Procès des grands criminels de guerre/Vol 1/Section 13

LETTRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL AMÉRICAIN
FORMULANT DES RÉSERVES
SUR CERTAINS TERMES
DE L’ACTE D’ACCUSATION.


Le 6 octobre 1945.


M. François de Menthon,
Sir Hartley Shawcross,
Général R. A. Rudenko.

Messieurs,

Dans l’Acte d’accusation des criminels de guerre allemands signé ce jour, il est fait mention de l’Esthonie, de la Lettonie, de la Lithuanie, et de certains autres territoires, comme étant compris dans la zone de l’URSS. Cette formule, proposée par la Russie, est acceptée en vue d’éviter le retard qu’occasionnerait une modification du texte. Mais l’Acte d’accusation est signé sous réserve de cette restriction.

Je n’ai pas qualité pour accepter ou contester, au nom des États-Unis d’Amérique, les revendications soviétiques quant à la souveraineté sur les territoires en question. Par conséquent, rien, dans cet Acte d’accusation, ne doit être entendu comme la reconnaissance d’une telle souveraineté de la part des États-Unis, ni ne doit préjuger, de leur part ou de la part des soussignés, de quelque attitude à l’encontre des prétentions à la reconnaissance d’une telle souveraineté.

Respectueusement transmis.


Signé ; Robert H. Jackson,
Procureur général des États-Unis,


Au Secrétaire archiviste,
Tribunal Militaire International,

Le représentant des États-Unis s’est vu dans l’obligation de formuler des réserves quant à la portée éventuelle de certains termes de l’Acte d’accusation relatifs à des questions politiques considérées comme étant extérieures aux débats devant ce Tribunal. Cependant, il semble opportun de divulguer ces restrictions afin qu’elles ne soient pas ignorées par le Tribunal dans l’éventualité où elles apparaîtraient pertinentes. La copie précédente est déposée à cette intention.

Signé : Robert H. Jackson.