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HA

HABACUC, (Théologie.) l’un des douze petits prophetes dont les prophéties sont contenues dans le canon de l’ancien testament. Voyez Prophete & Prophétie.

Ce nom s’écrit en hébreu par hheth, & signifie un lutteur ; les traducteurs grecs l’appellent Ambakoum.

On ne sait point au juste le tems auquel Habacuc a vécu ; mais comme il prédit la ruine des Juifs par les Chaldéens, on en peut conclure qu’il prophétisoit avant le regne de Sédécias ou vers celui de Manassès. Sa prophétie ne consiste qu’en trois chapitres.

S. Jérôme le confond avec un autre Habacuc dont il est fait mention dans le prophete Daniel, & à qui l’on attribue l’histoire de Bel & du dragon contenue dans le livre du même prophete dont il le fait contemporain : mais c’est une erreur que personne n’a suivie. (G)

HABAR, s. f. (Géogr.) ancienne ville de Perse aujourd’hui ruinée, sur la route de Sultanie à Kom, dans l’Irac-Agemi ; c’est vraissemblablement la même ville qui est nommée Ebher ou Ebcher dans les cartes de M. de Lisle & d’Oléarius. Long. 67. lat. 36. 12. (D. J.)

* HABASCON, s. m. (Botan.) racine qui croît en Virginie ; elle est de la figure & de la grosseur de nos panais. Les Indiens la mangent. On la dit apéritive. On sent combien cette description est vague.

HABATA, (Géog.) province d’Afrique au royaume de Fez, dans la partie occidentale, près du détroit de Gibraltar.

* HABASE, s. m. (Hist. mod.) c’est le douzieme mois de l’année éthiopienne ; il a trente jours comme les autres mois : & l’année de cette contrée commençant au 19e d’Août, le premier jour d’Habase est le 18e de notre mois de Juillet.

HABDALA, s. f. (Hist. mod.) cérémonie en usage chez les Juifs pour finir le jour du sabbat, & qui consiste en ce que chacun étant de retour de la priere, ce qui arrive à l’entrée de la nuit, lorsqu’on a pû découvrir quelques étoiles, on alume un flambeau ou une lampe ; le chef de famille prend du vin, des épiceries odoriférantes, les benit, les flaire, pour commencer sa semaine par une sensation agréable, & souhaite que tout réussisse heureusement dans la nouvelle semaine où l’on vient d’entrer ; ensuite il benit la clarté du feu dont on ne s’est pas encore servi, & songe à commencer à travailler. Le mot habdala signifie distinction, & on l’applique à cette cérémonie, pour marquer que le jour du sabbat est fini, & que celui du travail commence. Les Juifs en se saluant ce soir-là ne se disent pas bon soir, mais Dieu vous donne une bonne semaine. Dictionnaire des Arts. (G)

* HABE, s. f. (Hist. mod.) vêtement des Arabes. C’est ou une casaque toute d’une venue, d’un gros camelot rayé de blanc ; ou une grande veste blanche d’une étoffe tissue de poil de chevre & de lin, qui leur descend jusqu’aux talons, & dont les manches tombent sur leurs bras, comme celles de nos moines Bernardins & Bénédictins. La habe avec le capuchon est sur-tout à l’usage des Arabes de Barbarie qui demeurent dans les campagnes, où ils vivent sous des tentes, loin des villes dont ils méprisent le séjour & les habitans.

HABEAS CORPUS, (Jurisprud. d’Angleterre.) loi commune à tous les sujets anglois, & qui donne à un prisonnier la facilité d’être élargi sous caution.

Pour bien entendre cette loi, il faut savoir que lorsqu’un Anglois est arrêté, à-moins que ce ne soit

pour crime digne de mort, il envoye une copie du mittimus au chancelier, ou à quelque juge de l’échiquier que ce soit, lequel est obligé, sans déplacer, de lui accorder l’acte nommé habeas corpus. Sur la lecture de cet acte, le geolier ou concierge doit amener le prisonnier, & rendre compte des raisons de sa détention au tribunal auquel l’acte est renvoyé. Alors le juge prononce si le prisonnier est dans le cas de pouvoir donner caution ou non ; s’il n’est pas dans le cas de la donner, il est renvoyé dans la prison ; s’il en a le droit, il est renvoyé sous caution.

C’est un des plus beaux priviléges dont une nation libre puisse jouir ; car en conséquence de cet acte, les prisonniers d’état ont le droit de choisir le tribunal où ils veulent être jugés, & d’être élargis sous caution, si on n’allegue point la cause de leur détention, ou qu’on differe de les juger.

Cette loi nécessaire pour prévenir les emprisonnemens arbitraires dont un roi se serviroit pour se rendre absolu, pourroit avoir de fâcheuses suites dans les cas extraordinaires, par exemple dans une conspiration, où l’observation exacte des formalités favoriseroit les mal-intentionnés, & assûreroit aux personnes suspectes la facilité d’exécuter leurs mauvais desseins. Il semble donc que dans des cas de cette nature le bien public demande qu’on suspende la loi pour un certain tems ; & en effet depuis son établissement, elle l’a été quelquefois en Angleterre.

Elle le fut pour un an en 1722, parce qu’il y avoit des bruits d’une conspiration formée contre le roi Georges I. & contre l’état. Les seigneurs qui opinerent alors dans la chambre haute pour cette suspension, dirent que quand un acte devenoit contraire au bien public par des circonstances rares & imprévûes, il falloit nécessairement le mettre à l’écart pour un certain tems ; que dans la République Romaine composée du pouvoir royal, de celui des nobles, & de celui du peuple représenté par le sénat & les tribuns, les consuls n’avoient qu’un pouvoir assez limité ; mais qu’au premier bruit d’une conspiration, ces magistrats étoient dès-lors revêtus d’une autorité suprème, pour veiller à la conservation de la république. Cependant d’autres seigneurs attaquerent la suspension en général, & plus encore la durée, à laquelle ils s’opposerent par de fortes raisons. Ils soutinrent qu’un tel bill accordoit au roi d’Angleterre un pouvoir aussi grand que l’étoit celui d’un dictateur romain ; qu’il faudroit que personne ne fût arrêté, qu’on ne lui nommât le délateur qui l’auroit rendu suspect, afin qu’il parût que la conspiration ne servoit pas de couverture à d’autres sujets de mécontentement ; que l’acte habeas corpus n’avoit pas encore été suspendu pour plus de six mois ; qu’en le suspendant pour un an, on autoriseroit par ce funeste exemple le souverain à en demander la prorogation pour une seconde année ou davantage : au moyen de quoi l’on anéantiroit insensiblement l’acte qui assûroit mieux que tout autre la liberté de la nation.

« Il est vrai, dit à ce sujet l’auteur de l’Esprit des loix, que si la puissance législative laisse à l’exécutrice le droit d’emprisonner des citoyens qui pourroient donner caution de leur conduite, il n’y a plus de liberté ; mais s’ils ne sont arrêtés que pour répondre sans délai à une accusation que la loi a rendu capitale, alors ils sont réellement libres, puisqu’ils ne sont soumis qu’à la puissance de la loi. Enfin si la puissance législative se croit en danger par quelque conspiration secrette contre l’état, ou quelque intelligence avec les ennemis du dehors, elle peut, pour un tems court & limité, permettre à la puissance exécutrice de faire arrêter les citoyens suspects, qui ne perdront leur li-