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On vécut sous le régime du privilège jusqu’à la Révolution française, régime qui ne contentait personne, ainsi qu’on peut s’en convaincre en lisant les Doléances, souhaits et proposition des loueurs des carrosses de place[1]. Le 24 novembre 1790, l’exploitation des voitures de louage devint libre, et les sieurs Perreau, qui possédaient l’entreprise exclusive, furent indemnisés par une somme de 420 000 livres. Le 9 vendémiaire an V (30 septembre 1797), on établit une taxe régulière et annuelle de 50 à 75 francs sur les véhicules publics, selon leur importance. Le 11 vendémiaire an X (5 octobre 1800), le tarif est modifié : on paye 1 fr. 50 c. la course et 2 francs l’heure ; c’est à bien peu de chose près celui qui est encore en vigueur. Vers 1800 apparurent les premiers cabriolets de place, si bien nommés, car sur les pavés ils dansaient comme des chèvres. Jusqu’en 1817, les loueurs et les entrepreneurs de voitures avaient pleine liberté d’action sous le contrôle de la police, qui surveillait, réprimandait et au besoin punissait les cochers. À cette époque, la préfecture de police devient souveraine maîtresse ; elle seule a droit d’accorder des autorisations pour l’exploitation, le remisage, le stationnement des voitures ; chaque fiacre est frappé d’une taxe annuelle de 150 francs au profit de la caisse municipale ; cet impôt est porté à 215 francs pour les cabriolets ; à ce moment, Paris possède 1 390 voitures de place (900 fiacres, 490 cabriolets).

De 1790 à 1822, il n’existait pas réellement de voi-

    chers : « Jeudi, jour de l’Ascension, six particuliers voulurent prendre un fiacre contre les Innocents. Le fiacre ne voulut point marcher ; cela forma querelle. Le fiacre, ayant reçu quelques coups, voulut jouer de son fouet ; quatre vinrent sur lui l’épée à la main et le poursuivirent jusque dans l’église des Innocents, où il s’enfuit ; on disait vêpres ; ils y entrèrent l’épée à la main, blessèrent le fiacre et le suisse de la paroisse, causèrent bien du tumulte, ce qui fit cesser le service. Ils sont pris ; une impertinence pareille mérite un exemple. » (Tome Ier, p. 272.)

  1. Voy. Pièces justificatives, no 9.