Précis du siècle de Louis XV/Chapitre 42

Précis du siècle de Louis XV
Précis du siècle de Louis XVGarnierŒuvres complètes de Voltaire. Tome XV (p. 419-429).
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CHAPITRE XLII[1].

DES LOIS.


Les esprits s’éclairèrent dans le siècle de Louis XIV et dans le suivant, plus que dans tous les siècles précédents. On a vu combien les arts et les lettres s’étaient perfectionnés. La nation ouvrit les yeux sur les lois, ce qui n’était pas encore arrivé. Louis XIV avait signalé son règne par un code qui manquait à la France ; mais ce code regardait plutôt l’uniformité de la procédure que le fond des lois, qui devait être commun à toutes les provinces, uniforme, invariable, et n’avoir rien d’arbitraire. La jurisprudence criminelle parut surtout tenir encore un peu de l’ancienne barbarie. Elle fut dirigée plutôt pour trouver des coupables que pour sauver des innocents. C’est une gloire éternelle pour le président de Lamoignon, de s’être souvent opposé, dans la rédaction de l’ordonnance, à la cruauté des procédures ; mais sa voix, qui était celle de l’humanité, fut étouffée par la voix de Pussort et des autres commissaires, qui fut celle de la rigueur.

Les hommes les plus instruits, dans nos derniers temps, ont senti le besoin d’adoucir nos lois, comme on a enfin adouci nos mœurs. Il faut avouer que dans ces mœurs il y eut autant de férocité que de légèreté et d’ignorance dans les esprits, jusqu’aux beaux jours de Louis XIV. Pour se convaincre de cette triste vérité, il ne faut que jeter les yeux sur le supplice d’Augustin de Thou et du maréchal de Marillac, sur l’assassinat du maréchal d’Ancre, sur sa veuve, condamnée aux flammes, sur plus de vingt assassinats, ou médités, ou entrepris contre Henri IV, et sur le meurtre de ce bon roi. Les temps précédents sont encore plus funestes ; vous remontez de l’horreur des guerres civiles et de la Saint-Barthélemy aux calamités du siècle de François Ier ; et de là jusqu’à Clovis, tout est sauvage. Les autres peuples n’ont pas été plus humains ; mais il n’y a guère eu de nation plus diffamée par les assassinats et les grands crimes que la française. On racheta longtemps ces crimes à prix d’argent ; et ensuite les lois furent aussi atroces que les mœurs. Ce qui en fit la dureté, c’est que la manière de procéder fut presque entièrement tirée de la jurisprudence ecclésiastique. On en peut juger par le procès criminel des templiers, qui, à la honte de la patrie, de la raison, et de l’équité, ne fut instruit que par des prêtres nommés par un pape.

Les hommes ayant été si longtemps gouvernés en bêtes farouches par des bêtes farouches, excepté peut-être quelques années sous saint Louis, sous Louis XII, et sous Henri IV, plus les esprits se sont civilisés, et plus ils ont frémi de la barbarie, dont il subsiste encore tant de restes. La torture, qu’aucun citoyen ni de la Grèce ni de Rome ne subit jamais, a paru aux jurisconsultes compatissants et sensés un supplice pire que la mort, qui ne doit être réservé que pour les Châtel et les Ravaillac[2], dont tout un royaume est intéressé à découvrir les complices. Elle a été abolie en Angleterre et dans une partie de l’Allemagne ; elle est depuis peu proscrite dans un empire de deux mille lieues[3] : et s’il n’y a pas de plus grands crimes dans ces pays que parmi nous, c’est une preuve que la torture est aussi condamnable que les délits qu’on croit prévenir par elle, et qu’on ne prévient pas[4].

On s’est élevé aussi contre la confiscation. On a vu qu’il n’est pas juste de punir les enfants des fautes de leurs pères. C’est[5] une maxime reçue au barreau : Qui confisque le corps confisque les biens ; maxime en vigueur dans les pays où la coutume tient lieu de loi. Ainsi, par exemple, on y fait mourir de faim les enfants de ceux qui ont terminé volontairement leurs jours, comme les enfants des meurtriers. Ainsi une famille entière est punie, dans tous les cas, pour la faute d’un seul homme.

Ainsi lorsqu’un père de famille aura été condamné aux galères perpétuelles par une sentence arbitraire[6], soit pour avoir donné retraite chez soi à un prédicant, soit pour avoir écouté son sermon dans quelque caverne ou dans quelque désert, la femme et les enfants sont réduits à mendier leur pain.

Cette jurisprudence, qui consiste à ravir la nourriture aux orphelins, et à donner à un homme le bien d’autrui, fut inconnue dans tout le temps de la république romaine. Sylla l’introduisit dans ses proscriptions. Il faut avouer qu’une rapine inventée par Sylla n’était pas un exemple à suivre. Aussi cette loi, qui semblait n’être dictée que par l’inhumanité et l’avarice, ne fut suivie ni par César, ni par le bon empereur Trajan, ni par les Antonins, dont toutes les nations prononcent encore le nom avec respect et avec amour. Enfin, sous Justinien, la confiscation n’eut lieu que pour le crime de lèse-majesté.

Il semble que, dans les temps de l’anarchie féodale, les princes et les seigneurs des terres étant très-peu riches, cherchassent à augmenter leur trésor par les condamnations de leurs sujets, et qu’on voulût leur faire un revenu du crime. Les lois, chez eux, étant arbitraires, et la jurisprudence romaine ignorée, les coutumes, ou bizarres, ou cruelles, prévalurent. Mais aujourd’hui que la puissance des souverains est fondée sur des richesses immenses et assurées, leur trésor n’a pas besoin de s’enfler des faibles débris d’une famille malheureuse. Ils sont abandonnés, pour l’ordinaire, au premier qui les demande. Mais est-ce à un citoyen à s’engraisser des restes du sang d’un autre citoyen ?

La confiscation n’est point admise dans les pays où le droit romain est établi, excepté le ressort du parlement de Toulouse. Elle ne l’est point dans quelques pays coutumiers, comme le Bourbonnais, le Berry, le Maine, le Poitou, la Bretagne, où du moins elle respecte les immeubles. Elle était établie autrefois à Calais, et les Anglais l’abolirent lorsqu’ils en furent les maîtres. Il est étrange que les habitants de la capitale vivent sous une loi plus rigoureuse que ceux des petites villes : tant il est vrai que la jurisprudence a été souvent établie au hasard, sans régularité, sans uniformité, comme on bâtit des chaumières dans un village.

Qui croirait que, l’an 1673, dans le plus beau siècle de la France, l’avocat général Omer Talon ait parlé ainsi en plein parlement, au sujet d’une demoiselle de Canillac[7] ?

« Au chapitre xiii du Deutéronome, Dieu dit : Si tu te rencontres dans une ville et dans un lieu où règne l’idolâtrie, mets tout au fil de l’épée, sans exception d’âge, de sexe, ni de condition. Rassemble dans les places publiques toutes les dépouilles de la ville, brûle-la tout entière avec ses dépouilles, et qu’il ne reste qu’un monceau de cendres de ce lieu d’abomination. En un mot, fais-en un sacrifice au Seigneur, et qu’il ne demeure rien en tes mains des biens de cet anathème.

« Ainsi, dans le crime de lèse-majesté, le roi était maître des biens, et les enfants en étaient privés. Le procès ayant été fait à Naboth, quia maledixerat regi, le roi Achab se mit en possession de son héritage. David, étant averti que Miphibozeth s’était engagé dans la rébellion, donna tous ses biens à Siba, qui lui en apporta la nouvelle : Tua sint omnia quæ fuerunt Miphibozeth. »

Il s’agit de savoir qui héritera des biens de Mlle  de Canillac, biens autrefois confisqués sur son père, abandonnés par le roi à un garde du trésor royal, et donnés ensuite par le garde du trésor royal à la testatrice. Et c’est sur ce procès d’une fille d’Auvergne qu’un avocat général s’en rapporte à Achab, roi d’une partie de la Palestine, qui confisqua la vigne de Naboth après avoir assassiné le propriétaire par le poignard de la justice : action abominable qui est passée en proverbe pour inspirer aux hommes l’horreur de l’usurpation. Assurément la vigne de Naboth n’avait aucun rapport avec l’héritage de Mlle  de Canillac. Le meurtre et la confiscation des biens de Miphibozeth, petit-fils du roitelet juif Saül, et fils de Jonathas, ami et protecteur de David, n’ont pas une plus grande affinité avec le testament de cette demoiselle.

C’est avec cette pédanterie, avec cette démence de citations étrangères au sujet, avec cette ignorance des principes de la nature humaine, avec ces préjugés mal conçus et mal appliqués, que la jurisprudence a été traitée par des hommes qui ont eu de la réputation dans leur sphère. On laisse aux lecteurs à se dire ce qu’il est superflu qu’on leur dise.

[8] Si un jour les lois humaines adoucissent en France quelques usages trop rigoureux, sans pourtant donner des facilités au crime, il est à croire qu’on réformera aussi la procédure dans les articles où les rédacteurs ont paru se livrer à un zèle trop sévère. L’ordonnance criminelle ne devrait-elle pas être aussi favorable à l’innocent que terrible au coupable ? En Angleterre, un simple emprisonnement fait mal à propos est réparé par le ministre qui l’a ordonné ; mais en France, l’innocent qui a été plongé dans les cachots, qui a été appliqué à la torture, n’a nulle consolation à espérer, nul dommage à répéter contre personne, quand c’est le ministère public qui l’a poursuivi ; il reste flétri pour jamais dans la société. L’innocent flétri ! et pourquoi ? parce que ses os ont été brisés ! il ne devrait exciter que la pitié et le respect. La recherche des crimes exige des rigueurs : c’est une guerre que la justice humaine fait à la méchanceté ; mais il y a de la générosité et de la compassion jusque dans la guerre. Le brave est compatissant : faudrait-il que l’homme de loi fût barbare ?

Comparons seulement ici en quelques points la procédure criminelle des Romains avec la française.

Chez les Romains, les témoins étaient entendus publiquement en présence de l’accusé, qui pouvait leur répondre, les interroger lui-même, ou leur mettre en tête un avocat. Cette procédure était noble et franche : elle respirait la magnanimité romaine.

Chez nous, tout se fait secrètement. Un seul juge, avec son greffier, entend chaque témoin après l’autre. Cette pratique, établie par François Ier, fut autorisée par les commissaires qui rédigèrent l’ordonnance de Louis XIV en 1670. Une méprise seule en fut la cause.

Ou s’était imaginé, en lisant le code De Testibus, que ces mots[9] testes intrare judicii secretum signifiaient que les témoins étaient interrogés en secret. Mais secretum signifie ici le cabinet du juge. Intrare secretum, pour dire parler secrètement, ne serait pas latin. Ce fut un solécisme qui fit cette partie de notre jurisprudence. Quelques jurisconsultes, à la vérité, ont assuré que le contumax ne devait pas être condamné si le crime n’était pas clairement prouvé ; mais d’autres jurisconsultes, moins éclairés, et peut-être plus suivis, ont eu une opinion contraire ; ils ont osé dire que la fuite de l’accusé était une preuve du crime ; que le mépris qu’il marquait pour la justice, en refusant de comparaître, méritait le même châtiment que s’il était convaincu. Ainsi, suivant la secte des jurisconsultes que le juge aura embrassée, l’innocent sera absous ou condamné.

Il y a bien plus : un juge subalterne fait souvent dire ce qu’il veut à un homme de campagne ; il le fait déposer suivant les idées qu’il a lui-même conçues ; il lui dicte ses réponses sans s’en apercevoir. J’en ai vu plus d’un exemple. Si, à la confrontation, le témoin se dédit, il est puni, et il est forcé d’être calomniateur, de peur d’être traité comme parjure. Et on a vu des innocents condamnés parce que des témoins imbéciles et timides n’avaient pas su d’abord s’expliquer, et ensuite n’avaient pas osé se rétracter. La jurisprudence criminelle de France tend des pièges continuels aux accusés. Il semble que Pussort et le chancelier Boucherat aient été les ennemis des hommes.

[10] C’est d’ailleurs un grand abus dans la jurisprudence française que l’on prenne souvent pour loi les rêveries et les erreurs, quelquefois cruelles, d’écrivains sans mission, qui ont donné leurs sentiments pour des lois.

La vie des hommes semble trop abandonnée au caprice. Quand de trente juges il y en a dix dont la voix n’est point pour la mort, faudra-t-il que les vingt autres l’emportent ? Il est clair que le crime n’est point avéré, ou qu’il ne mérite pas le dernier supplice, si un tiers d’hommes sensés réclame contre cette sévérité. Quelques voix de plus ne doivent point suffire pour faire mourir cruellement un citoyen. En général, il faut avouer qu’on a tué trop souvent nos compatriotes avec le glaive de la justice. Quand elle condamne un innocent, c’est un assassinat juridique, et le plus horrible de tous. Quand elle punit de mort une faute qui n’attire chez d’autres nations que des châtiments plus légers, elle est cruelle et n’est pas politique. Un bon gouvernement doit rendre les supplices utiles. Il est sage de faire travailler les criminels au bien public ; leur mort ne produit aucun avantage qu’aux bourreaux.

[11] Sous le règne de Louis XIV on a fait deux ordonnances qui sont uniformes dans tout le royaume. Dans la première, qui a pour objet la procédure civile, il est défendu aux juges de condamner en matière civile sur défaut, quand la demande n’est pas prouvée ; mais dans la seconde, qui règle la procédure criminelle, il n’est point dit que faute de preuves l’accusé sera renvoyé. Chose étrange ! la loi dit qu’un homme à qui on demande quelque argent ne sera condamné par défaut qu’au cas que la dette soit avérée ; mais s’il est question de la vie, c’est une controverse au barreau pour savoir si l’accusé sera condamné sans avoir été convaincu. On prononce presque toujours son arrêt ; on regarde son absence comme un crime. On saisit ses biens ; on le flétrit.

La loi semble avoir fait plus de cas de l’argent que de la vie : elle permet qu’un concussionnaire, un banqueroutier frauduleux, ait recours au ministère d’un avocat, et très-souvent un homme d’honneur est privé de ce secours ! S’il peut se trouver une seule occasion où un innocent serait justifié par le ministère d’un avocat, n’est-il pas clair que la loi qui l’en prive est injuste ?

[12] Le premier président de Lamoignon disait contre cette loi que « l’avocat ou conseil qu’on avait accoutumé de donner aux accusés n’est point un privilège accordé par les ordonnances ni par les lois ; c’est une liberté acquise par le droit naturel, qui est plus ancien que toutes les lois humaines. La nature enseigne à tout homme qu’il doit avoir recours aux lumières des autres quand il n’en a pas assez pour se conduire, et emprunter du secours quand il ne se sent pas assez fort pour se défendre. Nos ordonnances ont retranché aux accusés tant d’avantages qu’il est bien juste de leur conserver ce qui leur reste, et principalement l’avocat qui en fait la partie la plus essentielle. Que si l’on veut comparer notre procédure à celle des Romains et des autres nations, on trouvera qu’il n’y en a point de si rigoureuse que celle qu’on observe en France, particulièrement depuis l’ordonnance de 1539[13]. »

Cette procédure est bien plus rigoureuse depuis l’ordonnance de 1670. Elle eût été plus douce si le plus grand nombre des commissaires eût pensé comme M. de Lamoignon.

Plus on fut autrefois ignorant et absurde, plus on devint intolérant et barbare. L’absurdité a fait condamner aux flammes la maréchale d’Ancre ; elle a dicté cent arrêts pareils. C’est l’absurdité qui a été la première cause de la Saint-Barthélemy. Quand la raison est pervertie, l’homme devient nécessairement brute, la société n’est plus qu’un mélange de bêtes qui se dévorent tour à tour, et de singes qui jugent des loups et des renards. Voulez-vous changer ces bêtes en hommes, commencez par souffrir qu’ils soient raisonnables.

L’anarchie féodale ne subsiste plus, et plusieurs de ses lois subsistent encore : ce qui met dans la législation française une confusion intolérable.

[14] Jugera-t-on toujours différemment la même cause en province et dans la capitale ? Faut-il que le même homme ait raison en Bretagne et tort en Languedoc ? Que dis-je ? il y a autant de jurisprudences que de villes. Et dans le même parlement, la maxime d’une chambre n’est pas celle de la chambre voisine[15].

On s’attache aux lois romaines dans les pays de droit écrit, et dans les provinces régies par la coutume, lorsque cette coutume n’a rien décidé. Mais ces lois romaines sont au nombre de quarante mille, et sur ces quarante mille lois il y a mille gros commentaires qui se contredisent.

Outre ces quarante mille lois, dont on cite toujours quelqu’une au hasard, nous avons cinq cent quarante coutumes différentes, en comptant les petites villes et même quelques bourgs, qui dérogent aux usages de la juridiction principale ; de sorte qu’un homme qui court la poste, en France, change de lois plus souvent qu’il ne change de chevaux, comme on l’a déjà dit[16], et qu’un avocat qui sera très-savant dans sa ville ne sera qu’un ignorant dans la ville voisine.

[17] Quelle prodigieuse contrariété entre les lois du même royaume ! À Paris, un homme qui a été domicilié dans la ville pendant un an et un jour est réputé bourgeois. En Franche-Comté, un homme libre qui a demeuré un an et un jour dans une maison mainmortable devient esclave ; ses collatéraux n’hériteraient pas de ce qu’il aurait acquis ailleurs, et ses propres enfants sont réduits à la mendicité s’ils ont passé un an loin de la maison où le père est mort. La province est nommée franche ; mais quelle franchise !

Ce qui est plus déplorable, c’est qu’en Franche-Comté, en Bourgogne, dans le Nivernais, dans l’Auvergne, et dans quelques autres provinces, les chanoines, les moines, ont des mainmortables, des esclaves. On a vu cent fois des officiers décorés de l’ordre militaire de Saint-Louis, et chargés de blessures, mourir serfs mainmortables d’un moine aussi insolent qu’inutile au monde. Ce mot de mainmortable vient, dit-on, de ce qu’autrefois, lorsqu’un de ces serfs décédait sans laisser d’effets mobiliers que son seigneur pût s’approprier, on apportait au seigneur la main droite du mort, digne origine de cette domination[18]. Il y eut plus d’un édit pour abolir cette coutume, qui déshonore l’humanité ; mais les magistrats qui possédaient des terres avec cette prérogative éludèrent des lois qui n’étaient faites que pour l’utilité publique ; et l’Église, qui a des serfs, s’opposa encore plus que la magistrature à ces lois sages. Les états généraux de 1615 prièrent vainement Louis XIII de renouveler les édits éludés de ses prédécesseurs, et de les faire exécuter. Le président de Lamoignon dressa un projet pour détruire cet usage, et pour dédommager les seigneurs ; ce projet fut négligé[19].

De nos jours, le roi de Sardaigne a détruit cette servitude en Savoie ; elle reste établie en France parce que les maux des provinces ne sont pas sentis dans la capitale. Tout ce qui est loin de nos yeux ne nous touche jamais assez.

[20] Quand on veut poser les limites entre l’autorité civile et les usages ecclésiastiques, quelles disputes interminables ! Où sont ces limites ? Qui conciliera les éternelles contradictions du fisc et de la jurisprudence ? Enfin pourquoi, dans les causes criminelles, les arrêts ne sont-ils jamais motivés ? Y a-t-il quelque honte à rendre raison de son jugement ? Pourquoi ceux qui jugent au nom du souverain ne présentent-ils pas au souverain leurs arrêts de mort avant qu’on les exécute ?

De quelque côté qu’on jette les yeux on trouve la contrariété, la dureté, l’incertitude, l’arbitraire. Enfin la vénalité de la magistrature est un opprobre dont la France seule, dans l’univers entier, est couverte, et dont elle a toujours souhaité d’être lavée. On a toujours regretté, depuis François Ier, les temps où le simple jurisconsulte, blanchi dans l’étude des lois, parvenait, par son seul mérite, à rendre la justice qu’il avait défendue par ses veilles, par sa voix et par son crédit. Cicéron, Hortensius, et le premier Marc-Antoine, n’achetèrent point une charge de sénateur. En vain l’abbé de Bourzeys, dans son livre d’erreurs intitulé Testament politique du cardinal de Richelieu, a-t-il prétendu justifier la vente des dignités de la robe ; en vain d’autres auteurs, plus courtisans que citoyens, et plus inspirés par l’intérêt personnel que par l’amour de la patrie, ont-ils suivi les traces de l’abbé de Bourzeys ; une preuve que cette vente est un abus, c’est qu’elle ne fut produite que par un autre abus, par la dissipation des finances de l’État. C’est une simonie beaucoup plus funeste que la vente des bénéfices de l’Église : car si un ecclésiastique isolé achète un bénéfice simple, il n’en résulte ni bien ni mal pour la patrie dans laquelle il n’a nulle juridiction, il n’est comptable à personne ; mais la magistrature a l’honneur, la fortune et la vie des hommes entre ses mains. Nous cherchons[21] dans ce siècle à tout perfectionner, cherchons donc à perfectionner les lois.



  1. Ce chapitre a été ajouté en 1769. Près de la moitié est extraite textuellement du Commentaire que Voltaire avait publié en 1766, sur le livre Des Délits et des Peines. Voyez les Mélanges.
  2. Cette restriction se retrouve encore dans l’article Question, Torture, des Questions sur l’Encyclopédie, publié en 1771 ; voyez Dictionnaire philosophique, mêmes mots.
  3. L’empire de Russie.
  4. On employait en France la torture : 1° pour tirer de l’accusé l’aveu de son crime ; 2° pour forcer un criminel condamné à mort à révéler ses complices. La première espèce de torture a été abolie en 1780, mais on a conservé la seconde, qui n’est cependant ni moins inutile ni moins barbare. Le crime d’un homme en devient-il plus grand, mérite-t-il une peine plus cruelle, parce qu’on imagine qu’il a pu avoir des complices ? Si l’on connaît d’avance ceux qu’il nomme, son témoignage peut également servir à tromper comme à éclairer le juge sur la nature des recherches qui lui restent à faire. S’il nomme de nouveaux complices, on s’expose à compromettre des innocents sur la parole d’un homme à qui et sa vie précédente et les moyens qu’on emploie pour l’obliger à parler ne permettent pas d’accorder la moindre créance. Mais en voilà trop sur cet article ; jamais un homme qui aura quelques restes de bon sens ou d’humanité ne comptera la torture parmi les moyens de découvrir la vérité. (K.)
  5. La fin de cet alinéa et les neuf qui le suivent sont extraits du paragraphe xxi du Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines. (B.)
  6. Voyez l’édit de 1724, 14 mai, publié à la sollicitation du cardinal de Fleury, et revu par lui. (Note de Voltaire.)
  7. Journal du Palais, tome Ier, page 444. (Note de Voltaire.)
  8. Cet alinéa et les quatre qui le suivent sont extraits du paragraphe xxii du Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines.
  9. Voyez Bornier, titre VI, article xi, Des Informations. (Note de Voltaire.)
  10. Cet alinéa était presque mot à mot dans le paragraphe xxii du Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines. (B.)
  11. Idem.
  12. Cet alinéa et le suivant sont extraits du paragraphe xxii du Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines. (B.)
  13. Procès-verbal de l’ordonnance, page 163. (Note de Voltaire.)
  14. Cet alinéa est extrait du paragraphe xxiii du Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines. (B.)
  15. Voyez sur cela le président Bouhier. (Note de Voltaire.)
  16. Dialogue entre un plaideur et un avocat ; voyez aux Mélanges, et la xviie des Remarques de l’Essai sur les Mœurs. (B.)
  17. Cet alinéa est extrait du paragraphe xxiii du Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines. (B.)
  18. On lit domination dans les éditions de 1769 (in-4o), de 1775, et dans celles de Kehl. Un éditeur récent a mis dénomination.

    Voltaire, reparlant de la mainmorte, met dans la bouche d’un syndic des habitants du Mont-Jura ces paroles : « Lorsque autrefois nos maîtres n’étaient pas contents des dépouilles dont ils s’emparaient dans nos chaumières après notre mort, ils nous faisaient déterrer ; on coupait la main droite à nos cadavres, et on la leur présentait en cérémonie comme une indemnité de l’argent qu’ils n’avaient pu ravir à notre indigence, et comme un exemple terrible qui avertissait les enfants de ne jamais toucher aux effets de leurs pères, qui devaient être la proie des moines nos souverains. » Voyez la Voix du curé sur le procès des serfs du Mont-Jura. (B.)

  19. Quelle que soit la première origine de la servitude de la glèbe, on ne peut la regarder dans l’état actuel que comme une condition sous laquelle la propriété d’une habitation, d’une terre, a été cédée au serf. Cette propriété a pu sans doute être usurpée par le seigneur ; mais la prescription a couvert presque partout le vice du premier titre de propriété. C’est donc sous ce point de vue qu’il faut considérer la servitude. Toute convention dont l’exécution embrasse un temps indéterminé rentre nécessairement dans la dépendance du législateur ; il peut la rompre ou la modifier en conservant les droits primitifs de chacun. Ce droit du législateur dérive de la nature même des choses, qui changent continuellement. Le consentement du législateur ne peut même lui enlever ce droit, parce qu’il est également contre la nature qu’il puisse prendre un engagement éternel. Il n’est obligé alors que de se conformer aux droits primitifs des hommes, antérieurs aux lois civiles, et indépendants de ces lois. Dans le cas particulier que nous examinons, tout ce qu’on doit au seigneur est un dédommagement d’une valeur égale à ce qu’il perd par la suppression de la servitude, et, autant qu’il est possible, d’une nature semblable. Ainsi le législateur doit substituer aux corvées, aux droits éventuels, un revenu égal levé sur la terre et évalué en denrées, et non un remboursement ou une rente en monnaie. Sans doute le législateur a également le droit de rendre toute rente foncière remboursable à un taux fixé par la loi, mais il n’est ici question que de l’abolition de la servitude ; celle des rentes féodales est un objet plus étendu, mais beaucoup moins pressant, parce qu’il n’en résulte qu’une perte pour l’État, et non une injustice.

    Quant aux servitudes qui tombent sur ceux qui ne tiennent aucune terre du seigneur, elles doivent être abolies sans accorder aucun dédommagement, puisqu’elles sont une violation du droit naturel, contre lequel aucun usage, aucune loi ne peut proscrire.

    Le dédommagement dont nous avons parlé ne peut au reste regarder que les seigneurs laïques ; les biens ecclésiastiques appartiennent à la nation, et le législateur, qui a le droit absolu d’en disposer, peut faire pour leurs serfs tout ce qu’il peut faire pour ceux du domaine direct de l’État.

    Observons enfin que jamais le dédommagement ne peut aller au delà du revenu net de la terre qui a été abandonnée par le seigneur, et doit être fixé un peu au-dessous. Quant aux opérations nécessaires pour former toutes les évaluations avec une justice rigoureuse, elles dépendent des principes connus de l’arithmétique politique. (K.)

  20. Cet alinéa et la première phrase du suivant sont extraits du paragraphe xxiii du Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines. (B.)
  21. Cette dernière phrase est extraite du paragraphe xxiii du Commentaire sur le livre Des Délits et des Peines. (B.)