« Projet de réforme de l’État de Gaston Doumergue (1934) » : différence entre les versions

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{{légal|Projet de réforme de l’État de Gaston Doumergue|Paru dans ''Le Temps''|4 novembre 1934}}
 
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Les ministres se sont réunis en conseil, ce matin, à 9 h 30, à l'Élysée, sous la présidence de M. Albert Lebrun. Voici le détail de la délibération tel que l'a communiqué à la presse, à l'issue de la séance, M. Marchandeau, ministre de l'intérieur.
 
 
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M. Gaston Doumergue, président du conseil, a présenté au conseil, qui les a adoptés à la majorité, ses projets sur la réforme de l'État.
 
'''{{centré|LE TEXTE DES PROJETS}}'''
 
Les modifications que le président du conseil a décidé de faire apporter, par l'Assemblée de Versailles, à la loi constitutionnelle, sont contenues dans le texte ci-après :
 
''1° Insérer, au début de l'article 6 de la loi du 25 février 1875, l'alinéa suivant :''
 
''« Le nombre des ministres ne peut excéder vingt, non compris le président du conseil qui a la qualité de Premier ministre sans portefeuille. » ''
 
''2° Remplacer : le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 février 1875, par les dispositions suivantes :''
 
''« Le président de la République peut dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.''
 
''« Au cours de la première année de ce mandat, la dissolution ne peut être prononcée que sur l'avis conforme du Sénat.''
 
''« Au cours des années suivantes, le président de la République peut dissoudre la Chambre sans l'avis conforme du Sénat. » ''
 
''3° Compléter l'article 4 de la loi du 25 février 1875 par les dispositions suivantes :''
 
''« L'État assure aux fonctionnaires la stabilité de leur emploi et des garanties de carrière.''
 
''« Toute cessation de service injustifiée ou concertée entraîne rupture du lien qui les unit à l'État. »''
 
''4° Compléter l'article 8 de la loi du 24 février 1875 par les articles suivants :''
 
''« En dehors de l'initiative du gouvernement, aucune proposition de dépense n'est recevable, si elle n'a été précédée du vote par les deux chambres d'une recette correspondante.''
 
''« Lorsque le budget d'un exercice n'aura pas été voté, par les deux chambres, avant le 1{{er}} janvier de l'année à laquelle il s'applique, le président de la République pourra proroger pour tout ou partie de ladite année, par décret pris en Conseil d'État, le budget de l'exercice précédent. »''
 
[[Catégorie:Articles de 1934]]
[[Catégorie:Constitutions françaises]]
[[Catégorie:Le Temps]]