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tique, & placés à une telle distance de ce grand cercle, qu’ils renferment ou terminent l’espace des plus grandes excursions ou deviations des planetes par rapport à l’écliptique. Ces excursions doivent être fixées à environ 7 degrés, parce que les orbites des planetes sont fort peu inclinées à l’écliptique, de sorte que la zone qui renferme toutes ces orbites n’a qu’environ sept degrés de largeur d’un côté, & de l’autre. Voyez Inclinaison, Cercle.

Les points où une planete est dans sa plus grande excursion, se nomment limites. Voyez Limite. (O)

EXCUSATION, s. f. (Jurisprudence.) se dit des raisons & moyens que quelqu’un allegue pour être déchargé d’une tutelle, curatelle, ou autre charge publique. Voyez Tutelle, Curatelle.

Lorsqu’on s’excuse seulement de comparoître en personne en justice, cette excuse s’appelle une exoine. Voyez Exoine. (A)

* EXCUSE, s. f. (Grammaire.) raison ou prétexte qu’on apporte à celui qu’on a offensé, pour affoiblir à ses yeux la faute qu’on a commise.

EXEAT, s. m. (Jurisp.) terme latin usité comme françois, en matiere ecclésiastique, pour exprimer la permission qu’un évêque donne à un prêtre de sortir du diocese où il a été ordonné. Le concile de Nicée, can. 16. & 17. celui d’Antioche, can. 3. & celui de Chalcédoine défendent aux clercs de quitter l’église où ils ont été ordonnés, sans la permission de l’évêque ; les évêques des autres diocèses ne doivent point leur permettre de célebrer la messe ni de faire aucune autre fonction ecclésiastique s’ils ne font apparoir de leur exeat, autrement ils doivent être renvoyés à leur propre évêque. S’ils s’obstinent à ne point se ranger à ce devoir, ils encourent l’excommunication. Le concile de Verneuil en 844, renouvelle le decret du concile de Chalcédoine. Le dimissoire est différent de l’exeat, le premier étant une permission d’aller recevoir la tonsure ou quelqu’ordre ecclésiastique, dans un autre diocèse que celui où on est né. Les supérieurs réguliers donnent aussi à leurs religieux une espece d’exeat, pour aller d’un couvent dans un autre ; mais dans l’usage cela s’appelle une obédience. Voyez Dimissoire, Obédience, Religieux. (A)

EXEBENUM, (Hist. nat.) pierre d’un blanc éclatant, & dont Pline dit que les Orfévres se servoient pour polir l’or. Hist. nat. lib. XXXVII. cap. x.

* EXÉCRATION, s. f. (Gramm.) c’est l’expression de l’aversion la plus forte que l’ame soit capable de concevoir. Il se prend aussi pour ces sortes de sermens, par lesquels on appelle sur les autres ou sur soi les vengeances du ciel les plus terribles.

* EXECUTER, v. act. (Gramm.) ou réduire en acte. Il se dit au physique & au moral. On exécute un ouvrage ; on exécute une résolution, un projet, &c.

EXÉCUTEUR DE LA HAUTE JUSTICE, (Jurispr.) est celui qui exécute les jugemens qui condamnent les criminels à mort ou à quelque peine afflictive.

On l’appelle exécuteur de la haute justice, parce que les hauts-justiciers, ce qui comprend aussi les juges royaux, sont les seuls qui ayent ce que l’on appelle jus gladii, droit de mettre à mort.

On l’appelle aussi d’un nom plus doux, maître des hautes œuvres, à cause que la plûpart des exécutions à mort, ou autres peines afflictives, se font sur un échafaud ou au haut d’une potence, échelle ou pilori.

Mais le nom qu’on lui donne vulgairement est celui de bourreau. Quelques-uns tiennent que ce mot est celtique ou ancien gaulois ; &, en effet, les bas Bretons, chez lesquels ce langage s’est le mieux conservé sans aucun mélange, se servent de ce terme, & dans le même sens que nous lui donnons. D’autres

le font venir de l’italien sbirro ou birro, qui signifie un archer ou satellite du prevôt, dont la fonction est réputée infâme. On en donne encore d’autres étymologies, mais qui n’ont rien de vraissemblable.

Il n’y avoit point de bourreau ou exécuteur en titre chez les Israélites ; Dieu avoit commandé à ce peuple que les sentences de mort fussent exécutées par tout le peuple, ou par les accusateurs du condamné, ou par les parens de l’homicide, si la condamnation étoit pour homicide, ou par d’autres personnes semblables, selon les circonstances. Le prince donnoit souvent à ceux qui étoient auprès de lui, & sur-tout aux jeunes gens, la commission d’aller mettre quelqu’un à mort, on en trouve nombre d’exemples dans l’Ecriture ; & loin qu’il y eût aucune infamie attachée à ces exécutions, chacun se faisoit un mérite d’y avoir part.

Il y avoit aussi chez les Juifs des gens appellés tortores, qui étoient établis pour faire subir aux criminels les tortures ou peines auxquelles ils étoient condamnés : quelquefois ils se servoient de certains satellites de leurs préfets, nommés spiculatores, parce qu’ils étoient armés d’une espece de javelot ou pique ; mais il semble que l’on ne se servoit de ceux-ci que lorsqu’il s’agissoit de mettre à mort sur le champ, comme de couper la tête, & non pas lorsqu’il s’agissoit de foüetter, ou faire souffrir autrement les criminels : c’est de-là que l’exécuteur de la haute justice est nommé parmi nous en latin tortor, spiculator : on l’appelle aussi carnifex.

Chez les Grecs cet office n’étoit point méprisé, puisqu’Aristote, liv. VI. de ses Politiques, chap. dernier, le met au nombre des magistrats. Il dit même que par rapport à sa nécessité, on doit le tenir pour un des principaux offices.

Les magistrats romains avoient des ministres ou satellites appellés lictores, licteurs, qui furent institués par Romulus, ou même, selon d’autres, par Janus ; ils marchoient devant les magistrats, portant des haches enveloppées dans des faisceaux de verges ou baguettes. Les consuls en avoient douze ; les proconsuls, préteurs & autres magistrats en avoient seulement six ; ils faisoient tout-à-la-fois l’office de sergent & de bourreau. Ils furent nommés licteurs, parce qu’ils lioient les piés & les mains des criminels avant l’exécution ; ils délioient leurs faisceaux de verges, soit pour foüetter les criminels, soit pour trancher la tête.

On se servoit aussi quelquefois d’autres personnes pour les exécutions ; car Cicéron, dans la septieme de ses Verrines, parle du portier de la prison, qui faisoit l’office de bourreau pour exécuter les jugemens du préteur : aderat, dit-il, janitor carceris, carnifex prætoris, mors, terrorque sociorum, & civium lictor. On se servoit même quelquefois du ministere des soldats pour l’exécution des criminels, non-seulement à l’armée, mais dans la ville même, sans que cela les deshonorât en aucune maniere.

Adrien Beyer, qui étoit pensionnaire de Roterdam, fait voir dans un de ses ouvrages, dont l’extrait est au journal des Savans de 1703, p. 88. qu’anciennement les juges exécutoient souvent eux-mêmes les condamnés ; il en rapporte plusieurs exemples tirés de l’histoire sacrée & profane ; qu’en Espagne, en France, Italie & Allemagne, lorsque plusieurs étoient condamnés au supplice pour un même crime, on donnoit la vie à celui qui vouloit bien exécuter les autres ; qu’on voit encore au milieu de la ville de Gand deux statues d’airain d’un pere & d’un fils convaincus d’un même crime, où le fils servit d’exécuteur à son pere ; qu’en Allemagne, avant que cette fonction eût été érigée en titre d’office, le plus jeune de la communauté ou du corps de ville en étoit chargé ; qu’en Franconie c’étoit le nouveau