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autres droits. Voyez ci-après Justice fonciere. (A)

Justice censuelle, censiere, ou fonciere, est celle qui appartient à un seigneur censier pour raison de ses cens seulement : on l’appelle aussi justice de censier. Voyez les coutumes de Meaux, art. 203. Auxerre, art. 20. Orléans, art. 105. (A)

Justice civile, est celle qui prend connoissance des affaires civiles, telles que les demandes à fin de payement de dette, à fin de partage d’une succession.

La justice civile est ainsi appellée pour la distinguer de la justice criminelle qui prend connoissance des crimes & délits. Voyez Justice criminelle, & Procédure criminelle. (A)

Justice commutative, est cette vertu & cette partie de l’administration de la justice, qui a pour objet de rendre à chacun ce qui lui appartient dans une proportion arithmétique, c’est-à-dire, le plus exactement que faire se peut.

C’est principalement dans les affaires d’intérêt, où cette justice s’observe, comme quand il s’agit du partage d’une succession ou d’une société, de payer la valeur d’une chose qui a été fournie, ou d’une somme qui est dûe, avec les fruits, arrérages, intérêts, frais & dépens, dommages & intérêts.

La justice commutative, est opposée à la justice distributive, c’est-à-dire qu’elles ont chacune leur objet. Voyez ci après Justice distributive. (A)

Justice contentieuse, est la même chose que jurisdiction contentieuse. Voyez ci-devant Jurisdiction contentieuse. (A)

Justice cottiere ou fonciere, est la jurisdiction du seigneur, qui n’a dans sa mouvance que des rotures, à la différence de celui qui a dans sa mouvance quelque fief, dont la justice s’appelle hommagere.

Ces sortes de justices cottieres ne sont connues qu’en Artois, & quelques autres coutumes des Pays-Bas. Voyez l’annotateur de la coutume d’Artois, art. premier. (A)

Justice criminelle, s’entend quelquefois d’une jurisdiction qui a la connoissance des affaires criminelles, comme la chambre de la tournelle au parlement, la chambre criminelle du châtelet, les prevôts des maréchaux, &c.

On entend aussi quelquefois par-là l’ordre judiciaire qui s’observe dans l’instruction des affaires criminelles, ou les lois qui s’observent pour la punition des crimes & délits. Voyez Justice civile. (A)

Justice distributive, signifie quelquefois cette vertu dont l’objet est de distribuer à chacun selon ses mérites, les graces & les peines, en y observant la proportion géométrique, c’est-à-dire par comparaison d’une personne & d’un fait avec une autre.

On entend aussi quelquefois par le terme de justice distributive, l’administration de la justice qui est confiée par le roi à ses juges ou à ceux des seigneurs. Le roi ni son conseil ne s’occupent pas ordinairement de la justice distributive, si ce n’est pour la manutention de l’ordre établi pour la rendre ; mais le roi exerce seul la justice distributive, entant qu’elle a pour objet de donner des récompenses ; il laisse aux juges le soin de punir les crimes, & ne se réserve que le droit d’accorder grace aux criminels, lorsqu’il le juge à propos. Voyez Justice commutative. (A)

Justice domaniale, on entend quelquefois par-là une justice seigneuriale, laquelle est toûjours du domaine du seigneur, & ce que l’on appelle patrimoniale ; quelquefois aussi ce terme de justice domaniale est synonyme de justice fonciere, comme

dans la coutume de Reims, article 144.

Enfin, on entend aussi quelquefois par justice domaniale, une justice royale attachée à un domaine engagé, laquelle s’exerce tant au nom du roi, que du seigneur engagiste. On l’appelle cependant plus communément justice royale, parce qu’en effet, elle en conserve toûjours le caractere. (A)

Justice domestique, familiere, ou économique, n’est autre chose que la puissance & le droit de correction que les maris ont sur leurs femmes, les peres sur leurs enfans, les maîtres sur leurs esclaves & domestiques, & que les supérieurs de certains corps exercent sur ceux qui en sont les membres. Cette espece de jurisdiction privée étoit autrefois fort étendue chez les Romains, de même que chez les Germains & les Gaulois ; car les uns & les autres avoient droit de vie & de mort sur leurs femmes, sur leurs enfans, & sur leurs esclaves ; mais dans la suite leur puissance sut réduite à une correction modérée. Du tems de Justinien, les maîtres exerçoient encore une espece de justice familiere sur leurs colons qui étoient alors demi-serfs : c’est de cette justice qu’il est parlé en la novelle 80, cap. ij. où il dit, si agricolæ constituti sub dominis litigent, debent possessores citius eas decernere pro quibus venerune causas, & postquam jus eis reddiderint, mox eos domum remittere ; & au chap. suivant, il dit que agricolarum domini eorum judices à se sunt statuti. Voyez Loyseau, tr. des seigneuries, chap. x. n. 48. Voyez ci-devant Jurisdiction économique. (A)

Justice ecclésiastique ou d’Eglise, est la même chose que jurisdiction ecclésiastique. Voyez ci-devant au mot Jurisdiction. (A)

Justice engagée, est une justice royale attachée à quelque terre domaniale, & qui est donnée avec cette même terre à titre d’engagement à quelque particulier ; ces sortes de justices sont exercées tant au nom du roi, qu’en celui du seigneur engagiste. Voyez Domaine & Justice royale. (A)

Justice extraordinaire ou extravagante, est la même chose que jurisdiction extraordinaire. Voyez ci-devant au mot Jurisdiction. (A)

Justice extravagante ou extraordinaire, voyez ci-devant Justice extraordinaire & au mot Jurisdiction. (A)

Justice familiere, voyez ci-devant Justice domestique. (A)

Justice féodale, est celle qui est attachée à un fief ; c’est la même chose que justice seigneuriale. Il y a cependant des justices seigneuriales qui ne sont pas annexées à un fief, telles que les justices dépendantes d’un franc-aleu noble. Voyez Justice seigneuriale. (A)

Justice fiscale ; on donnoit ce nom aux justices qui étoient établies dans le domaine du roi appellé fiscus. (A)

Justice fonciere. ou censiere, ou censuelle, est une basse justice particuliere, qui appartient dans quelques coûtumes à tous les seigneurs de fief, pour contraindre leurs censitaires à payer les cens & autres droits seigneuriaux.

Ces sortes de justices n’ont lieu que dans les coûtumes où le fief emporte de droit une portion de la basse justice, comme en Artois & aux coûtumes des Pays-Bas, dans celles d’Anjou, Maine & Poitou.

Quelques-unes confondent absolument la basse justice avec la justice fonciere, comme celle de Bar-le-Duc.

Dans les pays de nantissement, il faut être nanti par les officiers de la justice fonciere pour acquérir droit de propriété ou d’hypotheque.

A Paris & dans toutes les coutume où le fief & la justice n’ont rien de commun, il n’y a point de justice foneiere autre que la basse justice. Cette matiere est