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, lequel est ordinairement sujet à certaines charges censuelles. Voyez ci-devant Fief abregé. (A)

Fief temporaire, est celui dont la concession n’est pas faite à perpétuité, mais seulement pour un certain tems fini ou indéfini : tels étoient autrefois les fiefs concédés à vie ou pour un certain nombre de générations. On peut mettre aussi dans cette même classe les aliénations & engagemens du domaine du roi & des droits domaniaux, lesquelles, quoique faites comme toutes les concessions ordinaires de fief, à la charge de la foi & hommage, ne forment qu’un fief temporaire, tant qu’il plaira au roi de le laisser subsister, c’est-à-dire jusqu’au rachat que le roi en fera. Tels sont aussi les fiefs de rentes créées sur des fiefs, & pour lesquelles le créancier se fait recevoir en foi. Ce sont des fiefs créés conditionnellement, tant que la rente subsistera, tant que le vassal ne remboursera pas, & qui s’éteignent totalement par le remboursement. Ces fiefs temporaires ne sont même pas de vrais fiefs ; le vrai fief, la véritable seigneurie demeure toûjours au roi, nonobstant l’engagement, à tel titre qu’il soit fait : car, à parler exactement, l’engagiste n’a pas le fief, lorsque le roi exerce le rachat ; ces fiefs s’évanoüissent, tous les droits qu’avoit l’engagiste sont effacés ; ses héritiers ne peuvent retenir aucune des prérogatives de leur auteur, quelque longue qu’ait été sa possession, parce que ces engagemens ou ces rentes n’étoient que des fiefs conditionnels, créés pour avoir lieu tant que le roi ne racheteroit pas. Le droit de ces fiefs conditionnels est moindre en cela que celui des vrais fiefs temporaires qui avoient un tems limité, pendant lequel on ne pouvoit évincer le vassal. Voyez Dumolin, §. 13. hodiè 20. gl. 5. n. 58. & §. 28. n. 13. Guyot en son traité des fiefs, tom. II. ch. 9. du relief ; & tom. V. tr. de l’engagement du domaine ; & en ses observations sur les droits honorifiques, ch. v. p. 187. (A)

Fief tenu a plein lige, paroît être celui qui doit le service de fief lige en plein, à la différence des fiefs demi lige, dont il a été parlé ci-devant, qui ne doivent que la moitié de ce service. Il est fait mention de ces fiefs tenus à plein lige, dans la coûtume de Saint-Pol, art. 10. où l’on voit qu’ils doivent 60 sous parisis de relief, 30 sous parisis de chambellage, & pareille aide, quand le cas y échet. Ces fiefs sont différens des fiefs tenus en pairie. (A)

Fief tenu en quart degré du Roi, est celui qui a été concédé par un arriere-vassal du roi ; de maniere qu’entre le roi & le possesseur de ce fief il se trouve trois seigneurs, c’est-à-dire trois degrés de seigneuries : c’est pourquoi on compte que ce fief forme un quatrieme degré par rapport au roi, qui est le premier seigneur.

Philippe-le-Long, par son ordonnance de l’an 1320, ayant taxé le premier les roturiers pour les fiefs qu’ils possédoient, exempta de cette taxe les roturiers qui possédoient des fiefs tenus en quart degré de lui. Ils ne payoient encore aucune finance pour ces fiefs du tems de Bouteiller, qui vivoit en 1402, suivant que le remarque cet auteur dans sa somme rurale, liv. II. tit. j. p. 648. Voyez le glossaire de Lauriere, au mot fief de danger & au mot francs-fiefs, aux notes. (A)

Fiefs terriaux ou terriens, sont ceux qui consistent en fonds de terre ; ils sont opposés aux fiefs de revenue, qui ne consistent qu’en rentes ou pension. Voyez Fief de revenue. (A)

Fief en tierce-foi, ou tombé en tierce-foi. Dans les coûtumes d’Anjou & Maine, les roturiers partagent également les fiefs, jusqu’à ce qu’ils soient tombés en tierce-foi. Par exemple, un roturier acquiert un fief, il fait la foi ; son fils lui succede, il fait aussi la foi ; les petits-fils lui succedent, voilà

le fief tombé en tierce-foi : & alors il se partage noblement, quoiqu’entre roturiers. Voyez la coûtume d’Anjou, art. 255. & 256. Maine, 274. & 275. (A)

Fief vassalique, est celui qui est sujet au service ordinaire de vassal. Voy. le glossaire de Ducange, au mot feudum vassaliticum. (A)

Fiefs qui se gouvernent suivant la coûtume du Vexin françois, sont ceux qui, par le titre d’inféodation, se reglent pour les profits des fiefs dûs aux mutations, suivant les usages du Vexin françois : ce ne sont pas seulement ceux situés dans le Vexin, mais tous ceux qui doivent en suivre les usages ; car il n’y a point de coûtume particuliere pour le Vexin ; & ce que l’on entend ici par le terme de coûtume, n’est qu’un usage, suivant lequel il n’est jamais dû de quint ni requint pour les fiefs qui se régissent par cette coûtume du Vexin ; mais aussi il est dû relief à toute mutation.

La coûtume de Paris qui fait mention de ces fiefs, art. 3, ne dit pas quels sont ceux de son territoire qui se gouvernent suivant cet usage du Vexin françois : il paroît, suivant ce que dit l’auteur du grand coûtumier, que ce sont les fiefs du pays de Gonest (voyez liv. II. ch. xxxij. p. 312.) ; mais, encore une fois, cela dépend des titres & des aveux.

Brodeau sur l’art. 3. de la coûtume de Paris, n. 14. à la fin, cite une ordonnance du mois de Mai de l’an 1235, faite à Saint-Germain en Laye, du consentement du roi S. Louis, pour les chevaliers du Vexin françois, touchant les droits de relief, qui porte que le seigneur féodal aura la moitié des fruits pour une année, tant des terres labourables que des vignes ; pour les étangs, qu’il percevra la cinquieme partie du revenu qu’ils rendent en cinq années ; & que pour les bois & forêts, il aura le revenu d’une année, en estimant ce qu’ils peuvent rendre durant sept années : & il rapporte une ordonnance intitulée vulcassinum gallicum, tirée du registre 26. du thrésor de la chambre des comptes, fol. 291. & 344. qui est conforme à ce qui vient d’être dit. Voy. aussi l’article 158. de la coûtume de Senlis, & le glossaire de Lauriere, au mot fiefs. qui se gouvernent suivant la coûtume du Vexin françois. (A)

Fief a Vie, est celui qui n’est concédé que pour la vie de celui qui en est investi. Dans l’origine tous les fiefs n’étoient qu’à vie, ils devinrent ensuite héréditaires. Il y a aussi des fiefs temporaires différens des fiefs à vie. Voyez ci-devant Fief temporaire. (A)

Fief vif, est celui qui produit des droits au seigneur, en cas de mutation ; il est opposé au fief mort, ou héritage tenu à rente seche.

Fief vif se dit aussi quelquefois pour rente fonciere, comme dans la coûtume d’Aqcs, tit. viij. art. 2. 6. 8. 11. & 19. On entend aussi quelquefois par-là que le possesseur de ce fief est obligé d’y entretenir un feu vif, c’est-à-dire d’y faire une continuelle résidence. (A)

Fief vilain, est celui qui, outre la foi & hommage, est encore chargé par chacun an de quelque redevance en argent, grain, volaille, ou autre espece.

Il est ainsi appellé, parce que ces redevances dûes outre la foi & hommage, sont par leur nature service de vilain ou roturier. Voyez Fief cottier, Fief noble, Fief non-noble, Fief roturier, Fief rural. (A)

Fief volant, est celui dont les mouvances sont éparses en différens endroits ; il est opposé au fief continu, qui a un territoire circonscrit & limité. Voyez Fief en l’air. (A)

Fief vrai, est dit en certaines occasions pour fief actuellement existant ; il est opposé au fief futur, qui ne doit se réaliser que dans un tems à venir.