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septentrionaux & moins basanés que les autres Syriens. (D. J.)

LEUCOTHOÉ, (Mythol. & Littér.) c’est la même qu’Ino, nourrice de Bacchus, qui, fuyant la fureur d’Athamas son mari, roi d’Orchomène, se précipita dans la mer ; mais les dieux touchés de son sort lui donnerent le nom de Leucothoé, après l’avoir admise au rang des divinités marines. Les Romains l’appellerent Matula, voyez ce mot. Elle avoit un autel dans le temple de Neptune à Corinthe. On sait la sage réponse que fit le philosophe Xénophane aux Eléates, qui lui demandoient s’ils feroient bien de continuer à Leucothoé leurs sacrifices, accompagnés de pleurs & de lamentations : il leur répondit que s’ils la tenoient pour déesse il étoit inutile de la tant pleurer ; & que s’ils croyoient qu’elle eût été du nombre des mortelles, ils se pouvoient passer de lui sacrifier. (D. J.)

LEUCTRE, Leuctrum, (Géog. anc.) petite ville du Péloponnèse dans la Laconie, sur le golfe Messéniaque, assez près du cap Tœnare. Le P. Hardouin avertit de ne pas confondre Leuctrum, que Pline nomme aussi Leuctra, avec Leuctres de Béotie, cette ville fameuse par la bataille qu’Epaminondas, général de Thebes, y gagna sur les Lacédémoniens 371 ans avant J. C. Les Spartiates perdirent dans cette action, avec leur roi Cléombronte, toute l’élite de leurs troupes, & depuis ce coup mortel ils ne donnerent qu’à peine quelque signe de vie.

Il faut encore distinguer la ville de Leuctre en Laconie, de la ville de Leuctre, Leuctrum, en Arcadie : cette derniere fut abandonnée par ses habitans, qui allerent peupler Mégalopolis. (D. J.)

LEUDE, (Jurisprud.) voyez ci-devant Lande.

LEVE, s. f. (Jeu de mail.) est une espece de cuillere dont le manche est à la hauteur de la main, qui sert à lever & jetter sous la passe une petite boule d’acier faite exprès.

LEVÉ, (Gramm.) participe du verbe lever. Voyez Lever.

Levé, s. m. en Musique, c’est le tems de la mesure où on leve la main ou le pié. C’est un tems qui suit & précede le frappé. Les tems levés sont le second à deux tems, & le troisieme à trois & à quatre tems. Ceux qui coupent en deux la mesure à quatre tems, levent le second & le quatrieme. Voyez Arsis. (S)

Levé, en terme de Blason, se dit des ours en pié. Orly en Savoie, ou Orlier, d’or, à l’ours levé en pié de sable.

LEVÉE, subst. fem. (Hydr.) voyez Jettée. La nécessité de faire des levées ou digues aux rivieres peut venir de plusieurs causes : 1°. si les rivieres sont tortueuses, les eaux rongent les bords & les percent, après quoi elles se répandent dans les campagnes. 2°. Les rives peuvent être foibles, comme celles que les fleuves se sont faites eux-mêmes par la déposition des sables. 3°. Les fleuves qui coulent sur du gravier fort gros, sont sujets dans leurs crues à en faire de grands amas, qui détournent ensuite leur cours. Eloge de M. Guglielemini, Hist. acad. 1710. Voyez Fleuve & Digue.

Levée, (Politiq.) il se dit d’un impôt. Exemple : la misere des peuples a rendu la levée des impôts difficile.

Levée, (Jurisprud.) est un acte qui s’applique à divers objets.

On dit la levée des défenses ou d’une opposition, la levée des scellés. Voyez Défenses, Opposition, Scellés, & ci-après Lever. (A)

Levée, (Marine.) il y a de la levée, c’est-à-dire que le mouvement de la mer la fait s’élever, & qu’elle n’est pas tout-à-fait calme & unie.

Levée des troupes, (Art milit.) ces mots expri-

ment l’action d’enroller des hommes au service des

troupes, soit pour en former des corps nouveaux, soit pour recruter les anciens.

Cette opération aussi importante que délicate ne devroit être confiée qu’à des officiers d’une expérience & d’un zele éprouvés ; puisque du premier choix des soldats dépendent la destinée des empires, la gloire des souverains, la réputation & la fortune des armes. Elle a des principes généraux avoués de toutes les nations, & des regles particulieres à chaque pays. Voici celles qui sont propres à la France.

La levée des troupes y est ou volontaire, ou forcée. La premiere se fait par engagement pour les troupes réglées ; la seconde, par le sort pour le service de la milice : l’une & l’autre ont leurs principes & leurs procédés particuliers. Nous essayerons de les faire connoître, en suivant l’esprit & la lettre des ordonnances & réglemens militaires, & les décisions des ministres.

Troupes réglées. Il est défendu à tous sujets du roi de faire ordonner ou favoriser aucunes levées de gens de guerre dans le royaume, sans exprès commandement de sa majesté, à peine d’être punis comme rebelles & criminels de lese-majesté au premier chef ; & à tous soldats sous pareille peine de s’enrôler avec eux.

Au moyen du traitement que le roi accorde aux capitaines de ses troupes, ils sont obligés d’entretenir leurs compagnies complettes, en engageant des hommes de bonne volonté pour y servir.

L’engagement est un acte par lequel un sujet capable s’engage au service militaire d’une maniere si étroite, qu’il ne peut le quitter, sous peine de mort, sans un congé absolu, expédié dans la forme prescrite par les ordonnances. Un engagement peut être verbal ou par écrit ; il doit toujours être volontaire. Les ordonnances militaires de France en ont fixé le prix à trente livres, l’âge à seize ans, & le terme à six.

Le prix réglé à trente livres, les cavaliers, dragons ou soldats ne peuvent prétendre leurs congés absolus, qu’ils n’ayent restitué ce qu’ils auroient reçu au-delà de cette somme, ou qu’ils n’ayent servi trois années de guerre au-delà du tems de leur engagement, ou rempli consécutivement deux engagemens de six ans chacun dans la même compagnie.

L’âge fixé à seize ans, les engagemens contractés au-dessous de cet âge sont nuls, & les engagés en ce cas ne peuvent être forcés de les remplir, ni punis de mort pour le crime de désertion.

Enfin le terme à six ans, il ne doit pas en être formé pour un moindre tems, à peine de nullité des engagemens & de cassation contre l’officier qui les auroit reçu ; & les cavaliers, dragons & soldats ne peuvent prétendre leurs congés absolus, qu’après avoir porté les armes & fait réellement service pendant six années entieres du jour de leur arrivée à la troupe, sans égard aux absences qu’ils pourroient avoir faites pour leurs affaires particulieres.

Ceux qui sont admis aux places de brigadiers dans la cavalerie & les dragons, & à celles de sergent, caporal, anspessade & grenadier dans l’infanterie, doivent servir dans ces places trois ans au-delà du terme de leurs engagemens. Ces trois années ne sont comptées pour ceux qui passent successivement à plusieurs hautes-payes, que du jour qu’ils reçoivent la derniere. Il leur est libre de renoncer à ces emplois & aux hautes-payes, pour se conserver le droit d’obtenir leurs congés à l’expiration de leurs engagemens.

La taille nécessaire pour ceux qui prennent parti dans les troupes réglées, n’est pas déterminée par les ordonnances ; elle l’est à cinq piés pour les miliciens. Chez les Romains, l’âge militaire étoit à dix-