit moindre.</small>
 
<small>(13) Si l'on en croit l'ouvrage ''Sur l'état de l'Eglise en Allemagne au dix-neuvième siècle'', auquel nous empruntons ces détails, il n'y aurait pas dans l'armée prussienne un seul offi¬cierofficier-général, pas même un seul colonel catholique.</small>
 
<small>Ce livre, imprimé à Augsbourg sous le titre de ''Beittrage zur Kirchengeschichte des XIXe jahrhunderts in Deutschland'', a été saisi par la Bavière sur les réclamations du ca¬binetcabinet de Berlin. Ce n'est point une raison de douter de ses assertions, confirmées par des renseignemens nombreux.</small>
 
<small>(14) Bref du 26 septembre 1835.</small>
 
<small>(15) ''Exposé de la conduite du gouvernement prussien envers l'archevêque de Cologne'', Paris, Jules Renouard, 1838.</small>
 
<small>(16) Bref du 25 mars 1830 à l'archevêque de Cologne et aux évêques de Trèves, Paderborn et Munster. - Instruction conforme du cardinal Albani, 27 mars.</small>
 
<small>(17) 19 juin 1834.</small>
 
<small>(18) ''Exposé de la conduite du gouvernement prussien'', etc., pag. 122.</small>
 
<small>(19) Note de M. Bunsen au cardinal Lambruschini. - Annexe n° VI de la publication faite par la chancellerie romaine: ''Espositione di fatto documentata su quanto ha preceduto e seguito la deportazione di monsignor Droste, arcivescovo di Colonia''. Roma. 1838.</small>
 
<small>(20) Lettre pastorale de l'archevêque de Gnesen et Posen, 17 février 1838.</small>
 
<small>(21) « Nunc morbo dolorosissimo correptus, in vitae discrimine versans, divinâ gratiâ illustratus ex acitis illis ecclesiae mala gravissima oritura, et ecclesiae catholicae canones et principia iisdem laesa esse perspectum habeo ; ideoque quantum hac in re summi momenti erravi, poenitentia ductus liberâmente et proprio motu retracto.” (Lettre de l’évêque de Trèves au lit de mort, ''Espositione di fatto'', etc., annexe VI).</small>
 
<small>(22) ''De la Nationalité belge'', n° du 1er juin 1836.</small>