Recueil général des anciennes lois françaises/Testament et codicilles de Louis XIV

No 2245. — Testament de Louis XIV

Marly, 2 août 1714. (Dumont, Corps dipl.)


Ceci est notre disposition et ordonnance de dernière volonté, pour la tutelle du Dauphin notre arrière-petit-fils, et pour le conseil de régence que nous voulons être établi après notre décès, pendant la minorité du Roi.

Comme par la miséricorde infinie de dieu, la guerre qui a pendant plusieurs années agité notre royaume avec des événemens différens et qui nous ont causé de justes inquiétudes, est présentement terminée, nous n’avons présentement rien plus à cœur, que de procurer à nos peuples le soulagement que le temps de la guerre ne nous a pas permis de leur donner, les mettre en état de jouir long-temps des fruits de la paix, et éloigner tout ce qui pourroit troubler leur tranquillité. Nous croyons dans cette vue devoir étendre nos soins paternels à prévoir et prévenir, autant qu’il dépend de nous, les maux dont notre royaume pourroit être troublé, si par l’ordre de la divine providence, notre décès arrive avant que le Dauphin, notre arrière-petit-fils, qui est l’héritier présomptif de notre couronne, ait atteint sa quatorzième année, qui est l’âge de sa majorité. C’est ce qui nous engage à pourvoir à la tutelle et à l’éducation de sa personne, et à former pendant sa minorité un conseil de régence, capable par la prudence, la probité, et la grande expérience de ceux que nous choisirons pour le composer, de conserver le bon ordre dans le gouvernement de l’état, et de maintenir nos sujets dans l’obéissance qu’ils doivent au roi mineur.

Ce conseil de régence sera composé du duc d’Orléans, chef du Conseil, du duc de Bourbon, quand il aura vingt-quatre ans accomplis, du duc du Maine, du comte de Toulouse, du chancelier de France, du chef du conseil royal, des maréchaux de Villeroi, de Villars, d’Uxelles, de Tallart et d’Harcourt, des quatre secrétaires d’état, du contrôleur général des finances. Nous les avons choisis par la connaissance que nous avons de leur capacité, de leurs talens et du fidèle attachement qu’ils ont toujours eu pour notre personne, et que nous sommes persuadés qu’ils auront de même pour le roi mineur.

Voulons que la personne du roi mineur soit sous la tutelle et garde du conseil de régence ; mais, comme il est nécessaire que quelque personne d’un mérite universellement reconnu, et distinguée par son rang, soit particulièrement chargée de veiller à la sûreté, conservation et éducation du roi mineur, nous nommons le duc du Maine, pour avoir cette autorité et remplir cette importante fonction du jour de notre décès. Nous nommons aussi pour gouverneur du roi mineur le maréchal de Villeroi, qui par sa bonne conduite, sa probité et ses talens, nous a paru mériter d’être honoré de cette marque de notre estime et de notre confiance. Nous sommes persuadé que pour tout ce qui aura rapport à la personne et à l’éducation du jeune roi, le duc du Maine, et le maréchal de Villeroi gouverneur, animés tous deux par le même esprit, agiront avec un parfait concert, et qu’ils n’omettront rien pour lui inspirer les sentimens de vertu, de religion et de grandeur d’âme que nous souhaitons qu’il conserve toute sa vie.

Voulons que tous les officiers de la garde et de la maison du roi, soient tenus de reconnoître le duc du Maine, et de lui obéir en tout ce qu’il leur ordonnera, pour le fait de leurs charges, qui aura rapport à la personne du roi mineur, à sa garde et à sa sûreté.

Au cas que le duc du Maine vienne à manquer avant notre décès, ou pendant la minorité du roi, nous nommons à sa place le comte de Toulouse, pour avoir la même autorité et remplir les mêmes fonctions.

Pareillement, si le maréchal de Villeroi décède avant nous, ou pendant la minorité du roi, nous nommons pour gouverneur à sa place le maréchal d’Harcourt.

Voulons que toutes les affaires qui doivent être décidées par l’autorité du roi, sans aucune exception ni réserve, soit qu’elles concernent la guerre ou la paix, la disposition ou administration des finances, ou qu’il s’agisse du choix des personnes qui doivent remplir les archevêchés, évêchés et autres abbayes et bénéfices dont la nomination doit appartenir au roi mineur, la nomination aux charges de la couronne, aux charges de secrétaires d’état, à celle de contrôleur général des finances, à toutes celles des officiers de guerre, tant des troupes de terre qu’officiers de marine et galères, offices de judicature des cours supérieures, qu’autres, à celles de finance, aux charges de gouverneurs, lieutenans généraux pour le roi dans les provinces, à celles de l’état major des places fortes, tant des frontières que des provinces du dedans du royaume, aux charges de la maison du roi, sans distinction des grandes et petites qui sont à la nomination du roi, et généralement pour toutes les charges, commissions et emplois, auxquels le roi doit nommer, soient proposées et délibérées au conseil de régence, et que les résolutions y soient prises à la pluralité des suffrages, et sans que le duc d’Orléans, chef du conseil, puisse seul et par son autorité particulière, rien déterminer, statuer et ordonner, et faire expédier aucun ordre au nom du roi mineur, autrement que suivant l’avis du conseil de régence.

S’il arrive qu’il y ait sur quelque affaire diversité de sentimens dans le conseil de régence, ceux qui y seront, seront obligés de se ranger à deux avis, et celui du plus grand nombre prévaudra toujours ; mais s’il se trouvoit qu’il y eût pour les deux avis nombre égal de suffrages, en ce cas seulement, l’avis du duc d’Orléans, comme chef du conseil, prévaudra.

Lorsqu’il s’agira de nommer aux bénéfices, le confesseur du roi entrera au conseil de régence, pour y présenter le mémoire des bénéfices vacans, et proposer les personnes capables de les remplir. Seront aussi admis au même conseil, extraordinairement, lorsqu’il s’agira de la nomination aux bénéfices, deux archevêques ou évêques, de ceux qui se trouveront à la Cour, et qui seront avertis, par l’ordre du conseil de régence, pour s’y trouver et donner leur avis sur le choix des sujets proposés.

Le conseil de régence s’assemblera quatre ou cinq jours de la semaine, le matin, dans la chambre ou cabinet du roi mineur ; et aussitôt qu’il aura dix ans accomplis, il pourra y assister quand il voudra, non pour ordonner et décider, mais pour entendre et prendre la première connaissance des affaires.

En cas d’absence ou d’empêchement du Duc d’Orléans, celui qui se trouvera être le premier par son rang, tiendra le conseil, afin que le cours des affaires ne soit pas interrompu ; et s’il y a partage de voix, la sienne prévaudra.

Il sera tenu registre par le plus ancien des secrétaires d’état qui se trouveront présens au conseil, de tout ce qui aura été délibéré et résolu, pour être ensuite les expéditions faites au nom du roi mineur par ceux qui en seront chargés.

Si, avant qu’il plaise à Dieu nous rappeler à lui, quelqu’un de ceux que nous avons nommés pour remplir le conseil de régence décède, ou se trouve hors d’état d’y entrer, nous nous réservons d’y pouvoir nommer une autre personne pour remplir sa place, et nous le ferons par un écrit particulier, qui sera entièrement de notre main, et qui ne paraîtra pareillement qu’après notre décès ; et si nous ne nommons personne, le nombre de ceux qui devront composer le conseil de régence demeurera réduit à ceux qui se trouveront vivans le jour de notre décès.

Il ne sera fait aucun changement au conseil de régence tant que durera la minorité du roi ; et si pendant cette minorité, quelqu’un de ceux que nous y avons nommés, vient à manquer, la place vacante pourra être remplie par le choix et délibération du conseil de régence, sans que le nombre de ceux qui le doivent composer, tel qu’il aura été au jour de notre décès, puisse être augmenté, et, le cas arrivant que plusieurs de ceux qui le composent ne puissent pas y assister, par maladie ou autre empêchement, il faudra toujours qu’il s’y trouve au moins le nombre de sept, de ceux qui sont nommés pour le composer, afin que les délibérations qui y auront été prises aient leur entière force et autorité ; et à cet effet dans tous les édits, déclarations, lettres-patentes, provisions et actes qui doivent être délibérés au conseil de régence, qui seront expédiés pendant la minorité, il sera fait mention expresse du nom des personnes qui auront assisté au conseil, dans lequel les édits, déclarations, lettres-patentes et autres expéditions auront été résolus.

Notre principale application, pendant la durée de notre règne, a toujours été de conserver à notre royaume la pureté de la religion catholique, et d’en éloigner toute sorte de nouveautés, et nous avons fait tous nos efforts pour unir à l’église ceux qui en étoient séparés. Notre intention est que le conseil de régence s’attache et maintienne les lois et règlemens que nous avons faits à ce sujet ; et nous exhortons le dauphin, notre arrière-petit-fils, lorsqu’il sera en âge de gouverner, de ne jamais souffrir qu’il y soit donné atteinte ; comme aussi de maintenir avec la même fermeté les édits que nous avons faits contre les duels, regardant les lois sur le fait de la religion et sur le fait des duels, comme les plus nécessaires et les plus utiles pour attirer la bénédiction de Dieu sur notre postérité et notre royaume, et pour la conservation de la noblesse, qui en fait la principale force.

Notre intention est que les dispositions contenues dans notre édit du mois de juillet dernier, en faveur du duc du Maine, et du comte de Toulouse, et leurs descendans, aient pour toujours leur entière exécution, sans qu’en aucun temps il puisse être donné atteinte à ce que nous avons déclaré en cela être de notre volonté.

Entre les différens établissemens que nous avons faits dans le cours de notre règne, il n’y en a point qui soit plus utile à l’État que celui de l’hôtel royal des invalides. Il est bien juste que les soldats qui, par les blessures qu’ils auront reçues à la guerre, ou par leurs longs services et leur grand âge, sont hors d’état de travailler, et de pouvoir gagner leur vie, aient une subsistance assurée pour le reste de leurs jours ; que plusieurs officiers qui sont dénués des biens de la fortune, y trouvent aussi une retraite favorable. Toutes sortes de motifs doivent engager le dauphin, et tous les rois nos successeurs à soutenir cet établissement, et à lui accorder une protection particulière ; nous les y exhortons autant qu’il est en notre pouvoir.

La fondation que nous avons faite de la maison de Saint-Cyr, pour l’éducation de deux cent cinquante demoiselles, donnera perpétuellement aux rois nos successeurs un moyen de faire des grâces à plusieurs familles de la noblesse du royaume qui, se trouvant chargées d’enfans, avec peu de bien, auroient regret de ne pouvoir pas fournir à la dépense nécessaire pour leur donner une éducation convenable à leur naissance. Nous voulons que si, de notre vivant, les cinquante mille livres de revenu en fonds de terre que nous avons données pour la fondation, ne sont pas entièrement remplies, il soit fait des acquisitions le plus promptement qu’il se pourra, après notre décès, pour fournir à ce qu’il s’en manquera, et que les autres sommes que nous avons assignées à cette maison sur nos domaines et recettes générales, tant pour augmentation de fondation, que pour doter les demoiselles qui sortent à l’âge de vingt ans, soient régulièrement payées ; en sorte qu’en nul cas, et sous quelque prétexte que ce soit, notre fondation ne puisse être diminuée, et qu’il ne soit donné aucune atteinte à l’union qui a été faite de la mense abbatiale de l’abbaye de Saint-Denis ; comme aussi, qu’il ne soit rien changé au réglement que nous avons jugé à propos de faire pour le gouvernement de la maison, et pour la qualité des preuves qui doivent être faites par les demoiselles qui y obtiennent des places.

Nous n’avons d’autres vues, dans les dispositions du présent testament, que le bien de notre État et de nos sujets. Nous prions Dieu qu’il bénisse notre postérité, et qu’il nous fasse la grâce de faire un assez bon usage du reste de notre vie pour effacer nos péchés et obtenir sa miséricorde.




No 2246. — Premier codicile de Louis XIV[1].

Versailles, 13 août 1715. (Dumont, Corps dipl.)


Par mon testament déposé au parlement, j’ai nommé M. le maréchal de Villeroi pour gouverneur du dauphin, et j’ai marqué qu’elles dévoient être son autorité et ses fonctions. Mon intention est que, du moment de mon décès jusqu’à ce que l’ouverture de mon testament ait été faite, il ait toute l’autorité sur les officiers de la maison du jeune roi et sur les troupes qui la composent, qu’il ordonne auxdites troupes, aussitôt après ma de se rendre au lieu où sera le jeune roi, pour le mener à Vincennes, l’air y étant très bon.

Le jeune roi, allant à Vincennes, passera par Paris, et ira au parlement, pour y être fait ouverture de mon testament, en la présence des princes, des pairs et autres qui ont droit, et qui voudront s’y trouver. Dans la marche, et pour la séance du jeune roi au parlement, le maréchal de Villeroi donnera tous les ordres pour que les gardes du corps, les gardes françaises et suisses prennent les postes dans les rues et au palais que l’on a coutume de prendre, lorsque les rois vont au parlement, en sorte que tout se fasse avec la sûreté et la dignité convenables.

Après que mon testament aura été ouvert et lu, le maréchal de Villeroi mènera le jeune roi, avec sa maison, à Vincennes, où il demeurera tant que le conseil de régence le trouvera à propos. Le maréchal de Villeroi aura le titre de gouverneur, suivant ce qui est porté par mon testament ; aura l’œil sur la conduite du jeune roi, quoiqu’il n’ait pas encore 7 ans, jusqu’au quel âge de 7 ans accomplis, la duchesse de Ventadour demeurera, ainsi qu’il est accoutumé, toujours gouvernante et chargée des mêmes soins qu’elle a pris jusqu’à présent.

Je nomme pour sous-gouverneur son mari, qui l’a déjà été du dauphin, mon petit-fils, et Geoffreville lieutenant général de mes armées. Au surplus, je confirme ce qui est dans mon testament, que je veux être exécuté dans tout ce qu’il contient.



No 2247. — Second codicile de Louis XIV.

Versailles, 23 août 1715. (Dumont, Corps dipl.)


Je nomme pour précepteur du jeune roi l’abbé Fleury, ancien évêque de Fréjus, et pour son confesseur le père Le Tellier.



  1. Quoique postérieurs d’une année, nous croyons convenable de rapprocher ce codicile et le suivant du testament du roi.