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mêmes leurs biens ; on n’abandonneroit plus les campagnes ; les richesses & la population s’y retabliroient : ainsi en éloignant d’ailleurs toutes les autres causes préjudiciables aux progrès de l’agriculture, les forces du royaume se répareroient peu-à-peu par l’augmentation des hommes, & par l’accroissement des revenus de l’état. Art. de M. Quesnay, le fils.

Fermier, (Jurispr.) est celui qui tient quelque chose à ferme, soit un bien de campagne, ou quelque droit royal ou seigneurial.

Quand on dit le fermier simplement, on entend quelquefois par-là le fermier du roi, soit l’adjudicataire des fermes générales, ou l’adjudicataire de quelque ferme particuliere, telle que celle du tabac. Voyez ci-devant Ferme. (A)

Fermier conventionnel, est celui qui joüit en vertu d’un bail volontaire. Cette qualification est opposée à celle de fermier judiciaire. Voy. Bail conventionnel & Fermier judiciaire. (A)

Fermier général, est celui qui tient toutes les fermes du roi ou de quelqu’autre personne. On donne quelquefois ce titre à celui qui a toutes les fermes d’une certaine nature de droits, ou du moins dans l’étendue d’une province, en le distinguant par le titre de fermier général de telle chose ou de telle province.

Cette qualification de fermier général est opposée à celle de fermier particulier, par où l’on entend un fermier qui ne tient qu’une seule ferme.

Sous le nom de fermier général du roi, pris dans son étroite signification, on entend l’adjudicataire des fermes générales du roi ; mais dans l’usage commun on entend l’une des cautions de l’adjudicataire, que l’on regarde comme les vrais fermiers généraux, l’adjudicataire n’étant que leur prête-nom. Voyez ci-devant Fermes Générales. (A)

Le fermier général est celui qui tient à bail les revenus du souverain ou de l’état, quelle que soit la nature du gouvernement : c’est ce que l’on oppose à la régie, comme on l’a vû dans l’article précédent.

Dans la régie le propriétaire accorde une certaine rétribution pour faire valoir son fonds & lui en remettre le produit, quel qu’il soit, sans qu’il y ait de la part du régisseur aucune garantie des évenemens, sans aucun partage des frais de l’administration.

Dans le bail à ferme, au contraire, le fermier donne au propriétaire une somme fixe, aux conditions qu’il le laissera joüir du produit, sans que le propriétaire garantisse les évenemens, sans qu’il entre pour rien dans les dépenses de la manutention.

Le régisseur est donc obligé de tirer du fonds tout ce qu’il peut produire, d’en soûtenir la valeur, de l’augmenter même, s’il est possible ; d’en remettre exactement le produit, d’économiser sur la dépense, de tenir la recette en bon ordre, & d’agir, en un mot, comme pour lui-même.

Le fermier doit acquitter exactement le prix de son bail, & ne rien excéder dans la perception ; souvent même oublier ses propres intérêts, pour se rappeller qu’il n’est que le dépositaire d’un fonds qu’il ne peut équitablement ni laisser en friche ni détériorer.

Si dans cet état, autrefois exercé par les chevaliers romains, & susceptible, comme tous les autres, d’honneur & de considération, il s’est trouvé des citoyens fort éloignés d’en mériter, doit-on regarder avec une sorte d’indignation, & avilir en quelque maniere tous ceux qui exercent la même profession ? Rien n’est plus contraire à la justice, autant qu’à la véritable Philosophie, quand il est question de prononcer sur les mœurs, que de condamner l’universalité d’après les fautes des particuliers. Voyez au mot. Financier ce que l’on dit sur ce sujet, à l’occasion d’un passage de l’esprit des lois. Voyez aussi

Fermes (Bail des). Article de M. Pesselier.

Fermier Judiciaire, est celui auquel le bail d’une maison ou autre héritage saisi réellement, a été adjugé par autorité de justice.

Il est défendu à certaines personnes d’être fermiers judiciaires ; savoir aux mineurs & aux septuagénaires, suivant l’arrêt de réglement du 3 Septembre 1690.

L’ordonnance de Blois, article 132, défend à tous avocats, procureurs, solliciteurs, greffiers, de se rendre fermiers judiciaires, ni cautions d’iceux. Le réglement du 27 Avril 1722, article 35, défend la même chose aux commissaires aux saisies réelles, & à leurs commis.

Les femmes ne peuvent aussi prendre un bail judiciaire, ni en être cautions.

Le poursuivant criées ne peut pas non plus être fermier judiciaire ni caution du bail, parce que l’ayant à bas prix, il ne poursuivroit pas l’adjudication par decret : d’ailleurs c’est à lui à veiller aux dégradations, & à empêcher que l’on ne consume tout le prix du bail judiciaire en réparations ; car le fermier judiciaire ne peut régulierement y employer annuellement que le tiers du prix du bail, à moins qu’il n’y ait une nécessité urgente d’en employer davantage, & que cela ne soit ordonné par justice.

Avant d’entrer en joüissance des lieux, le fermier judiciaire doit donner caution du prix du bail, si ce n’est lorsque le bail conventionnel est converti en judiciaire.

Le fermier judiciaire & sa caution sont contraignables par corps, excepté dans le cas dont on vient de parler, c’est-à-dire lorsque le bail conventionnel a été converti en judiciaire.

Il peut percevoir tous les droits utiles, mais il ne peut prétendre les droits honorifiques attachés à la personne du patron ou à celle du haut-justicier, ou à celle du seigneur féodal ; ainsi il ne peut nommer aux bénéfices ni aux offices, recevoir la foi & hommage, ni chasser ou faire chasser sur les terres comprises dans son bail : il peut seulement, s’il y a une garenne, y fureter.

A l’égard des charges réelles, il n’est tenu que de celles qui sont exprimées dans son bail ; s’il se trouve contraint d’en acquitter quelqu’autre, il doit en être indemnisé sur le prix de son bail.

En cas de main-levée de la saisie réelle ou d’adjudication par decret, le fermier judiciaire doit joüir des loyers de la maison saisie, & des revenus des terres qu’il a labourées ou ensemencées, en payant le prix du bail au propriétaire, suivant un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 12 Août 1664. Voyez le réglement du 22 Juillet 1690 ; le Maistre, traité des criées, chap. viij. & aux mots Adjudication par Decret, Bail judiciare, Decret, Saisie réelle. (A)

Fermier partiaire, est un métayer qui prend des terres à exploiter, à condition d’en rendre au propriétaire une portion des fruits, telle qu’il en est convenu avec le bailleur, comme la moitié, ou autre portion plus ou moins forte. Voyez Admodiateur, Métayer. (A)

Fermier particulier, est celui qui ne tient qu’une seule ferme ou le bail d’un seul objet, à la différence d’un fermier général, qui tient toutes les fermes du roi ou de quelqu’autre personne. Voyez ci-devant Fermier général & Fermes Générales. (A)

Fermier, au jeu de la Ferme, est celui des joüeurs qui a pris la ferme au plus haut prix, soit à 10, 15 ou 20 sols, écus, &c. plus ou moins, selon que l’on évalue les jettons.

Fermiere, s. f. en terme de Marchand de bois, est un outil fait d’un gros chantier, garni par chacune