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le bien & le mal moral, il s’en suit que cette loi n’est point arbitraire. « La loi naturelle, dit Cicéron, liv. II. des lois, n’est point une invention de l’esprit humain, ni un établissement arbitraire que les peuples aient fait, mais l’impression de la raison éternelle qui gouverne l’univers. L’outrage que Tarquin fit à Lucrece, n’en étoit pas moins un crime, parce qu’il n’y avoit point encore à Rome de loi écrite contre ces sortes de violences. Tarquin pécha contre la loi naturelle qui étoit loi dans tous les tems, & non pas seulement depuis l’instant qu’elle a été écrite. Son origine est aussi ancienne que l’esprit divin : car la véritable, la primitive, & la principale loi, n’est autre que la souveraine raison du grand Jupiter ».

Que ce soit donc une maxime pour nous incontestable, que les caracteres de la vertu sont écrits au fond de nos ames : de fortes passions nous les cachent à la vérité quelques instans ; mais elles ne les effacent jamais, parce qu’ils sont ineffaçables. Pour les comprendre, il n’est pas besoin de s’élever jusqu’aux cieux, ni de percer dans les abymes ; ils sont aussi faciles à saisir que les principes des arts les plus communs : il en sort de toutes parts des démonstrations, soit qu’on réfléchisse sur soi-même, ou qu’on ouvre les yeux sur ce qui s’offre à nous tous les jours. En un mot, la loi naturelle est écrite dans nos cœurs en caracteres si beaux, avec des expressions si fortes & des traits si lumineux, qu’il n’est pas possible de la méconnoître.

Loi nummaria, défendit à tout particulier de fabriquer des pieces de monnoie. Voyez Zazius sur la loi Cornelia de falso. (A)

Loi ogulnia, fut faite l’an de Rome 453 par les deux tribuns Quintus & M. Ogulnius ; elle portoit, que quand il y auroit quatre augures & quatre pontifes, & que l’on voudroit augmenter le nombre des prêtres, on choisiroit quatre pontifes & cinq augures, tous parmi les plébéïens, au lieu qu’auparavant le ministere du sacerdoce étoit affecte aux seuls patriciens. Voyez Zazius sur la loi Julia de sacerdotiis. (A)

Lois d’Oleron, appellées quelquefois par corruption lois de Layron ou droits de Layron, & connues aussi sous le titre de coutumes de la mer, sont des lois faites pour les habitans de l’île d’Oleron, lesquels depuis 6 à 7 cens ans ont toujours passé pour bons hommes de mer ; de sorte que les lois particulieres qui avoient été faites pour eux, par rapport à la navigation, furent regardées comme les coutumes de la mer, sans doute parce qu’il n’y en avoit point d’autres alors, la premiere ordonnance de la marine n’étant que de 1681. Selden dans sa dissertation sur fleta, p. 532 & 539, tient que Richard I. roi d’Angleterre, fut l’auteur de ces lois ; mais ce sentiment est réfuté par Denis Morisot & par Cleyrac, lequel fit imprimer ces lois à Rouen & ensuite à Bordeaux l’an 1647 ; ceux-ci assurent que ces lois furent faites par Eléonore, duchesse d’Aquitaine, à son retour de Syrie, & qu’on les appella le rouleau d’Oleron, qu’elles furent ensuite augmentées par Richard I. fils d’Eléonore. M. Ducange croit que ces additions ne différoient point de la charte du même Richard, intitulée Statuta illorum qui per mare ituri erunt.

Ces lois ont été traduites en Anglois, ce qui fait voir combien on en faisoit de cas & d’usage. (A)

Loi Oppia, dont Oppius tribun du peuple, fut l’auteur du tems de la seconde guerre punique, fut faite pour réprimer le luxe des dames Romaines ; elle défendit qu’aucune femme portât plus d’une demi-once d’or, & qu’elle eût un habit de diverses couleurs, ou qu’elle se fît voiturer dans un char par la ville ou à mille pas de distance, à moins que ce ne fût pour aller aux sacrifices publics. Dans la suite

les tribuns Valérius & Fundanius demanderent l’abrogation de cette loi ; le consul Portius Caton parla pour maintenir la loi ; le tribun Valérius insista ; enfin au bout de vingt ans cette loi fut abrogée par ordre du peuple à la grande satisfaction des dames. Voyez Tite-Live, lib. XXXVII. (A)

Loi Orchia, ainsi nommée du tribun Orchius, fut la premiere loi somptuaire des Romains ; elle limita le nombre des convives, mais ne fixa rien pour la dépense. Voyez Lois Didia, Loi Fannia, Lois somptuaires. (A)

Loi de l’Ostracisme, c’est-à-dire la peine de l’ostracisme ou bannissement que l’on prononçoit à Athènes contre ceux dont la fortune ou le crédit donnoit de l’ombrage aux autres citoyens. Voyez Ostracisme.

Loi outrée, dans l’ancienne coutume de Normandie, étoit lorsque quelque différend étoit terminé par enquête ou brief. Quelques-uns ont cru que loi outrée étoit la même chose que loi de bataille ou duel, appellé combat à outrance ; mais cette explication ne peut s’accorder avec ce qui est dit dans le chap. xliij. de l’ancienne coutume de Normandie, où il est parlé de loi outrée pour les mineurs, puisque ceux-ci avoient terme jusqu’à vingt-un ans pour les querelles qui se terminoient par bataille ; ainsi par loi outrée, on doit entendre, comme Terrien, les brefs & enquêtes en matiere possessoire, de sorte que loi outrée n’est proprement autre chose qu’une loi apparoissant. Voyez le Glossaire de M. de Lauriere au mot Loi. Voyez Loi apparente. (A)

Loi Papia, il y en eut deux de ce nom ; savoir

Loi Papia de jure civitatis, ainsi nommée d’un certain Papius qui en fut l’auteur un peu avant le tems des Gracques ; elle concernoit les étrangers qui usurpoient les droits de cité. Voyez Cicéron, lib. III. Officior.

Loi Papia Popœa de maritandis ordinibus, qui fut aussi appellé loi Julia, fut faite par Papius Popœus, consul, sous l’autorité d’Auguste. Voyez ci-devant Loi Julia de maritandis ordinibus, & Zazius. (A)

Loi Papyria, il y eut cinq différentes lois de ce nom, qui furent faites par différens tribuns ou consuls surnommés Papyrius ; savoir la

Loi Papyria de sacrandis agris, fut faite par Papyrius, qui défendoit de consacrer aucune maison, terre ou autel sans le consentement du peuple.

Loi Papyria de nexis dont L. Papyrius, consul, fut l’auteur, défendit aux créanciers de tenir chez eux leurs débiteurs liés & enchaînés, comme cela étoit permis par la loi des douze tables.

Loi Papyria de refectione, Trib. pleb. fut faite par Papyrius Carbon, tribun, homme séditieux, pour autoriser à créer tribun la même personne autant de fois qu’elle le voudroit bien, ce qui étoit auparavant défendu par plusieurs lois.

Loi Papyria monetaria, fut publiée après la seconde guerre punique pour la fabrication des sols appellés semiunciales ; ce fut un nommé Papyrius qui en fut l’auteur, mais on ne sait quel est celui de la race papyrienne qui eut part à cette loi.

Loi Papyria tabellaria qui étoit du même auteur, regloit la maniere de donner les suffrages. Voyez ci-après Lois tabellaires. (A)

Loi particuliere, est opposée à loi générale ; mais ce terme se prend en deux sens différens, une coutume locale, un statut d’une ville ou d’une communauté sont des lois particulieres, en tant qu’elles sont des exceptions à la coutume générale de la province ; on entend aussi quelquefois par loi particuliere, celle qui est faite précisément pour un certain cas à la différence des autres lois, qui contiennent seulement des regles générales que l’on applique par