Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle/T3 PJ

PIÈCES JUSTIFICATIVES


NUMÉRO 1


Arrestations opérées dans le département de la Seine pendant l’année 1869.


actes ou causes qui ont motive les arrestations
Mandements émanés :    
1° Du départ. de la Seine 
  4 801
2° Des autres départem 
  171
3° Du préfet de police 
  9
Flagrants délits 
30 292
Défaut de ressources ou d’asile 
Total 
  35 273
     
lieux ou elles ont été opérées
À Paris 
  31 107
Dans la banlieue 
  4 166
Total 
  35 273
     
mesures prises a l’égard des individus arrêtés
Relaxés immédiatement 
  1 977
Renvoyés avec passe-port :    
1° Dans les départem 
  4
2° À la frontière 
  »
À reporter 
  1 981
Report 
  1 981
Admis dans les hôpitaux 
  36
Renvoyés à l’hospice des orphelins 
  »
Placés en hospitalité :    
1° À Saint-Denis 
  528
2° À Villers-Cotterets 
  189
3° À Saint-Lazare 
  »
4° À la maison des Jeunes Détenus 
  41
Transférés par la gendarmerie :
   
1° Dans les départem 
  1
2° À la frontière 
  »
Remis à l'autorité milit 
  18
Traduits devant l'autorité judiciaire :
   
1° Du départ. de la Seine 
  32 182
2° Des autres départem 
  143
Décédés 
  1
Évadés 
  4
Expulsés par la gendarmerie après condamnation 
  146
Total 
  35 273



sexe et age
Hommes majeurs 
  20 548
Hommes mineurs 
  10 667
Femmes majeures 
  3 168
Femmes mineures 
  890
Total 
  35 273
     
     
nationalité
Français 
  32 677
Etrangers 
  2 596
Total 
  35 273
     
     
moralité
Sans antécédents connus 
  14 180
Déjà arrêtés dans l’année 
  2 332
Arrêtés antérieurement 
  18 771
Total 
  35 273
     
     
       
nationalité des individus arrêtés pendant l’année 1869
Agen 
Gers 
31
Lot 
55
Lot-et-Garonn 
35
Aix 
Alpes(Basses-) 
11
Alpes-Marit. 
22
B.-du-Rhône 
88
Var 
8
Amiens 
Aisne 
734
Oise 
627
Somme 
558
Angers 
Maine-et-Loire 
164
Mayenne 
265
Sarthe 
293
Bastia 
 
Corse 
32
Besançon 
Doubs 
219
Jura 
174
Saône (Haute-) 
409
Bordeaux 
Charente 
70
Dordogne 
116
Gironde 
135
Bourges 
Cher 
164
Indre 
252
Nièvre 
288
Caen 
Calvados 
415
Manche 
346
Orne 
409
 
À reporter 
5 920
 
Report 
5 920
Chambéry 
Savoie 
241
Savoie(Haute-) 
169
Colmar 
Rhin (Bas-) 
366
Rhin (Haut-) 
358
Dijon 
Côte-d’Or 
387
Haute-Marne 
292
Saône-et-Loire 
201
Douai 
Nord 
702
Pas-de-Calais 
491
Grenoble 
Hautes-Alpes 
19
Drôme 
71
Isère 
109
Limoges 
Corrèze 
111
Creuse 
593
Haute-Vienne 
250
Lyon 
Ain 82
Loire 
107
Rhône 
285
Metz 
Ardennes 
323
Moselle 
811
Montpellier 
Aude 
40
Aveyron 
172
Hérault 
32
Pyrénées-Or 
15
Nancy 
Meurthe 
498
Meuse 
512
Vosges 
306
Nîmes 
Ardèche 
68
Gard 
53
Lozère 
52
Vaucluse 
24
Orléans 
Indre-et-Loire 
135
Loir-et-Cher 
186
Loiret 
361
Paris 
Aube 
196
Eure-et-Loir 
342
Marne 
530
Seine 
10 941
Seine-et-Marne 
852
Seine-et-Oise 
1 271
Yonne 
532
Pau 
Landes 
18
B.-Pyrénées 
59
H.-Pyrénées 
51
Poitiers 
Charente-Inf 
82
Deux-Sévres 
74
Vendée 
36
Vienne 
91
 
À reporter 
29 417



 
Report 
29 417
Rennes 
Côtes-du-Nord 
270
Finistère 
151
Ille-et-Vilaine 
260
Loire-Infér 
174
Morbihan 171
Riom 
Allier 
115
Cantal 
305
Haute Loire 
141
Puy-de-Dôme 
344
Rouen 
Eure 
323
Seine-Infér 
819
Toulouse 
Ariège 
43
Haute-Garonne 
96
Tarn 
24
Tarn-et-Gar 
24
     
français nés pans les possessions d’outre-mer.
Pondichéry et possessions de l’inde 
  »
Algérie 
  3
Sénégal 
  »
Ile Bourbon et îles d’Afrique 
  2
Guyane 
  1
Guadeloupe 
  3
Martinique et Antilles françaises 
  2
Îles de l’Océanie 
  »
     
étrangers nationalisés.
Belgique 
  3
     
français nés à l’étranger.
Italie 
  5
Suisse 
  1
Pays-bas 
  2
Brésil 
  2
États-unis 
  3
     
étrangers.
Afrique 
  41
Allemagne 
  20
Angleterre 
  136
Autriche 
  16
Bade (Grand-duché de) 
  19
Bavière 
  138
Belgique 
  676
Brésil 
  2
Chine 
  2
À reporter 
  33 754
Report 
  33 754
Danemark 
  »
Espagne 
  69
États-Unis 
  70
Francfort-sur-le-Mein 
  »
Grèce 
  »
Hambourg 
  »
Hanovre 
  10
Hesse-Darmstadt 
  5
Hollande 
  1
Hongrie 
  3
Islande 
  11
Italie 
  427
Nassau (Duché de) 
  »
Pays-Bas, Luxembourg 
  324
Pologne 
  98
Portugal 
  1
Prusse 
  235
Russie 
  19
Saxe 
  11
Suède et Norvége 
  »
Suisse 
  226
Turquie 
  6
Wurtemberg 
  3
Total 
  35 273
professions
Agents d’affaires 
  37
Amidonniers 
  »
Aplatisseurs de cornes 
  »
Architectes 
  22
Arçonniers 
  »
Armuriers 
  20
Artificiers 
  1
Avocats 
  10
Avoués 
  2
Balanciers 
  3
Bandagistes 
  4
Batteurs d’or 
  12
Bijoutiers 
  718
Bimbelotiers 
  67
Blanchisseurs 
  453
Boisseliers 
  4
Bonnetiers 
  45
Bouchers 
  364
Boulangers 
  313
Boutonniers 
  96
Boyaudiers 
  6
Brasseurs 
  »
Briquetiers 
  174
À reporter 
  2 363



Report 
  2 363
Brocanteurs 
  43
Brodeurs 
  8
Brossiers 
  64
Brunisseurs 
  38
Carriers 
  156
Cartonniers 
  166
Chandeliers 
  1
Chapeliers 
  136
Charbonniers 
  73
Charcutiers 
  49
Charpentiers 
  191
Charrons 
  80
Chaudronniers 
  117
Chiffonniers 
  323
Clercs 
  50
Cloutiers 
  12
Cochers 
  288
Comédiens 
  32
Commis 
  405
Commissionnaires 
  57
Confiseurs 
  19
Cordiers 
  57
Cordonniers 
  1 076
Courtiers 
  222
Couteliers 
  54
Couturières 
  1 030
Couvreurs 
  404
Cristaux (Ouvriers en) 
  41
Cuisiniers 
  333
Distillateurs 
  15
Domestiques 
  1 102
Doreurs 
  152
Ébénistes 
  405
Ecclésiastiques 
  8
Émailleurs 
  98
Employés 
  1 217
Épiciers 
  32
Équarrisseurs 
  1
Estampeurs 
  25
Étudiants 
  67
Facteurs à la poste 
  3
Facteurs d'instruments 
  24
Ferblantiers 
  194
Ferrailleurs 
  27
Fileurs 
  201
Filles publiques 
  175
Fleuristes 
  193
Fondeurs 
  143
Fontainiers 
  5
À reporter 
  11 981
Report 
  11 981
Forts à la halle 
  199
Fourreurs 
  10
Fruitiers 
  15
Gaîniers 
  49
Gantiers 
  45
Graveurs 
  138
Herboristes 
  11
Hommes de lettres 
  54
Horlogers 
  106
Huissiers 
  1
Imprimeurs 
  728
           en papiers peints 
  128
Ingénieurs 
  38
Instituteurs 
  55
Jardiniers 
  300
Journaliers 
  9 078
Lamineurs 
  15
Lapidaires 
  20
Layetiers 
  215
Libraires 
  10
Limonadiers 
  1 006
Maçons 
  1 991
Marbriers 
  691
Marchands ambulants 
  722
           de vin 
  87
Maréchaux 
  87
Marins 
  77
Medecins 
  14
Menuisiers 
  596
Merciers 
  3
Militaires 
  57
Miroitiers 
  10
Musiciens ambulants 
  306
Négociants 
  71
Notaires 
  2
Opticiens 
  25
Orfèvres 
  23
Papetiers 
  120
Parapluies (Ouvriers en) 
  17
Parfumeurs 
  11
Passementiers 
  241
Pâtissier 
  131
Paveurs 
  75
Peintres (Artiste ) 
  142
Peintres en bâtiments 
  411
Photographes 
  38
Perruquiers 
  116
Pharmaciens 
  33
Plombiers 
  279
À reporter 
  30 581



Report 
  30 581
Plumassiers 
  39
Poêliers 
  1
Porcelainiers 
  70
Porteurs d’eau 
  17
Potiers 
  37
Propriétaires 
  47
Quincailliers 
  20
Raffineurs 
  19
Relieurs 
  168
Sabotiers 
  30
Sages-femmes 
  9
Saltimbanques 
  18
Sculpteurs 
  234
Selliers 
  247
Serruriers et mécaniciens 
  1 283
Tabletiers 
  31
Taillandiers 
  30
Tailleurs 
  735
Tailleurs de limes 
  74
Tanneurs 
  230
Tapissiers 
  227
Teinturiers 
  134
Tonneliers 
  147
Tourneurs 
  578
Traiteurs 
  11
Vernisseurs 
  85
Verriers 
  143
Vétérinaires 
  1
Vidangeurs 
  27
Total 
  35 273
crimes et delits
Attentats contre le gouvernement 
  1
Excitation à la guerre civile 
  2
Attentats contre l’empereur 
  »
Offenses envers l’empereur 
  37
Propos séditieux 
  414
Associations illicites 
  8
Fabrication d’armes et munitions de guerre 
  »
Détention d’armes et munitions de guerre 
  »
Fabrication de billets de la Banque}}   »
Émission de billets de la Banque 
  7
À reporter 
  469
Report 
  469
     
Fabrication de fausse monnaie 
  20
Emission de fausse monnaie 
  45
Faux certificats, passe-ports, livrets 
  23
Faux en écriture de commerce authentique 
  61
Concussion 
  1
Rébellion 
  1 588
Rassemblements 
  1 276
Évasions de prison 
  9
Usurpation de titres et de fonctions 
  25
Association de malfaiteurs 
  »
Vagabondage 
  14 095
Mendicité 
  2 588
Bans rompus 
  766
Délits de presse 
  »
Colportage d’imprimés 
  149
Meurtres 
  31
Assassinats 
  29
Parricides 
  »
Infanticides 
  11
Avortements 
  12
Empoisonnements 
  8
Voies de fait, blessures 
  788
Mauvais traitements sur les animaux (loi Grammont) 
  2
Port d’armes prohibées 
  4
Exercice illégal de la médecine 
  »
Homicides involontaires 
  »
Outrages publics à la pudeur 
  »
Attentats à la pudeur 
  »
Pédérastie 
  »
Excitation de mineures à la débauche 
  34
Outrages aux mœurs 
  39
Adultère 
  82
Bigamie 
  3
Défaut de déclaration d’enfant 
  1
Abandon d’enfant 
  14
Enlèvement d’enfant 
  1
Extorsion de signature 
  »
Fraude 
  9
Diffamation 
  7
Menaces 
  118
À reporter 
  22 248



Report 
  22 248
Vols avec violence, la nuit, sur la voie publique 
  256
Vols avec effraction, escalade, fausses clefs, le jour 
  583
Id. la nuit 
  602
Vols par salariés 
  747
Vols dans les garnis 
  41
Vols dans les églises 
  »
Vols à l’américaine 
  1
Vols par recel 
  47
Vols simples 
  5 995
Banqueroutes 
  50
Escroquerie 
  1 035
Abus de confiance 
  617
À reporter 
  32 222
Report 
  32 222
     
Tromperie, faux poids 
  22
Destruction de récoltes 
  1
Maisons clandestines de jeu, loteries 
  »
Incendies 
  21
Atteinte à la liberté du travail, grèves 
  18
Frais de justice non acquittés 
  14
Infraction à la loi du 9 juillet 1852 
  275
Infraction à la loi du 5 décembre 1849 
  69
Délits divers 
  2 018
     
Total 
  35 273

NUMÉRO 2


Le Palais au quatorzième siècle.


Du palais du roi, où il est parlé des maîtres du parlement, des maîtres des requêtes et des notaires royaux.

Dans ce siège très-illustre de la monarchie française a été élevé un splendide palais, témoignage superbe de la magnificence royale. Ses murailles inexpugnables offrent entre elles une enceinte assez vaste et assez étendue pour pouvoir contenir un peuple innombrable. Par honneur pour leur glorieuse mémoire, les statues de tous les rois de France qui jusqu’à ce jour ont occupé le trône, sont réunies en ce lieu ; elles sont d’une ressemblance si expressive, qu’à première vue on les croirait vivantes. La table de marbre, dont la surface uniforme offre le plus brillant poli, est placée au couchant, sous le reflet des vitraux, en sorte que les convives sont tournés vers l’orient ; elle est d’une telle grandeur, que, si j’en citais les dimensions sans fournir la preuve de mon dire, je craindrais qu’on ne me crût pas.

Le palais du roi n’a été ni décoré pour l’indolence et les grossiers plaisirs des sens, ni élevé pour flatter la vanité fausse et trompeuse d’une vaine gloire, ni fortifié pour abriter les perfides complots d’une orgueilleuse tyrannie ; mais il a été merveilleusement adapté aux soins actifs, efficaces, complets de la prudence de nos rois, qui cherchent sans cesse par leurs ordonnances à accroître le bien-être public. En effet, sur les sièges élevés qui s’offrent des deux côtés de la salle, on voit s’asseoir presque tous les jours des hommes d’État, que l’on nomme, d’après leurs fonctions propres, les uns, maîtres des requêtes, les autres, notaires du roi. Tous, suivant leur rang, obéissant aux ordres de la royauté, travaillent à faire prospérer la chose publique ; c’est d’eux qu’émanent presque incessamment les faveurs bienveillantes et honorables des grâces ; c’est par eux que sont présentées les requêtes pesées avec les balances de l’équité la plus sincère.

Dans une vaste et belle chambre, à laquelle donne accès une porte spéciale, pratiquée dans le mur septentrional du palais, parce que les affaires difficiles qui s’y traitent exigent une plus grande tranquillité et une plus complète retraite, siègent à leur tribunal des hommes d’une habileté toujours éveillée, que l’on nomme les maîtres du parlement. Leur infaillible connaissance du droit et des coutumes leur permet de discuter les causes en toute maturité et indulgence, et de lancer les foudres de leurs sentences définitives, qui donnent des transports de joie aux innocents et aux justes, parce qu’elles sont rendues sans qu’on ait égard ni aux personnes ni aux présents, dans la contemplation de Dieu seul et du droit. Mais les méchants et les impies, dans la mesure de leur iniquité, sont abreuvés d’amertume et de malheur.

(Jean de Jeandun. Extrait du Tractatus de laudibus parisius.)




NUMÉRO 3


La question.


11 mars 1651. — Je suis allé au Châtelet voir donner la question à un malfaiteur qui refusait de confesser ses méfaits : on commença par lui lier les poignets d’une forte corde, qu’on passa dans un anneau de fer scellé dans le mur, à quatre pieds à peu près de haut ; puis on lia ses pieds d’une autre corde passée dans un anneau pris dans le pavé, à environ une toise plus loin où ils pouvaient atteindre en s’allongeant le plus possible. Ainsi suspendu, mais sur un plan incliné, on passa un chevalet de bois sous le câble qui liait ses pieds, et qui le tendit au point de disloquer misérablement toutes les articulations du patient, dont le corps s’allongea d’une façon extraordinaire. On en pouvait juger d’autant mieux qu’il n’avait sur lui, pour tout vêtement, qu’un caleçon de toile. On l’interrogea alors sur le vol dont il était accusé (le lieutenant criminel était présent, ainsi qu’un greffier qui tenait la plume), et, comme il ne voulut rien avouer, on mit sous le câble un second chevalet pour rendre la torture et l’extension plus douloureuses. Comme cette agonie ne réussissait pas à lui arracher des aveux, le bourreau lui fit entrer dans la bouche le bout d’une corne telle que celle dont on se sert pour faire prendre par force des remèdes aux chevaux, et lui versa, tant dans le gosier que sur le corps, la quantité de deux seaux d’eau, ce qui le fit enfler si prodigieusement, qu’il n’y eut personne qui n’eût peur à la fois et pitié de lui. Mais il persista à nier tout ce dont on l’accusait. On le détacha ensuite et on le porta devant un bon feu pour le faire revenir, car la douleur l’avait fait évanouir et il semblait mort. Que devint-il ? Je n’en sais rien ; mais le monsieur qui l’accusait de l’avoir volé soutint toujours son dire sans varier, et la pâleur et l’air inquiet de ce malheureux, avant qu’on le mit à la torture, dénotaient bien quelque culpabilité. C’était aussi l’avis du lieutenant-criminel, qui nous dit, à première vue, que ce jeune homme, il était brun, maigre et sec, saurait surmonter la torture. Le résultat était qu’on ne pouvait pas le pendre ; mais en pareil cas, quand il y a de fortes présomptions, on les envoie aux galères, qui ne valent guère mieux que la mort. Après celui-là, devait en venir un autre ; mais je ne me sentis pas la force d’assister plus longtemps à ce cruel spectacle. Il m’avait retracé vivement les douleurs intolérables qu’avait dû éprouver notre très-saint Sauveur quand, étant sur la croix, son corps portait de tout son poids sur les clous qui l’y attachaient.

(Extraits d’Evelyn : Supplément au voyage de Lister à Paris, p. 270-271.)

NUMÉRO 4


Règles à observer par le détenu dans sa cellule.


Il est expressément défendu de chanter, de parler à haute voix ou de chercher à établir des communications avec les autres détenus, soit dans la maison, soit au promenoir.

Le détenu doit tenir sa cellule constamment propre et ne faire aucune inscription, ni dessins sur les murs, sous peine de punition.

Il lui est expressément recommandé de ne faire aucune dégradation dans sa cellule, ni aux livres et objets mobiliers et de literie qui lui sont confiés ; en cas d’infraction, le détenu, outre la punition qu’il encourra, sera rendu responsable des dégâts.

Il doit tenir dans la plus grande propreté le siège et la cuvette du conduit d’aisances et n’y jeter que l’eau absolument nécessaire au maintien de la propreté.

Pour assurer l’aération de la cellule et enlever toute mauvaise odeur, il faut, lorsque la fenêtre est ouverte, boucher l’orifice du siège d’aisances à l’aide du tampon de bois à ce destiné ; et il faut, au contraire, ôter ce tampon lorsque la fenêtre est fermée. Le couvercle à charnières doit, dans tous les cas, être abaissé.

Tous les matins, à l’heure qui sera indiquée par le surveillant de sa section, le détenu roulera son hamac et son matelas, et les placera bien empaquetés sur la tablette.

Les couvertures et les draps seront pliés avec régularité et placés sur la tablette qui se trouve au-dessus de la porte.

L’heure de dresser le lit, le soir, sera également indiquée par le surveillant, les lits ne devant jamais être tendus pendant le jour.

Lorsque le détenu a besoin de parler au surveillant, il doit tirer la poignée de bois placée à côté de sa porte, pour le prévenir. Il ne doit point appeler de la voix et surtout ne pas déranger sans un motif urgent les préposés à la surveillance

Lorsque le détenu ira au parloir, au promenoir ou au greffe, il devra s’y rendre avec célérité et en observant le plus grand silence.

Il recevra à sa sortie de cellule une petite plaque qu’il devra rendre au surveillant à sa rentrée.

Après avoir mangé et, au plus tard, une demi-heure après la distribution des vivres, le détenu placera sa gamelle sur la planchette située devant le vasistas de sa porte.

Si le détenu désire être visité par le médecin ou avoir d’urgence un entretien avec le directeur, l’aumônier ou autres employés, il en préviendra le surveillant. Le détenu peut également réclamer la visite de l’Inspecteur général ou lui faire passer ses réclamations.

Le détenu qui veut interjeter appel du jugement qui le condamne doit, dans les dix jours qui suivent, écrire à M. le procureur de la République, mais il ne signera pas sa lettre. Il sera appelé à cet effet au greffe où sa signature doit être légalisée. Dans le cas où le détenu ne saurait pas écrire, il ferait connaître verbalement au surveillant son intention de former appel.

Lorsque le détenu sera au parloir avec son visiteur, il ne devra élever la voix qu’autant qu’il sera nécessaire pour se faire entendre ; dans le cas contraire, le surveillant chargé de la police le ferait immédiatement rentrer dans sa cellule.

Toute infraction sera punie.



MAISON D’ARRÊT DE MAZAS

État des objets composant le mobilier de la cellule d’un détenu valide.


Un hamac garni de boucles et courroies,
Un matelas de laine et crin,
Couverture de laine beige (2 en hiver, 1 en été)
Deux draps de toile, d’un lé,
Une table à tiroir,
Une chaise ordinaire,
Une gamelle de fer battu, étamé,
Un bidon                id.
Un gobelet             id.
Une cuiller de bois,
Une terrine pour la toilette,
Un génieux-crachoir,
Un balai de chiendent,
Un balai de bouleau.
Trois tablettes de bois blanc.

Le Directeur.

MAISON D’ARRÊT DE MAZAS

État des objets composant le mobilier de la cellule d’un détenu malade ou infirme.


Une couchette de bois,
Une paillasse de paille de seigle,
Un matelas de laine et crin.
Deux couvertures de laine beige,
Un traversin de laine et crin,
Deux draps de toile, d’un lé et demi,
Un bonnet de laine,
Une coiffe de nuit.
Une capote d’infirmerie,
Une table à tiroir.
Une table de nuit.
Une chaise de paille,
Une gamelle de fer battu, étamé,
Un bidon                id.
Un gobelet             id.
Une cuiller de bois,
Un pot à tisane.
Un pot de nuit, de terre,
Un génieux-crachoir,
Une terrine pour la toilette,
Un balai de chiendent.
Un balai de bouleau.
Trois tablettes de bois blanc.

Le Directeur.


PRÉFECTURE DE POLICE

1re DIVISION

3e bureau
AVIS

Les détenus sont prévenus que toutes les lettres qu’ils adressent aux autorités administratives ou judiciaires peuvent être remises cachetées entre les mains du directeur, par les soins duquel elles seront immédiatement envoyées à leur destination.

RÈGLES
à observer par le détenu placé dans le promenoir.

Le détenu, pendant la promenade, doit observer le plus grand silence ; il ne doit rien jeter par-dessus les murs, ni chercher à établir des intelligences par signes ou paroles avec d’autres détenus ou gens du dehors.

Il ne doit commettre aucune dégradation ni écrire ou tracer des caractères sur les murs, de quelque manière que ce soit.

S’il a besoin d’aller aux lieux d’aisances, il frappera à la porte, afin que le surveillant lui ouvre.

Il s’adresserait au surveillant placé à l’extérieur du promenoir, dans le cas où il aurait quelque chose d’urgent à demander.

Toute infraction à ces prescriptions sera punie conformément aux règlements.

Prix de vente des articles vendus dans les cantines des prisons de la Seine.
Nos
d’ord.
DÉSIGNATION DES ARTICLES. PRIX DE VENTE
OBSERVATIONS.
prix de gros. prix de détail.
  épiceries, légumes, etc. Les détenus ont la faculté de prendre les objets ci-après tarifés, soit en gros, soit en détail.  
Ail La botte. 1f0c La tête. 0f02 La botte doit comprendre 50 têtes.
Allumettes dites à phosphore amorphe 10 boites. 0 50 La boîte. 0 05  
Beurre demi-sel (fourniture d’été) Le kilog. 2 20 Les 50 gr. 0 11 Prix de vente : du 1er avril au 1er octobre.
                    du 1er octobre au 1er avril.
                    du 1er avril au 1er octobre.
                    du 1er octobre au 1er avril.
Beurre demi-sel (fourniture d’hiver) Le kilog. 2 60 Les 50 gr. 0 13
Beurre frais d’Isigny (fourniture d'été) Le kilog. 3 00 Les 50 gr. 0 15
Beurre frais d’Isigny (fourniture d'hiver) Le kilog. 3 60 Les 25 gr. 0 09
Chandelles des 6 Le kilog. 1 56 La pièce. 0 13 La chandelle fera fabriquée avec du suif de Paris, premier choix. Les mèches seront en coton de la première qualité et convenable à cette fabrication. Tout paquet de chandelles devra peser 2k,50 dèc., y compris l’enveloppe, qui ne pourra excéder 6 dêc., avec la ficelle.
Chandelles des 8 Le kilog. 1 60 La pièce. 0 10
Fromage de Gruyère Le kilog. 2 00 Les 25 gr. 0 05
Fromage de Marolles, grand moule La dizaine. 1 80 La pièce. 0 18
Fromage de Brie Le kilog. 2 20 Les 50 gr. 0 11
Fromages dits bondons La dizaine 1 50 La pièce. 0 15
10  Fromage blanc Le fromage 1 60 La portion 0 20 La port. de fromage form. la 8e part. du fromage.
11  Harengs fumés cuits La dizaine 1 20 La pièce 0 12 Les harengs devront peser 62 décag. la dizaine, et être autant que possible égaux en poids.
12  Huile d'œillette (1re marque) Le kilog. 2 40 Les 25 gr. 0 06
13  Huile d’olive fine Le kilog. 3 20 Les 25 gr. 0 08 L’huile d’œillette devra être récemment fabriquée et de bon goût, claire, limpide, sans fèces ni dépôt.
14  Moutarde fine et liquide Le kilog. 0 70 Les 25 gr. 0 02
15  Oignons Le litre. 0 15 Les 2 décil. 0 03  
16  Œufs frais et d’égale gros. (fournit. d’été) Le cent. 8 00 La pièce. 0 08 Prix de vente : du 1er avril au 1er octobre.
                    du 1er octobre au 1er avril.
                    du 1er avril au 1er octobre.
                    du 1er octobre au 1er avril.
Les œufs devront peser 5 kilog. au moins.
Œufs frais et d’égale gros. (fournit. d’hiver) Le cent. 11 00 La pièce. 0 11
17  Œufs durs et d’égale gros. (fournit. d’été) Le cent. 8 00 La pièce. 0 08
Œufs durs et d’égale gros. (fournit. d’hiver) Le cent. 11 00 La pièce. 0 11
18  Pommes de terre cuites à l’eau Le kilogr. 0 14 Les 500 gr. 0 07
19  Pipes de terre demi-fines Le cent. 3 00 La pièce. 0 03  
20  Poivre en poudre Le kilogr. 4 00 Les 25 gr. 0 10  
21  Réglisse en bois d’Espagne Le kilogr. 1 00 Les 25 gr. 0 03  
22  Réglisse noire de Calabre Le kilogr. 3 20 Les 25 gr. 0 08  
23  Savon bleu vif de Marseille Le kilogr. 1 20 Les 25 gr. 0 03  

24  Sel blanc Le kilogr 0 30 Les 25 gr. 0 01  
25  Sucre blanc Le kilogr. 1 40 Les 50 gr. 0 07  
26  Vinaigre d’Orléans Le litre. 0 70 Les 2 décil. 0 14  
27  Lait Le litre. 0 24 Les 5 décil. 0 12 Le lait est destiné à la vente du café au lait qui doit se composer de la manière suivante,
savoir :
Pour 40 tasses, 230 grammes de café en poudre, 8 litres de lait et 01,10 de chicorée.
28  Tasses en terre, vernissées Le cent. 10 00 La tasse. 0 10
29  Fil 12 échev. 0 60 L’écheveau. 0 05
30  Aiguilles Le cent. 1 00 L’aiguille. 0 01
31  Papier à cigarettes 100 cahiers. 5 00 Le cahier. 0 05
32  Couverts de buis La douzaine. 6 00 Le couvert. 0 50  
33  Couteaux La douzaine. 1 20 Le couteau. 0 10  
  charcuterie.          
34  Cervelas, pesant au moins 60 grammes La dizaine. 1 60 La pièce. 0 16 La pièce doit peser au moins 60 grammes.
35  Fromage de cochon Le kilogr. 2 50 Les 50 gr. 0 13  
36  Fromage d’Italie Le kilogr. 2 20 Les 50 gr. 0 11  
37  Jambon cuit Le kilogr. 3 00 Les 25 gr. 0 09  
  papeterie.          
38  Encre Le litre. 0 60 1/20e de litre 0 03  
39  bouteilles d’encre La dizaine. 1 20 La bouteille. 0 12  
40  Papier coquille La rame. 4 50 La feuille. 0 01  
41  Papier ministre La main. 0 75 La feuille. 0 03  
42  Plumes taillées Le cent. 4 00 La pièce. 0 01  
43  Plumes métalliques La grosse 1 50 La pièce. 0 01  
44  Manches de plumes Le cent. 4 00 La pièce. 0 04  
45  Crayons La douzaine 0 60 La pièce. 0 05  
46  Enveloppes de lettres (grandes) Le cent. 2 00 La pièce. 0 02  
47  Enveloppes de lettres (petites) Le cent. 1 00 La pièce. 0 01  
  vin.         Le vin devra être de bonne qualité, ordinaire de Bordeaux, vieux, pur, naturel, franc de goût, sans mélange d’eau-de-vie, de vin blanc eu autres. — Il ne pourra être vendu que 3 doubles décilitres de vin par jour, un le matin, un à midi et un le soir.
48  vin rouge. Le litre. 0 80 Les 2 décil. 0 16
Le présent tarif, approuvé par nous, recevra son exécution à partir du 1er mars 1868, et sera imprimé et affiché à l’intérieur et à l'extérieur des catines, dans les préaux et les chauffoirs des prisons.
  pour copie conforme,
Le Directeur.
  le préfet de police,
Signé : PIETRI.



NUMÉRO 5

Bastringue




NUMÉRO 6


Lettre de commutation de peine.


NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français,

Aux premier président, présidents et conseillers composant notre cour impériale de.  .  .  .  .,

Nous avons reçu l’humble supplique de.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ., contenant que, par arrêt du.  .  .  .  .   .  .  .  .  . rendu par la cour d’assises de.  .  .  .  ., il a été condamné à la peine de mort pour crime de.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ; que depuis cette condamnation il est détenu à.  .  .  .  .

À ces causes et sur le rapport que notre garde des sceaux, ministre-secrétaire d’État au département de la justice, nous a fait des informations auxquelles il a été procédé à l’égard du suppliant, ainsi que des motifs qui pourraient déterminer en sa faveur un acte de notre clémence ;

Voulant préférer miséricorde à la rigueur des lois ;

Nous avons déclaré et déclarons commuer la peine capitale prononcée contre .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . en celle des travaux forcés à perpétuité, sans que notre présente décision puisse nuire ni préjudicier aux droits de la partie civile, s’il en existe une, lesquels demeurent expressément réservés.

Mandons et ordonnons que les présentes lettres, scellées du sceau de l’empire, vous soient présentées par notre procureur général en ladite cour, en audience publique où l’impétrant sera conduit, pour en entendre la lecture, en présence de l’officier commandant la gendarmerie à Paris ; que lesdites lettres soient ensuite transcrites sur vos registres à la réquisition du même procureur général, avec annotation d’icelles en marge de la minute de l’arrêt de condamnation.

Donné en notre palais des Tuileries, le.  .  .  .  .

NAPOLÉON.

Par l’Empereur,

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la justice.

NUMÉRO 7


POLICE MUNICIPALE

service de sureté
Rapport.


Paris, le 27 juin 1870.

Conformément aux instructions de M. le chef de la 1re division, je me suis rendu aujourd’hui au dépôt des condamnés, rue de la Roquette, où j’ai trouvé le sieur Hendrick, exécuteur des hautes œuvres, qui, de son côté, s’y était rendu sur mon invitation. Il s’agissait de se concerter au sujet des réformes qu’il serait possible d’introduire en faveur des condamnés à mort dans les derniers apprêts de leur supplice, afin d’abréger d’autant la durée de leurs souffrances morales.

Voici d’abord comment on procède à cet égard lors de chaque exécution :

On entre dans la cellule trente minutes avant l’heure fixée pour l’exécution, toujours très matinale, quelle que soit la saison, temps jugé nécessaire pour l’accomplissement des préparatifs ; le condamné, généralement encore couché, est informé du but de la visite et reçoit l’ordre de se lever, ce que les gardiens l’aident à faire. On lui retire la camisole de force dont il est couvert, puis sa chemise, que l’on remplace par une autre ; on lui passe ensuite son pantalon, après quoi on lui fait réendosser de nouveau la camisole qu’il vient de quitter. Cela fait, et après l’avoir laissé pendant une minute ou deux à part avec l’aumônier dans l’un des angles de la pièce, on le conduit dans l’avant-greffe, en passant par un escalier en spirale, sombre, étroit, d’un accès très-difficile, et par de longs couloirs, uniquement, dit-on, pour éviter de traverser les cours où le cortège pourrait être aperçu des autres détenus encore couchés, dont les dortoirs, situés au premier étage, sont éclairés sur les dites cours par des fenêtres garnies de fortes grilles en fer.

Parvenu dans une pièce appelée le guichet, voisine de la cour d’entrée, où l’attendent l’exécuteur et ses aides, le condamné est remis entre les mains de ceux-ci, qui procèdent aussitôt à sa dernière toilette. On lui retire la camisole qui déjà lui a été retirée et remise quelques instants auparavant ; on lui attache les poignets par derrière avec une corde, puis les bras avec une courroie qui tend à les rapprocher l’un de l’autre, et les jambes au-dessus de la cheville avec une autre courroie semblable. On lui coupe ensuite les cheveux très courts derrière ; on coupe également le col de sa chemise, dont on réunit les deux bouts à l’aide d’une épingle, de manière à laisser le cou et même les épaules à nu, après quoi on le conduit au lieu du supplice, devant la prison, soutenu par les aides, et accompagné jusqu’au pied de l’échafaud par l’aumônier, qui n’a pas cessé un seul instant de l’exhorter, même pendant tout le temps des derniers apprêts.

Ces différents préparatifs durent trente minutes environ, et douze personnes, dont la présence est indispensable, y assistent, savoir :

Le directeur de la prison, pour l’introduction auprès du condamné ;

Quatre gardiens, pour le lever, l’habillement et la conduite de ce dernier, comme aussi pour le cas de syncope ou de rébellion de sa part ;

L’aumônier, pour les secours de la religion ;

Le greffier de la cour, pour la constatation légale ;

Le chef du service de sûreté et son secrétaire, pour le cas de révélations ;

Enfin, l’exécuteur et ses deux aides.

Voici maintenant, d’accord avec l’exécuteur, comment on pourrait procéder à l’avenir en pareille circonstance :

À son arrivée à la prison de la Roquette, le condamné serait soumis à la mesure générale, c’est-à-dire qu’on lui couperait les cheveux et qu’on les entretiendrait ainsi, comme cela se fait à l’égard des autres détenus. Vienne le jour de l’exécution et pour le cas où la camisole de force serait supprimée en principe, car elle est surabondante avec la surveillance spéciale et permanente dont les condamnés à mort sont l’objet, il faudrait la lui mettre le matin au réveil, à cause de l’aumônier avec lequel il reste à part pendant quelques instants, comme aussi pour le cas de syncope ou de rébellion ; puis, au lieu de lui passer une chemise dont l’exécuteur coupe à son tour le col, l’administration de la prison en fournirait une ainsi préparée à l’avance ; enfin, au lieu de gravir l’escalier en spirale et de parcourir les longs couloirs inférieurs dont il a été déjà parlé, pour se rendre de la cellule du condamné au guichet, ce qui, outre les inconvénients signalés, occasionne un certain détour, on traverserait la grande cour de la prison et l’on parviendrait ainsi directement au guichet où se fait la dernière toilette par les soins de l’exécuteur.

Au moyen des différentes modifications proposées, on arriverait incontestablement à abréger de moitié, c’est-à-dire de quinze minutes sur trente, la durée du temps que la routine seule a consacré jusqu’à présent aux derniers apprêts et l’on épargnerait au condamné une partie des souffrances morales qu’il endure en attendant le châtiment prononcé par la loi.

Le chef du service de sûreté,
CLAUDE.

Nota. — On a objecté que le passage du cortège dans la cour présenterait des inconvénients sérieux, en ce sens qu’il éveillerait la curiosité des détenus dont les dortoirs sont éclairés sur ladite cour, et que ceux-ci ne se feraient pas faute de troubler la discipline de la maison par des remarques déplacées, par quelque propos cynique à l’endroit du condamné ; mais je soutiens qu’en gravant dans leur mémoire le souvenir d’un exemple aussi imposant, cela produirait, au contraire, un effet essentiellement moral, favorable, dans tous les cas, à la plupart d’entre eux.

Qui ne sait d’ailleurs ceci :

1° Que les militaires condamnés à mort sont exécutés en présence de leurs camarades ;

2° Que l’exécution d’un détenu en centrale se fait dans l’intérieur de la prison ;

3° Enfin, que celle d’un forçat a pour témoins obligatoires les autres forçats du même bagne[1].


NUMÉRO 8


Rapport fait par M. Crémieux, au nom de la commission chargée d’examiner la proposition de MM. Steenackers, Nogent-Saint-Laurens et le comte Le Hon, ayant pour objet de modifier l’article 26 du Code pénal.


Messieurs,

Faut-il substituer à l’exécution publique des condamnations capitales l’exécution dans un lieu clos et interdit au public ?

Telle est la grave question que soulève la proposition de nos honorables collègues, MM. Steenackers, Nogent-Saint-Laurens et M. le comte Léopold Le Hon.

Après de longues délibérations, votre commission, à l’unanimité, adopte l’affirmative ; un de nos honorables collègues serait d’avis néanmoins que l’exécution non publique, qu’il admet en principe, fût seulement facultative, la cour pouvant, selon les circonstances, ordonner la publicité dans l’application de la peine[2].

La commission me charge de soumettre à la sagesse de la Chambre les motifs qui ont déterminé son opinion.

Ce n’est pas sans un mûr examen que l’on peut statuer sur un changement aussi radical dans une des dispositions les plus anciennes et les plus importantes de notre loi criminelle, sur un point si grave de cette législation.

Dans l’ancien droit, l’exécution de la peine capitale avait toujours lieu sur une place publique. Le roi seul avait le droit de substituer à l’exécution publique l’exécution dans l’intérieur de la prison. L’histoire nous montre, à trente années de distance, le maréchal de Birou condamné, par arrêt du parlement de Paris, à être décapité en place de Grève, et Henri IV ordonnant l’exécution dans la cour de la Bastille ; le duc de Montmorency, condamné, par arrêt du parlement de Toulouse, à subir le dernier supplice en place publique, et Louis XIII ordonnant l’exécution dans l’intérieur de la prison.

Nos lois pénales, depuis la révolution de 1789, ont toutes maintenu la publicité de l’exécution.

Le code de 1791 voulait que l’exécution eût lieu sur la place publique de la ville où le jury d’accusation avait été convoqué.

Le code de l’an IV voulait que le supplice fût subi sur l’une des places publiques de la commune où le tribunal criminel tenait ses séances.

Le code de 1810, dans l’article 26 dont le projet demande la réformation, sous le titre de modification, est ainsi conçu :

« L’exécution se fera sur l’une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l’arrêt de condamnation. »

Cette disposition est restée lors de la révision du code d’instruction criminelle, en 1832.

Le projet livré notre examen porte, dans son premier paragraphe, ces mots :

« L’exécution se fera dans l’intérieur de la maison de justice ou de détention qui sera indiquée par l’arrêt. »

Deux pensées ont dominé dans tous les temps la législation qui ordonne la publicité des exécutions capitales ;

L’ignominie à infliger au coupable et à son nom ;

L’exemple pour l’intimidation de tous.

L’esprit philosophique de notre temps repousse cette tache d’ignominie qui frappe les enfants innocents du crime que le père coupable expie par le dernier supplice ; mais l’exemple a toujours semblé commander la publicité de l’exécution. Le législateur a pensé que cet éclat dans la peine est un avertissement redoutable qui doit prévenir ou arrêter de sinistres pensées, en frappant d’une intimidation salutaire. Ainsi s’est perpétuée la peine publique du carcan, de l’exposition, de la mort par le bourreau.

C’est sous l’empire de cette opinion qu’au sein de notre commission, un de nos honorables collègues[3], qu’une longue et belle carrière dans le barreau et la magistrature recommande à l’estime de tous, rappelant les souvenirs de son expérience, a soutenu le principe de la loi actuelle, sans s’opposer néanmoins d’une manière formelle à l’adoption du projet que nous discutons.

Cette opinion, que chacun de nous trouvait établie avec l’autorité du temps, et que l’esprit conçoit d’ailleurs si facilement, est-elle vraie ? doit-elle prévaloir encore ?

Depuis plus de trente années, elle a été combattue, elle a succombé sous les autorités les plus imposantes dans les pays étrangers. Au loin, comme autour de nous, l’abolition de ces désolants spectacles est proclamée. En 1832, les États-Unis donnèrent le signal : quelques petits États d’Allemagne commencèrent alors, en Europe, une lutte qui devint bientôt décisive : Hambourg, le grand-duché de Bade, le Wurtemberg, la Saxe, la Bavière, la Prusse ont successivement adopté la loi morale qui dérobe aux regards de la foule l’appareil du dernier supplice et la vue du patient dont la tête va tomber sous la hache du bourreau. Dans le canton de Berne, en 1864, 110 voix sur 162 ordonnèrent que l’exécution aurait lieu dans une enceinte dont l’accès serait interdit au public. L’Angleterre, enfin, vient de déclarer, à son tour, que les exécutions capitales auront lieu dans l’enceinte de la prison où le condamné était détenu.

Cependant le sentiment public se faisait jour au milieu de nous. En 1838, en 1839, le garde des sceaux recommandait par des instructions spéciales, d’éviter les jours de marché : « La réunion d’une grande foule, disait-il, fait de l’exécution d’une peine une sorte de spectacle populaire qui, loin de répandre d’utiles enseignements, peut contribuer à la dépravation des mœurs. » En 1848, par le décret du 12 avril : « Considérant que le spectacle des expositions publiques éteint le sentiment de la pitié et familiarise avec la vue du crime, le gouvernement provisoire abolit le carcan et l’exposition publique ; » la loi du 2 janvier 1850 supprima l’affiche de l’arrêt contumace que l’exécuteur des jugements criminels attachait à un poteau planté au milieu d’une place publique du chef-lieu de l’arrondissement où le crime avait été commis.

Voilà nos premiers pas dans la voie que les nations étrangères avaient parcourue tout entière. Avions-nous donc besoin de tant d’exemples ? devant les ignobles scandales qu’à chaque exécution capitale donne la foule immense qu’elle attire, devant cette avide curiosité qui appelle tant de spectateurs à rechercher la vue de la sanglante tragédie, n’est-il pas temps d’anéantir une désastreuse publicité ?

J’ai dit que devant la commission, unanime pour l’adoption du projet, une voix avait réclamé. L’honorable M. Napoléon de Champagny admet le principe de la loi ; il accepte la pensée de l’exécution sans publicité, mais il demande la faculté pour les cours d’assises de prononcer autrement. D’obligatoire qu’elle est aujourd’hui, la publicité de la peine deviendrait facultative. Il propose, en conséquence, l’amendement suivant :

« L’exécution, quand il n’en sera pas autrement ordonné, se fera dans l’intérieur de la maison de justice ou de détention ;

« Dans le cas contraire, l’exécution se fera sur l’une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l’arrêt de condamnation. »

L’auteur de l’amendement l’a fait suivre d’une note que nous plaçons sous vos yeux :

« L’exposé des motifs de la proposition a établi avec beaucoup de force la cause qui doit faire disparaître la publicité des exécutions capitales ; toutefois il me semble que, surtout dans les premiers temps qui suivront cette innovation, il pourra se rencontrer des circonstances qui rendront cette mesure regrettable. Il se répand souvent, parmi les populations, des bruits plus ou moins fondés qui présentent un accusé ou même un condamné comme étant l’objet d’une bienveillance ou d’une protection occultes qui n’oseraient pas se manifester ostensiblement, mais qui chercheraient à empêcher, par des manœuvres, l’accomplissement de la loi. Plusieurs fois, des évasions de prisonniers ont été attribuées à une action mystérieuse. Ne s’est-il pas présenté aussi des cas de suicide commis par des accusés, et dans lesquels la rumeur populaire n’a vu qu’une évasion favorisée par ceux qui auraient dû l’empêcher ? Qu’une condamnation à mort soit prononcée en présence de rumeurs semblables, la publicité de l’exécution, si réellement elle doit avoir lieu, n’est-elle pas la réponse la plus directe à ces rumeurs ?

Dans mon système, le juge aura à apprécier, d’après la disposition de l’opinion publique, s’il y a à craindre quelque rumeur de ce genre, si personne ne paraît redouter une évasion, et si, par conséquent, il n’est pas supposable que le fait de l’exécution trouve des incrédules, et, dans ce cas, il ordonnera qu’elle ait lieu conformément au projet actuel ; mais si des rumeurs semblables circulent, si on accuse l’autorité de vouloir manquer à son devoir, selon moi, l’exécution publique deviendra une nécessité.

Je suis convaincu que, avec le temps, des faits de ce genre se présenteront de moins en moins ; qu’on sera assez éclairé pour ne pas accuser l’autorité de vouloir faire illégalement ce qu’elle peut toujours faire légalement par l’exercice du droit de grâce ; qu’on n’aura aucun doute sur l’exactitude des procès-verbaux d’exécution, entourés de garanties que le projet établit ; mais je crois qu’il y a une transition à observer, et tel est le but de l’amendement que je propose ; je ne donne pas, du reste, au juge un droit plus exorbitant que celui qui résulte de l’article 26, c’est-à-dire de désigner l’endroit où l’exécution doit avoir lieu. »

Cette note, qui rappelle dans un langage plein de sagesse et de modération les inquiétudes qui, plus d’une fois, ont agité la foule, même avec l’exécution publique, a porté la commission à développer la pensée des auteurs du projet de loi. Nous avons voulu donner la certitude absolue de l’identité entre le condamné à la peine de mort et le patient livré au bourreau, nous voulons qu’il ne puisse s’élever aucun doute sur le fait même de l’exécution. C’est ainsi que, pour compléter le projet de loi, nous proposons une addition à l’article 371 et à l’article 376 du code d’instruction criminelle.

Que l’on veuille bien se reporter au projet de loi rectifié, tel que l’adoptent les auteurs de la proposition[4].

Pour le faire bien comprendre, je vais dire comment, après une condamnation à mort, les choses se passent aujourd’hui jusqu’à l’exécution de la sentence.

En l’état actuel, le condamné est reconduit dans sa prison ; à Paris, dans la prison appelée Dépôt des condamnés, un écrou sur les registres légaux remet le détenu sous la responsabilité du gardien jusqu’au jour de l’exécution. Les articles 376, 377 et 378 du code d’instruction criminelle tracent les dispositions dernières[5].

Ainsi le procureur général donne des ordres, et le greffier, sous peine d’amende, dresse le procès-verbal de l’exécution, qui est transcrit en marge de l’arrêt.

Sous l’ancien régime, on exigeait, pour l’exécution, la présence du lieutenant criminel, qui se rendait en grand apparat, en carrosse ; il fallait, en son absence, la présence du greffier et de deux huissiers ; aujourd’hui, la loi n’exige la présence d’aucun magistrat, d’aucun officier judiciaire.

Sous l’ancien régime, le conseiller rapporteur se tenait dans une maison voisine pour recevoir, s’il y avait lieu, les déclarations du condamné ; aujourd’hui, il faudrait chercher, au moment suprême, un magistrat et son greffier, ou procéder à l’exécution sans entendre le patient. Le greffier n’assiste pas à l’exécution ; aussi le procès verbal constate seulement le fait matériel ; l’exécution. Quant au condamné, le bourreau le reçoit des mains du gardien, à qui il délivre un reçu, et le funèbre cortège se rend sur la place publique où l’exécution va se consommer. Mais quelle est donc, depuis plusieurs années, cette publicité ? Ce rapide moment de l’exécution, le public, l’entrevoit à peine. Le patient sort de la prison et le voilà devant l’échafaud. Il en monte les degrés, entouré du bourreau, de ses aides, caché par le pieux et dévoué ministre du culte qui le console et le soutient, si sa voix est entendue par le patient. La force armée le sépare de la foule et l’isole. Il est saisi et la hache tombe. Voilà ce qu’on appelle encore l’exécution publique.

Devant cet acte terrible ainsi accompli, comment ferez vous taire les soupçons, les rumeurs, les bruits absurdes dont on se préoccupe ! Le procès-verbal d’exécution les fera-t-il disparaître ? On envoie le commis greffier dernier reçu ; il se tient dans un lieu voisin du supplice, et il se borne à déclarer que le condamné a été exécuté dans la forme prescrite par la loi.

Voici la copie littérale du dernier écrit constatant la dernière tragédie judiciaire, l’exécution de Troppmann :

« L’an 1870, le 19 janvier, nous, Ernest-Léon Marmagne, greffier à la cour impériale de Paris, soussigné ;

« En conformité des articles du code d’instruction criminelle et 52 du décret du 10 juin 1811, nous nous sommes transporté sur l’emplacement désigné par l’autorité administrative, qui se trouve place de la Roquette, pour y constater l’exécution de l’arrêt de la cour d’assises du département de la Seine, rendu le 30 décembre 1869, contre le nommé Jean-Baptiste Troppmann, condamné à la peine de mort. Ledit Troppmann ayant été au lieu de l’exécution à sept heures du matin, y a été mis à mort par l’exécuteur des hautes œuvres, dans la forme prescrite par la loi.

« De ce que dessus nous avons dressé le présent procès-verbal, que nous avons immédiatement signé.

« Ainsi transcrit au pied de l’arrêt de condamnation, en exécution dudit article 378 du code d’instruction criminelle.

« Signé : Marmagne. »

Où sont donc toutes les garanties actuelles qui établissent l’identité entre le condamné et l’exécuté, et qui constatent l’exécution publique du condamné ?

À cette procédure, le projet de loi substitue toutes les formalités qui donnent la certitude de l’identité entre le condamné qui doit subir sa peine et le patient qui a été livré au bourreau, qui assurent, sans aucun doute possible, que l’exécution du condamné a été consommée.

Voici comment se prépare et s’accomplit l’œuvre de la justice : Après que l’arrêt de condamnation a été prononcé, le greffier et les huissiers présents aux débats de la cour d’assises reconduisent le condamné dans la prison ou dans le dépôt. Dans l’une ou dans l’autre prison, sur le registre légal, l’un des huissiers trace un écrou constatant la remise au gardien du condamné, et dont il atteste l’identité ; cet écrou est signé par l’huissier rédacteur, par le second huissier, par le greffier, par le gardien ; un double, revêtu des mêmes signatures, est remis par l’un des huissiers au procureur général. Au jour fatal, au moment où le condamné doit être livré à l’exécuteur, le greffier et les huissiers qui l’ont remis au gardien, le gardien qui l’a reçu d’eux, dressent en marge de l’écrou un acte constatant qu’ils ont eux-mêmes remis le condamné, dont ils affirment l’identité, au bourreau, qui signe avec eux ce terrible et dernier acte. Alors le patient, qui appartient à l’échafaud, est conduit en leur présence au lieu désigné pour l’exécution, et l’exécution est consommée immédiatement, et, de cet acte sanglant, le greffier rédige le procès-verbal, que les deux huissiers signent avec lui. N’y eût-il pas d’autres témoins, comment douter ? Ces trois hommes désignés par la justice sont l’honneur et la probité même. Leur attestation, c’est la vérité incontestable. Mais le projet de loi veut encore que l’exécution en ait un certain nombre d’autres.

Ici, messieurs, permettez au rapporteur de vous exposer les mesures adoptées par la Bavière, par la Prusse, par l’Angleterre.

L’article 15 du code pénal bavarois porte :

« La peine de mort est exécutée par la décapitation, dans un lieu clos, en présence d’une commission judiciaire et d’un officier du ministère public. Le chef de la commune du lieu où l’exécution doit se faire délègue en outre vingt-quatre personnes choisies parmi les représentants de la commune ou parmi les autres citoyens honorables, pour y assister comme témoins. La commission judiciaire désigne à l’avance les personnes chargées de remplacer les membres absents. L’obligation de venir n’existe ni pour les personnes convoquées par le chef de la commune, ni pour les remplaçants désignés par la commune judiciaire. Leur absence n’empêche pas l’exécution de la peine. L’accès du lieu de l’exécution doit être également accordé à un ou deux ministres du culte auquel appartient le condamné, et au conseil de ce dernier. Il peut être permis à d’autres personnes pour des motifs particuliers. »

L’article 8 du code pénal prussien est ainsi conçu ;

« La peine de mort sera exécutée dans un lieu clos, soit dans l’enceinte de la prison, soit ailleurs, sur une place inaccessible au public. Lors de l’exécution seront présents : deux membres au moins du tribunal de première instance, un offcier du ministère public et un employé supérieur des prisons. Il sera donné connaissance « de l’exécution au chef de la commune du lieu où elle doit se faire ». Celui-ci délèguera douze personnes choisies parmi les représentants de la commune ou parmi les autres citoyens notables pour y être présentés. Le conseil du condamné, et, pour d’autres motifs particuliers, d’autres personnes y seront également admis. L’exécution de l’arrêt de condamnation sera annoncée par le son d’une cloche. »

Voici les mesures prescrites par le bill anglais :

« Les exécutions auront lieu dans l’enceinte de la prison où l’accusé était détenu, en présence du shériff, chargé d’y pourvoir, du gouverneur, du chapelain, du chirurgien de la prison et de tous autres officiers que ceux-ci pourront requérir. Ces personnes signeront le procès-verbal de l’exécution dans les vingt-quatre heures ; le coroner, assisté d’un jury ad hoc, constatera l’identité du cadavre du supplicié ; celui-ci sera ensuite enterré dans l’intérieur de la prison. »

Le projet de loi a puisé tout ce que ces diverses législations présentent de plus décisif comme garanties de la certitude de l’exécution ordonnée par l’arrêt.

Il n’a pas imposé l’obligation de la présence d’un magistrat judiciaire : le magistral a rempli son devoir à la cour d’assises, et le respect que commande son caractère ne permet pas de lui donner un pareil ordre.

Nous empruntons à la loi prussienne la présence du greffier, des employés supérieurs des prisons ; à la Prusse et à l’Angleterre, la présence du ministre des cultes ; à l’Angleterre, celle du médecin ; dans les trois législations, la délégation d’un certain nombre de personnes prises parmi les représentants de la commune, sans qu’il y ait pour ces délégués obligation d’obéir, ni pour l’autorité obstacle à l’exécution par leur absence.

Nous n’avons vu nulle part l’admission des journalistes ; nous pensons qu’elle est indispensable, et que c’est la publicité dont on est le plus jaloux, parce qu’elle se répand rapidement dans tout le peuple.

Les diverses législations autorisent les admissions facultatives ; nous avons pensé que la Chambre adopterait volontiers cette mesure.

Enfin, comme en Prusse, l’exécution aura lieu au son d’une cloche. Nous ajoutons qu’un drapeau noir sera hissé sur le toit de la prison au moment où le condamné sera remis à l’exécuteur.

Messieurs, tout ce que la loi peut raisonnablement accorder aux opinions les plus exigeantes, aux plus vives susceptibilités, en remplacement d’une publicité, si restreinte depuis quelques années, nous croyons que le projet l’accorde. Il nous semble qu’à ceux qui pensent encore que l’exemple, fruit de la publicité, produisait des effets salutaires, nous pouvons demander si l’exécution, faite avec toutes les prescriptions énoncées dans le projet, ne devra pas produire les mêmes résultats. S’il faut exprimer notre pensée entière, il nous semble que toutes ces mesures, entourant d’une mystérieuse solennité le moment fatal où s’accomplit la lugubre expiation, devront inspirer un sentiment de religieuse terreur. Ce que nous affirmons, c’est que la loi proposée est un hommage rendu au sentiment d’honnêteté publique si général, si éclatant, qui réclame de toutes parts l’abolition de ces affligeants spectacles qui, selon la parole d’un ancien ministre de la justice, loin de répandre de salutaires enseignements, peuvent contribuer à la dépravation des mœurs.


PROJET DE LOI
art. 1er.

Ajouter à l’article 371 et à l’article 376 du code d’instruction criminelle les dispositions suivantes :

Art. 371. Le condamné sera immédiatement conduit dans la prison par les huissiers audienciers et par le greffier qui a tenu la plume pendant les débats. L’un des huissiers dressera sur le registre paraphé l’écrou constatant la remise au gardien de l’individu qui vient d’être condamné à mort, dont il certifiera l’identité : cet acte d’écrou sera signé par l’huissier rédacteur, par le second huissier, par le greffier, par le gardien. Un double, revêtu des mêmes signatures, sera remis au procureur général par l’huissier rédacteur.

Art. 376. En même temps qu’il donnera ses ordres, le procureur général avertira les huissiers et le greffier désignés à l’article 375, qui se rendront à la prison. En marge de l’écrou, ils dresseront un acte attestant que le gardien leur a présenté le condamné dont ils constateront l’identité, et qu’avec le gardien ils l’ont eux-mêmes livré à l’exécuteur.

Cet acte sera signé par eux, par le gardien et par l’exécuteur.

Le greffier, les deux huissiers et le gardien accompagneront le condamné au lieu de l’exécution.

art. 2.

L’article 26 du code pénal sera remplacé par l’article-décret.

Art. 26 du code pénal :

L’exécution se fera dans l’intérieur de la maison de justice ou de détention, ou dans le lieu le plus voisin, dont l’accès est interdit au public ;

Seront tenus d’assister à l’exécution, à peine de 100 francs d’amende contre chaque absent :

Le greffier et les huissiers ;

Le commissaire central ou le chef de la police de la ville où il en existe ;

Le commissaire de police de la circonscription ;

Le directeur et le médecin de la prison ;

L’officier commandant le détachement de la force armée ;

À Paris, vingt citoyens, un par arrondissement administratif, dans les autres villes, dix citoyens, publiquement tirés au sort, dans les dernières listes électorales, par le maire, la veille du jour où l’exécution doit avoir lieu, sans que leur présence soit obligatoire ou que leur absence puisse arrêter l’exécution.

Devront être admis :

Le ministre du culte qui aura été demandé par le patient ;

Les magistrats ;

Les jurés de la session dans laquelle la condamnation a été prononcée ;

Les membres de la commission de surveillance des prisons ;

Un rédacteur de chaque journal publié dans la ville ou le département ;

Les personnes munies d’une autorisation du parquet ou de la préfecture.

Le procès-verbal prescrit par les articles 378 du code d’instruction criminelle, 52 et 53 du tarif général des frais criminels, sera dressé par le greffier, signé par lui et par les personnes dont la présence à l’exécution est obligatoire.


NUMÉRO 9


Extrait du Journal officiel de la république française (commune), n° 100, lundi 10 avril 1871.


LA GUILLOTINE

En présence des versions diverses des journaux et des rumeurs que la réaction met en circulation dans un but malveillant, je vous prie de préciser les faits sur le document ci-après :

« Lorsque les perquisitions eurent fait découvrir les preuves de la véracité des informations : ordre donné et payement fait par le gouvernement de Versailles ; recommandation récente d’accélérer l’exécution d’une guillotine perfectionnée : plan, ouvrier, outils, et enfin le corps du délit ;

« Réquisition en fut opérée, ainsi que l’instrument ordinaire ; le sous-comité, assemblé en délibération, décida que les deux instruments de supplice seraient brûlés en place publique, après que l’avis en aurait été lu et tambouriné. »

Voici le texte du placard affiché :

« Citoyens,

« Informé qu’il se faisait en ce moment une nouvelle guillotine, payée et commandée par l’odieux gouvernement déchu (guillotine plus portative et accélératrice),

« Le sous-comité du XIe arrondissement a fait saisir ces instruments serviles de la domination monarchique et en a voté la destruction pour toujours.

« En conséquence, la combustion va en être faite, sur la place de la Mairie, pour la purification de l’arrondissement et la consécration de la nouvelle liberté, à dix heures, 6 avril 1871.

« Les membres du sous-comité en exercice, soussignés :
« David, Capellaro, André, Idjiez, Dorgal,
C. Favre, Perier, Collin.


« Pour copie conforme :
« Victor Idjiez,
« Bibliothécaire-directeur à la mairie.
« Ce 9 avril 1871. »

  1. Ce rapport a été suivi d’un arrêté conforme rendu par le préfet de police et approuvé par l’impératrice régente ; la révolution du 4 septembre en a empêché la publication. Il faut espérer qu’il ne restera pas lettre morte.
  2. Un de nos honorables collègues, M. Gambetta, partisan de l’abolition de la peine de mort, se refuse à voter pour le projet ; il le repousse comme une mesure qui peut éloigner l’abolition de l’échafaud.
  3. M. Calmètes.
  4. Voy. le projet de loi à la fin du rapport.
  5. Art. 376. La condamnation sera exécutée par les ordres du procureur général ; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l’assistance de la force publique.

    Art. 377. Si le condamné veut faire une déclaration, elle sera reçue par un des juges du lieu de l’exécution, assisté du greffier.

    Art. 378. Le procès verbal d’exécution sera, sous peine de 100 francs d’amende, dressé par le greffier et transcrit par lui dans les vingt-quatre heures en marge de la minute de l’arrêt. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même.