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que dans ce tems-là la justice temporelle étoit exercée dans les villes par les communes, dont les maires étoient les chefs ; en quelques endroits ils ont retenu l’administration de la justice, en d’autres ils n’ont que la justice fonciere ou basse-justice.

S. Louis fit deux ordonnances en 1256, touchant les maires.

Il régla par la premiere que l’élection des maires seroit faite le lendemain de la saint Simon saint Jude ; que les nouveaux maires & les anciens, & quatre des prud’hommes de la ville viendroient à Paris aux octaves de la saint Martin, pour rendre compte de leur recette & dépense, & qu’il n’y auroit que le maire, ou celui qui tient sa place, qui pourroit aller en cour ou ailleurs pour les affaires de la ville, & & qu’il ne pourroit avoir avec lui que deux personnes avec le clerc & le greffier, & celui qui porteroit la parole.

L’autre ordonnance qui concerne l’élection des maires dans les bonnes villes de Normandie, ne differe de la précédente, qu’en ce qu’elle porte que le lendemain de la saint Simon, celui qui aura été maire, & les notables de la ville, choisiront trois prud’hommes, qu’ils présenteront au Roi à Paris, aux octaves de la saint Martin, dont le Roi choisira un pour être maire.

Les maires ont été électifs, & leur fonction pour un tems seulement, jusqu’à l’édit du mois d’Août 1692, par lequel le Roi créa des maires perpétuels en titre d’office dans chaque ville & communauté du royaume, avec le titre de conseiller du Roi, à l’exception de la ville de Paris & de celle de Lyon, pour lesquelles on confirma l’usage de nommer un prevôt des marchands.

Il fut ordonné que ces maires en titre jouiroient des mêmes honneurs, droits, émolumens, privileges, prérogatives, rang & séance, dont jouissoient auparavant les maires électifs ou autres premiers officiers municipaux, tant ès hôtels de ville, assemblées & cérémonies publiques ou autres lieux.

Il fut aussi ordonné que ces maires convoqueroient les assemblées générales & particulieres ès hôtels-de-ville, où il s’agiroit de l’utilité publique du bien du service du Roi, & des affaires de la communauté ; qu’ils recevroient le serment des échevins ou autres officiers de ville, pour celles où il n’y a point de parlement.

L’édit leur donne droit de présider à l’examen, audition & clôture des comptes des deniers patrimoniaux, & autres appartenans aux villes & communautés.

Le secrétaire des maisons-de-ville ne doit signer aucun mandement ou ordre concernant le payement des dettes & charges de villes & communautés, qu’il n’ait été signé d’abord par le maire.

Les officiers de ville ne peuvent faire l’ouverture des lettres & ordres qui leur sont adressés, sinon en présence du maire, lorsqu’il est sur les lieux.

Le maire a une clé des archives de la ville. C’est lui qui allume les feux de joie.

Il a droit de porter la robe & autres ornemens accoutumés, même la robe rouge, dans les villes où les présidiaux ont droit de la porter.

Dans les pays d’états, il a entrée & séance aux états, comme député né de la communauté.

Le privilege de noblesse fut attribué aux maires en titre d’office dans les villes où il avoit été rétabli & confirmé, comme à Poitiers.

On leur accorda aussi l’exemption de tutelle & curatelle de la taille personnelle dans les villes taillables, de guet & de garde dans toutes les villes, du service du ban & arriere-ban, du logement des gens de guerre, & autres charges & contributions, même des droits de tarif qui se levent dans les villes

abonnées, & des octrois dans toutes les villes pour les denrées de leurs provisions.

On leur donna la connoissance avec les échevins de l’exécution du réglement de 1669 concernant les manufactures, & de toutes les autres matieres dont les maire & échevins avoient connu jusqu’alors.

Il fut aussi créé en même tems des offices d’assesseurs des maires, & par édit du mois de Mai 1702, on leur donna des lieutenans, & par un autre édit du mois de Décembre 1706, il fut créé des maires & lieutenans alternatifs & triennaux.

Dans plusieurs endroits tous ces offices furent levés par les provinces, villes & communautés, & réunis aux corps de ville.

Il fut même permis aux seigneurs de les acquérir, soit pour les réunir, ou pour les faire exercer.

Tous ces offices furent dans la suite supprimés.

On commença par supprimer en 1708 les lieutenans de maires alternatifs & triennaux ; & en 1714 on supprima tous les offices de maire & de lieutenant qui restoient à vendre.

En 1717 on supprima tous les offices de maire, lieutenant & assesseur, à l’exception des provinces où ces offices étoient unis aux états, & il fut ordonné qu’à l’avenir les élections des maires & autres officiers municipaux, se feroient en la même forme qu’elles se faisoient avant la création des offices supprimés.

Ces offices de maire en titre furent rétablis en 1722, & supprimés une seconde fois en 1724, à l’exception de quelques lieux où ils furent conservés ; mais depuis, par édit de 1733, ces offices ont encore été rétablis dans toutes les villes, & réunis au corps des villes, lesquelles élisent un maire, comme elles faisoient avant ces créations d’offices.

Sur la jurisdiction des maire & échevins, voyez Pasquier, Loyseau, & aux mots Echevin & Echevinage. (A)

Maire de Londres, (Hist. d’Angl.) premier magistrat de la ville de Londres, & qui en a le gouvernement civil. Sa charge est fort considérable. Il est choisi tous les ans du corps des vingt-six aldermans par les citoyens le 29 de Septembre ; & il entre dans l’exercice de son emploi le 29 Octobre suivant.

Son autorité s’étend non-seulement sur la cité & partie des faubourgs, mais aussi sur la Tamise, dont il fut déclaré le conservateur par Henri VII. Sa jurisdiction sur cette riviere commence depuis le pont de Stones jusqu’à l’embouchure de Medway. Il est le premier juge de Londres, & a le pouvoir de citer & d’emprisonner. Il a sous lui de grands & de petits officiers. On lui donne pour sa table mille livres sterling par an ; pour ses plaisirs, une meute de chiens entretenue, & le privilege de chasser dans les trois provinces de Middlesex, Sussex & Surrey. Le jour du couronnement du roi, il fait l’office de grand échanson. Une chose remarquable, c’est que lorsque Jacques I. fut invité à venir prendre possession de la couronne, le lord-maire signa le premier acte qui en fut fait, avant les pairs du royaume. Enfin, le lord-maire est commandant en chef des milices de la ville de Londres, le tuteur des orphelins, & a une cour pour maintenir les lois, privileges & franchises de la ville. Je l’appelle toujours lord maire, quoiqu’il ne soit point pair du royaume ; mais on lui donne ce titre par politesse. C’est par la grande chartre que la ville de Londres a le droit d’élire un maire : il est vrai que Charles II. & Jacques II. révoquerent ce privilege ; mais il a été rétabli par le roi Guillaume, & confirmé par un acte du parlement. (D. J.)

Maire, détroit de, (Géog.) détroit qui est au-delà de la terre del Fuego, entre laquelle est le con-