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nes de l’ancienne Forum Sempronii, près la riviere de Métro, à sept lieues S. O. de Pésaro, quatre S. E. d’Urbin. Long. 30d. 28′. lat. 43d. 42′. (D. J.)

* FOSSOYEURS, s. m. pl. (Hist. eccl.) ce sont aujourd’hui les mêmes hommes qu’on appelloit autrefois dans l’Eglise des fossaires. Voyez Fossaires. On leur donne le nom de corbeaux, parce qu’ils suivent les cadavres, & qu’ils en tirent leur subsistance. Les Quakers qui attachent à la sépulture des morts des idées de piété, ne cedent point cet emploi à des mercenaires ; ils ferment les yeux à leurs parens, à leurs amis ; ils les ensevelissent & les déposent eux-mêmes dans le sein de la mere commune.

* FOTA, s. m. (Hist. mod.) tablier rayé de bleu & de blanc, dont les Turcs se couvrent dans le bain.

* FOTAS, parure des femmes de l’île de Java. On nous apprend que les fotas s’apportent tout faits de la côte de Coromandel, de Surate, & de Bengale ; mais on ne nous dit point ce que c’est, & heureusement cela n’est pas fort important à savoir.

FOTCHÉOU, (Géog.) une des plus célebres villes de la Chine, capitale de la province de Fokien. Il y a un grand commerce, de beaux édifices publics & des ponts magnifiques. Elle est arrosée de la riviere de Min & des eaux de l’Océan. Son terroir abonde en litchi, lungyen & muiginli. Sa longitude suivant le P. Martini, qui place le premier meridien au palais de Pekin, est 2d. 40′. latit. 25d. 58. orient. (D. J.)

FOTOK ou POUX DE MER, (Hist. nat.) insecte qui se trouve dans la mer. Il a un pouce & demi de long, & un pouce de large ; son corps est composé d’une écaille d’un jaune tirant sur le brun, & remplie de petits points ou taches blanches. Ceux d’Amboine sont petits, & ceux de Banda sont plus grands ; on les mange. Hubner, dict. univ.

* FOTOQUE, s. m. nom des grands dieux des Japonois. Ces peuples ont deux ordres de dieux, les Fotoques, & les Camis. Ceux-ci accordent aux hommes des enfans, de la santé, des richesses, & tous les biens de cette vie. On obtient des autres les biens de la vie future ; & ce sont ces derniers qu’on appelle Fotoques.

* FOTTALONGE, s. f. (Comm.) étoffe des Indes rayée ; elle se fabrique d’écorce d’arbres & de soie. Il faudroit savoir quel est cet arbre, & comment on prépare cette écorce.

* FOTTES, s. f. plur. (Comm.) toile de coton à carreaux, qui vient des Indes orientales, & surtout de Bengale. La piece a une aulne & demie de long, sur sept à huit de large.

FOU, adj. pris subst. Voyez l’article Folie.

Fou, (Hist. mod.) société des fous. Voyez Mere-folle.

Fou, s. m. oiseau de mer des Antilles, qui ressemble pour la figure du corps à un grand corbeau ; il a le dessus du dos gris-brun, le ventre blanc, & les piés comme les canes. Il vit de poisson. La chair a un goût de marécage. On l’appelle fou, parce qu’il va se poser sur les vaisseaux, & qu’il se laisse quelquefois prendre à la main. Il y a aussi dans les Antilles d’autres oiseaux auxquels on donne le même nom, quoiqu’ils soient plus défians ; ils sont un peu plus gros que celui dont il vient d’être fait mention, & blancs comme des cignes : on les voit le long des terres. Histoire nat. des Antilles par le P. du Tertre, tom. II. pag. 275. (I)

* Fou, (Jeu.) aux échets. Il y a deux pieces qu’on appelle de ce nom, presque égales aux chevaliers, mais de meilleur service à la fin du jeu qu’au commencement. Les fous sont toûjours placés immédiatement après le roi à droite, & après la dame à gauche. Le fou qui occupe la case noire, ne marche qu’-

obliquement, & toûjours sur les cases noires. Celui

qui est sur les blanches, y marche toûjours aussi de biais. Les fous vont tous deux aussi loin qu’ils peuvent aller, c’est-à-dire tant qu’ils rencontrent des cases vuides. S’il se trouve une piece ennemie sur leur chemin, ils peuvent la prendre ; alors ils se mettent à la place de la piece prise.

FOUAGE ou AFFOUAGEMENT, (Jurisprud.) appellé dans la basse latinité foagium & focagium, étoit un droit dû au roi par chaque feu ou menage. Ce droit est encore dû à quelques seigneurs.

L’étymologie de foüage ou feu ne vient pas à feudo, comme quelqu’un l’a prétendu, mais du latin focus, feu, d’où l’on a fait focagium, & par corruption foagium, & en françois foüage.

En quelques endroits ce même droit est appellé fournage, à cause du fourneau ou cheminée qui doit l’imposition ; pourquoi on l’a aussi appellé fumarium tributum. Spelman l’appelle tributum ex foco, & dit qu’en Angleterre il est appellé cheminagium.

Au pays de Forès on leve un droit semblable, appellé blande.

En quelques endroits on l’appelle droit d’hostelage ou d’ostise.

L’origine du foüage ou imposition qui se leve sur chaque feu ou chef de famille, est fort ancienne. Cedrenus & Zonare en font mention dans l’histoire de Nicéphore, où ils appellent ce droit fumarium tributum ; & Landulphe, lib. XXIV. dit que cet empereur exigeoit un tribut sur chaque feu, per singulos focos census exigebat.

Dans une constitution de Manuel Comnene il est parlé de la description des feux en ces termes, describere focos ; ce qui est appellé focularia par Frédéric II. roi de Naples & de Sicile. Lib. I. tit. ult.

Ce droit est aussi fort ancien en France ; on en le voit au profit du roi dès le tems de la premiere race, sous les rois de la seconde, & encore pendant long tems sous la troisieme race.

Le foüage eut d’abord lieu principalement en Normandie ; il appartenoit au roi comme duc de Normandie ; on le lui payoit tous les ans, afin qu’il ne changeât point la monnoie : c’est pourquoi dans la coûtume de cette province il est nommé monnéage. Voyez Monnéage. Il est parlé du foüage dans la charte commune de Roüen, de l’an 1207, & dans une chronique de la même ville, de l’an 1227.

Cette imposition par feux fut aussi établie dans plusieurs autres provinces, tant au profit du roi que de divers seigneurs particuliers qui s’attribuerent ce droit. Les priviléges manuscrits de Saint-Didier en Champagne, de l’an 1228, font mention que chaque personne mariée, ou qui l’avoit été, payoit au seigneur cinq sous pour le foüage.

Une charte d’Alphonse comte de Poitou, de l’an 1269, justifie qu’on lui payoit tous les ans un droit de foüage.

On en paya aussi en 1304 pour la guerre de Flandres, suivant un compte du bailli de Bourges de l’an 1306.

Les foüages dont la levée étoit ordonnée par le roi pour fournir aux besoins extraordinaires de l’état, étoient d’abord quelquefois compris sous le terme général d’aide : telle fut l’aide établie en conséquence de l’assemblée des états tenus à Amiens en Décembre 1363, qui consistoit dans un droit de foüage ou imposition par feux. Il en fut de même de l’imposition qui fut mise sur chaque feu dans le Dauphiné, en 1367.

Dans la suite les foüages furent distingués des aides proprement dites, qui se percevoient sur les denrées & marchandises, à cause que certaines personnes étoient exemptes des foüages, au lieu que personne n’étoit exempt des aides : c’est ce que l’on voit