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NUMÉRO 2


Arrêt du 21 novembre 1853.


La cour, sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation et fausse application prétendue des articles 10, 32, 35, 36, 37, 41, 47, 87 et 88, Code inst. crim., et 187, Code pénal : — Attendu que l’article 10, Code inst. crim., a expressément chargé les préfets des départements et le préfet de police à Paris de faire tous les actes nécessaires à l’effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d’en livrer les auteurs aux tribunaux ; qu’aux termes de l’article 8 auquel se réfère l’article 10, le préfet de police, dont il s’agit spécialement dans l’espèce, doit rechercher ces crimes, délits et contraventions, et en rassembler les preuves ; que ce droit embrasse le cercle de la police judiciaire tel qu’il est tracé par l’article 8, et qu’il a pour conséquence nécessaire le droit de faire, tant au domicile des prévenus que partout ailleurs, les perquisitions et saisies indispensables pour la manifestation de la vérité ; — Qu’on objecte vainement que la recherche des pièces pouvant servir à conviction ne saurait être pratiquée au domicile des tiers ou dans un dépôt public que par le juge d’instruction, qui en trouve la mission dans l’article 88. Code inst. crim. ; que si cette recherche, qui est évidemment un moyen de constater les crimes, délits et contraventions, a été mise dans les attributions du juge d’instruction par l’article 88, elle appartient également aux préfets et au préfet de police, en vertu des articles 8 et 10 combinés ; qu’il résulte de ces derniers textes que tout acte d’instruction tendant à constater les crimes, délits et contraventions, est dans le domaine du préfet de police ; — Que c’est vainement encore qu’on prétend établir une séparation entre la police judiciaire, qu’on convient appartenir au préfet de police, et l’instruction, qu’on soutient n’appartenir qu’au seul juge d’instruction ; — Que cette distinction n’est pas fondée ; qu’il n’est pas possible de concevoir que la police judiciaire s’exerce sans instruction, de même qu’il n’est pas possible de concevoir que tout fonctionnaire ou magistrat qui prend part à l’instruction ne soit pas officier de police judiciaire ; que c’est ce qui est démontré : 1o par la définition de la police judiciaire que donne l’article 8 ; 2o par l’article 9, Code inst. crim., qui classe les juges d’instruction parmi les officiers de police judiciaire ; 3o par la division du livre Ier, Code inst. crim., qui place le chapitre de l’instruction sous la rubrique de la police judiciaire ;